I â Lâarticle 113-3 du code de procĂ©dure pĂ©nale est ainsi modifiĂ© : 1° AprĂšs le premier alinĂ©a, il est insĂ©rĂ© un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© : « Le tĂ©moin assistĂ© bĂ©nĂ©ficie Ă©galement, le cas Ă©chĂ©ant, du droit Ă lâinterprĂ©tation et Ă la traduction des piĂšces essentielles du dossier. » ; 2° Le dernier alinĂ©a est supprimĂ©. II. â Ă la premiĂšre phrase du premier
Le Quotidien du 7 mars 2013 Contrat de travail CrĂ©er un lien vers ce contenu [BrĂšves] Travail en prison les dispositions de l'article 717-3 du Code de procĂ©dure pĂ©nale sont contraires aux principes fondamentaux issus des normes internationales. Lire en ligne Copier L'article 717-3 du Code de procĂ©dure pĂ©nale N° Lexbase L9399IET n'est pas conforme au Pacte international des Nations Unies, relatif aux droits Ă©conomiques, sociaux et culturels N° Lexbase L6817BHX et aux dispositions de la Convention n° 29 de l'Organisation internationale du travail. Sont ainsi caractĂ©risĂ©s des liens de subordination entre une opĂ©ratrice en dĂ©tention travaillant dans des ateliers situĂ©s au sein d'une maison d'arrĂȘt et la sociĂ©tĂ© l'employant, l'opĂ©ratrice devant, notamment, se conformer aux directives et consignes de sa hiĂ©rarchie et devant fournir une justification mĂ©dicale en cas d'absence. Les rapports sont donc soumis au Code du travail. Telles sont les solutions retenues par le conseil de prud'hommes de Paris dans un important jugement du 8 fĂ©vrier 2013 CPH Paris, sec. ActivitĂ©s diverses, 8 fĂ©vrier 2013, n° 11/15185 N° Lexbase A0400I9P. Dans cette affaire, Mme M. a Ă©tĂ© engagĂ©e selon un support d'engagement Ă durĂ©e indĂ©terminĂ©e au service de la sociĂ©tĂ© S., concessionnaire auprĂšs d'une maison d'arrĂȘt, en qualitĂ© de conseiller tĂ©lĂ©opĂ©ratrice. Mme M. a ensuite Ă©tĂ© informĂ©e par la sociĂ©tĂ© qu'une demande de dĂ©classement Ă son encontre Ă©tait formulĂ©e auprĂšs de l'administration pĂ©nitentiaire. Elle a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir une requalification du support d'engagement en contrat de travail. Le conseil des prud'hommes a estimĂ© que les rĂšgles dĂ©rogatoires instaurĂ©es par le Code de procĂ©dure pĂ©nale, prĂ©voyant que les relations de travail des personnes incarcĂ©rĂ©es ne font pas l'objet d'un contrat de travail, n'Ă©taient pas conformes aux principes fondamentaux issus des normes internationales. Pour le conseil, la situation des employĂ©s dĂ©tenus et ceux de droit commun est parfaitement analogue. La diffĂ©rence de traitement s'exerce seulement en raison de l'existence d'un statut dĂ©rogatoire des employĂ©s dĂ©tenus, tel que prĂ©vu par le Code de procĂ©dure pĂ©nale et il ressort des dispositions de la Convention europĂ©enne de sauvegarde des droits de l'Homme "que le travailleur dĂ©tenu subit l'Ă©viction de l'intĂ©gralitĂ© du droit commun du travail". Le conseil estime que si la Convention n° 29 de l'Organisation internationale du travail n'interdit pas de contraindre une personne ou de l'inciter Ă l'accomplissement d'un travail comme consĂ©quence d'une condamnation prononcĂ©e par une dĂ©cision judiciaire, il est, en revanche, nĂ©cessaire que ce travail soit exĂ©cutĂ© sous la surveillance et le contrat des autoritĂ©s publiques et que ladite personne ne soit pas concĂ©dĂ©e ou mise Ă la disposition des personnes morales privĂ©es. Il convient ainsi pour la juridiction prud'homale d'Ă©carter les dispositions du Code de procĂ©dure pĂ©nale et d'appliquer le droit commun du travail dans la mesure oĂč l'existence d'un contrat de travail est caractĂ©risĂ©e. La sociĂ©tĂ© est condamnĂ©e pour rupture abusive du contrat de travail. © Reproduction interdite, sauf autorisation Ă©crite prĂ©alable newsid436071 Utilisation des cookies sur Lexbase Notre site utilise des cookies Ă des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramĂ©trer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels. En savoir plus Parcours utilisateur Lexbase, via la solution Salesforce, utilisĂ©e uniquement pour des besoins internes, peut ĂȘtre amenĂ© Ă suivre une partie du parcours utilisateur afin dâamĂ©liorer lâexpĂ©rience utilisateur et lâĂ©ventuelle relation commerciale. Il sâagit dâinformation uniquement dĂ©diĂ©e Ă lâusage de Lexbase et elles ne sont communiquĂ©es Ă aucun tiers, autre que Salesforce qui sâest engagĂ©e Ă ne pas utiliser lesdites donnĂ©es. DonnĂ©es analytiques Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilitĂ© d'accĂšs aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'amĂ©liorer quotidiennement votre expĂ©rience utilisateur. Ces donnĂ©es sont exclusivement Ă usage interne.
LaprĂ©sente proposition de loi tend Ă sanctionner pĂ©nalement le non-respect de lâobligation de dĂ©nonciation des fonctionnaires par une peine dâemprisonnement de 3 ans assortie dâune amende de 100 000 euros. PROPOSITION DE LOI. Article unique. Le dernier alinĂ©a de lâarticle 40 du code de procĂ©dure pĂ©nale est complĂ©tĂ© par une
Le Code de procĂ©dure pĂ©nale regroupe les lois relatives au droit de procĂ©dure pĂ©nale français. Gratuit Retrouvez l'intĂ©gralitĂ© du Code de procĂ©dure pĂ©nale ci-dessous Article 627-3 EntrĂ©e en vigueur 2020-12-27 L'exĂ©cution sur le territoire français des mesures conservatoires mentionnĂ©es au k du paragraphe 1 de l'article 93 du statut est ordonnĂ©e, aux frais avancĂ©s du TrĂ©sor et selon les modalitĂ©s prĂ©vues par le prĂ©sent code, par le procureur de la RĂ©publique antiterroriste. La durĂ©e maximale de ces mesures est limitĂ©e Ă deux ans. Elles peuvent ĂȘtre renouvelĂ©es dans les mĂȘmes conditions avant l'expiration de ce dĂ©lai Ă la demande de la Cour pĂ©nale internationale. Le procureur de la RĂ©publique antiterroriste transmet aux autoritĂ©s compĂ©tentes, en vertu de l'article 87 du statut, toute difficultĂ© relative Ă l'exĂ©cution de ces mesures, afin que soient menĂ©es les consultations prĂ©vues aux articles 93, paragraphe 3, et 97 du statut.
DroitpĂ©nal des affaires; Droit pĂ©nal gĂ©nĂ©ral; Droit pĂ©nal international; Droit social; EnquĂȘte; Environnement et urbanisme; Etranger; Instruction; Jugement; Mineur; Peine et exĂ©cution des peines; Presse et communication; SantĂ© publique; Social. Accident, maladie et maternitĂ©; Contrat de travail; ContrĂŽle et contentieux; Droit de la
EntrĂ©e en vigueur le 2 mars 2017Le procureur gĂ©nĂ©ral notifie par lettre recommandĂ©e Ă chacune des parties et Ă son avocat la date Ă laquelle l'affaire sera appelĂ©e Ă l'audience. La notification est faite Ă la personne dĂ©tenue par les soins du chef de l'Ă©tablissement pĂ©nitentiaire qui adresse, sans dĂ©lai, au procureur gĂ©nĂ©ral l'original ou la copie du rĂ©cĂ©pissĂ© signĂ© par la personne. La notification Ă toute personne non dĂ©tenue, Ă la partie civile ou au requĂ©rant mentionnĂ© au cinquiĂšme alinĂ©a de l'article 99 est faite Ă la derniĂšre adresse dĂ©clarĂ©e tant que le juge d'instruction n'a pas clĂŽturĂ© son information. Un dĂ©lai minimum de quarante-huit heures en matiĂšre de dĂ©tention provisoire, et de cinq jours en toute autre matiĂšre, doit ĂȘtre observĂ© entre la date d'envoi de la lettre recommandĂ©e et celle de l'audience. Pendant ce dĂ©lai, le dossier de la procĂ©dure, comprenant les rĂ©quisitions du ministĂšre public, est dĂ©posĂ© au greffe de la chambre de l'instruction et mis Ă la disposition des avocats des personnes mises en examen et des parties civiles dont la constitution n'a pas Ă©tĂ© contestĂ©e ou, en cas de contestation, lorsque celle-ci n'a pas Ă©tĂ© retenue. Les avocats des parties ou, si elles n'ont pas d'avocat, les parties peuvent se faire dĂ©livrer copie de ces rĂ©quisitions sans dĂ©lai et sur simple requĂȘte Ă©crite, sans prĂ©judice de leur facultĂ© de demander la copie de l'entier dossier en application du quatriĂšme alinĂ©a de l'article 114. La dĂ©livrance de la premiĂšre copie des rĂ©quisitions est gratuite. Le caractĂšre incomplet du dossier de la chambre de l'instruction ne constitue pas une cause de nullitĂ© dĂšs lors que les avocats des parties ont accĂšs Ă l'intĂ©gralitĂ© du dossier dĂ©tenu au greffe du juge d'instruction. Si la chambre de l'instruction est avisĂ©e que des piĂšces sont manquantes, elle renvoie l'audience Ă une date ultĂ©rieure s'il lui apparaĂźt que la connaissance de ces piĂšces est indispensable Ă l'examen de la requĂȘte ou de l'appel qui lui est les versionsEntrĂ©e en vigueur le 2 mars 20175 textes citent l'articleVoir les commentaires indexĂ©s sur Doctrine qui citent cet articleVous avez dĂ©jĂ un compte ?1. Cour d'appel de Rouen, 26 novembre 2009[âŠ] Vu la notification de la date d'audience faite Ă la personne mise en examen par l'administration pĂ©nitentiaire le 12 novembre 2009, Vu la notification de la date d'audience faite par tĂ©lĂ©copie avec rĂ©cĂ©pissĂ© Ă l'avocat de la personne mise en examen le 12 novembre 2009, Vu l'article 197 du code de procĂ©dure pĂ©nale dont les dispositions ont Ă©tĂ© respectĂ©es, AE Y a Ă©tĂ© mis en examen pour importation de produits stupĂ©fiants en bande organisĂ©e en rĂ©cidive, transport, dĂ©tention, offre ou cession, acquisition de produits stupĂ©fiants en rĂ©cidive, importation de marchandises prohibĂ©es, contrebande de marchandises prohibĂ©es. Il a Ă©tĂ© placĂ© en dĂ©tention provisoire le 9 avril 2009. Lire la suiteâŠVĂ©hiculeStupĂ©fiantMarocParentsVoyageTraficMĂšreArgentRĂ©sineImportation2. Cour d'appel de Montpellier, 3 dĂ©cembre 2009[âŠ] Par avis et lettres recommandĂ©es en date du 16 Novembre 2009, Monsieur le Procureur GĂ©nĂ©ral a notifiĂ© Ă la personne mise en examen, Ă la partie civile ainsi qu'Ă leurs avocats la date Ă laquelle l'affaire serait appelĂ©e Ă l'audience. Le dossier comprenant le rĂ©quisitoire Ă©crit de Monsieur le Procureur GĂ©nĂ©ral a Ă©tĂ© dĂ©posĂ© au greffe de la Chambre de l'Instruction et tenu Ă la disposition des avocats des parties. Il a Ă©tĂ© ainsi satisfait aux formes et dĂ©lais prescrits par les articles 194 et 197 du code de procĂ©dure pĂ©nale. MaĂźtre DARRIGADE, Avocat, a dĂ©posĂ© au nom de D E le 30 Novembre 2009 Ă 14 H 00, au greffe de la Chambre de l'Instruction un mĂ©moire visĂ© par le greffier et communiquĂ© au MinistĂšre Public et aux autres parties. DĂCISION Lire la suiteâŠVictimeMise en examenGaucheTireurPlombTĂ©moinCoupsDĂ©tention provisoireOrdonnanceMandat3. Cour d'appel de Montpellier, 25 juin 2009[âŠ] MaĂźtre CAUSSE a avisĂ© la Chambre de l'Instruction de ce qu'il optait pour une assistance de la personne mise en examen au sein de l'Ă©tablissement pĂ©nitentiaire. Le dossier comprenant le rĂ©quisitoire Ă©crit de Monsieur le Procureur GĂ©nĂ©ral a Ă©tĂ© dĂ©posĂ© au greffe de la Chambre de l'Instruction et tenu Ă la disposition des avocats des parties. Il a Ă©tĂ© ainsi satisfait aux formes et dĂ©lais prescrits par les articles 194 et 197 et 706-71 du code de procĂ©dure pĂ©nale. DECISION prise aprĂšs en avoir dĂ©libĂ©rĂ© conformĂ©ment Ă la loi ; Lire la suiteâŠVolMise en examenVĂ©hiculeDĂ©tention provisoireEtablissement pĂ©nitentiaireCampingPersonnesOrdonnanceReprĂ©sentation en justiceProcĂ©dure pĂ©naleVoir les dĂ©cisions indexĂ©es sur Doctrine qui citent cet articleVous avez dĂ©jĂ un compte ?0 Document parlementaireAucun document parlementaire sur cet propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiĂ©s par les lois Ă partir de la XVe lĂ©gislature.
Lecode pénal de 1791 a été le premier code pénal français, adopté pendant la Révolution par l' Assemblée nationale législative, entre le 25 septembre et le 6 octobre 1791. La Constitution de 1791 avait été adoptée le 3 septembre. Inspiré des principes de Beccaria, il a été remplacé en 1810 par le code pénal impérial .
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Larticle 15-3 du code de procédure pénale, résultant de l'article 114 de la loi, et applicable depuis la publication de la loi, fait obligation à la police judiciaire de recevoir les plaintes des victimes d'infractions, y compris lorsque ces plaintes sont déposées dans un service territorialement incompétent, celui-ci étant alors tenu de les transmettre au service compétent.
LâintĂ©gralitĂ© du code pĂ©nal marocain en français, avec tous les articles, promulguĂ© le 26 novembre 1962. Dahir numĂ©ro 1-59-413 du 28 Joumada II 1382 26 novembre 1962 portant approbation du texte du Code pĂ©nal. Article 1 Est approuvĂ© le texte formant code pĂ©nal tel quâil est publiĂ© en annexe au prĂ©sent dahir. Article 2 Les dispositions de ce code recevront leur application dans toute lâĂ©tendue du Royaume Ă dater du 17 juin 1963. Toutefois, celles de ces dispositions relatives au placement judiciaire dans un Ă©tablissement thĂ©rapeutique et au placement judiciaire dans une colonie agricole, mesures de sĂ»retĂ© personnelles prĂ©vues par les articles 80 Ă 85 dudit code, ne recevront application que lorsque leur mise en vigueur aura Ă©tĂ© spĂ©cialement dĂ©cidĂ©e par des arrĂȘtĂ©s conjoints des divers ministres intĂ©ressĂ©s. Article 3 Les cours et tribunaux continueront dâobserver les lois et rĂšglements particuliers rĂ©gissant toutes les matiĂšres non rĂ©glĂ©es par le code. Ces juridictions ne pourront toutefois prononcer que des pĂ©nalitĂ©s entrant dans les catĂ©gories prĂ©vues par lui et suivant les distinctions Ă©dictĂ©es Ă son article 5 ci-dessous. Article 4 Les dispositions de ce code sâappliquent mĂȘme aux matiĂšres rĂ©glĂ©es par des lois et rĂšglements particuliers en tout ce qui nâa pas dans ces lois fait lâobjet de dispositions expresses. Article 5 Les peines infligĂ©es par dĂ©cisions devenues irrĂ©vocables et en cours dâexĂ©cution Ă la date dâentrĂ©e en vigueur de ce code ou qui devront ĂȘtre subies postĂ©rieurement Ă cette date dâentrĂ©e en vigueur, le seront ainsi quâil suit Si la peine prononcĂ©e est une peine privative de libertĂ© dâune durĂ©e infĂ©rieure Ă un mois, elle sera subie comme dĂ©tention dans les conditions prĂ©vues Ă lâarticle 29 du code ; Si la peine prononcĂ©e est une peine privative de libertĂ© dâune durĂ©e dâun mois Ă cinq ans ou une peine privative de libertĂ© supĂ©rieure Ă cinq ans sanctionnant un fait dĂ©lictuel, en raison de lâĂ©tat de rĂ©cidive du condamnĂ©, elle sera subie comme emprisonnement dans les conditions prĂ©vues Ă lâarticle 28 ; Si la peine prononcĂ©e est une peine privative de libertĂ© dâune durĂ©e supĂ©rieure Ă cinq ans sanctionnant un fait criminel, elle sera subie comme rĂ©clusion dans les conditions prĂ©vues Ă lâarticle 24. Article 6 Dans tous les cas oĂč une condamnation Ă une peine accessoire ou complĂ©mentaire a Ă©tĂ© prononcĂ©e, et nâa pas encore Ă©tĂ© exĂ©cutĂ©e ou se trouve en cours dâexĂ©cution, elle sera remplacĂ©e de plein droit par la mesure de sĂ»retĂ© correspondante notamment lâinternement judiciaire prĂ©vu par les articles 16 et 21 du dahir du 15 safar 1373 24 octobre 1953 formant code pĂ©nal marocain, et par le dahir du 5 joumada I 1352 28 aoĂ»t 1933 relatif Ă la rĂ©pression de la rĂ©cidive par le Haut tribunal chĂ©rifien, sera remplacĂ© par la relĂ©gation visĂ©e aux articles 63 Ă 69 du code ci-annexĂ©. Article 7 Les tribunaux rĂ©guliĂšrement saisis dâinfractions qui, aux termes du code approuvĂ© par le prĂ©sent dahir ne sont plus de leur compĂ©tence demeurent toutefois compĂ©tents pour juger ces infractions si leur saisine rĂ©sulte dâune ordonnance de renvoi ou dâune citation antĂ©rieures Ă la date dâentrĂ©e en vigueur de ce code. Dans tous les autres cas les procĂ©dures seront transfĂ©rĂ©es sans autre formalitĂ© Ă la juridiction compĂ©tente. Toutefois, les peines applicables seront celles en vigueur au moment oĂč lâinfraction a Ă©tĂ© commise Ă moins que le code ci-annexĂ© nâait Ă©dictĂ© une pĂ©nalitĂ© plus douce qui devra alors ĂȘtre appliquĂ©e. Article 8 Sont abrogĂ©es Ă partir de la date dâapplication du code ci-annexĂ© toutes dispositions lĂ©gales contraires, et notamment Le dahir du 9 ramadan 1331 12 aoĂ»t 1913 rendant applicable au Maroc le code pĂ©nal français, ainsi que les dahirs postĂ©rieurs ayant introduit des textes qui ont complĂ©tĂ© ou modifiĂ© ce code ; Le dahir du 16 safar 1373 24 octobre 1953 formant code pĂ©nal marocain, le dahir du 16 rebia II 1373 23 dĂ©cembre 1953 modifiant et complĂ©tant le prĂ©cĂ©dent, ainsi que tous autres dahirs les ayant complĂ©tĂ©s ou modifiĂ©s ; Le dahir du 6 rejeb 1332 1er juin 1914 mettant en application le code pĂ©nal de lâex-zone nord du Maroc, ainsi que tous dahirs ayant complĂ©tĂ© ou modifiĂ© ce code ; le dahir du 19 joumada II 1343 15 janvier 1925 portant promulgation du "code pĂ©nal" dans la zone de Tanger, ainsi que tous dahirs ayant complĂ©tĂ© ou modifiĂ© ce dernier ; Le dahir du 6 moharrem 1362 12 janvier 1943 rendant applicable la loi du 23 juillet 1942, relative Ă lâabandon de famille ; Le dahir du 30 rebia I 1379 3 octobre 1959 rĂ©primant lâabandon de famille ; le dahir khalifien du 17 juin 1942 relatif Ă lâabandon de famille dans 1âex-zone nord du Royaume. Les rĂ©fĂ©rences aux dispositions des textes abrogĂ©s par le prĂ©sent dahir, contenues dans des textes lĂ©gislatifs ou rĂ©glementaires, sâappliquent aux dispositions correspondantes Ă©dictĂ©es par le code ci-annexĂ©. Article 9 Lâarticle 490 du dahir du 1er chaabane 1378 10 fĂ©vrier 1959 formant code de procĂ©dure pĂ©nale est abrogĂ© et remplacĂ© par la disposition suivante[1] "Article 490 - Lorsquâil ressort des dĂ©bats que lâaccusĂ© Ă©tait au moment des faits, ou est prĂ©sentement atteint, de troubles de ses facultĂ©s mentales, le tribunal criminel fait, selon les cas, application des articles 76, 78 ou 79 du code pĂ©nal." Fait Ă Rabat, le 28 joumada II 1382 26 novembre 1962. CodĂ© pĂ©nal Dispositions prĂ©liminaires articles 1 Ă 12 Article 1 La loi pĂ©nale dĂ©termine et constitue en infractions les faits de lâhomme qui, Ă raison du trouble social quâils provoquent, justifient lâapplication Ă leur auteur de peines ou de mesures de sĂ»retĂ©. Article 2 Nul ne peut invoquer pour son excuse lâignorance de la loi pĂ©nale. Article 3 Nul ne peut ĂȘtre condamnĂ© pour un fait qui nâest pas expressĂ©ment prĂ©vu comme infraction par la loi, ni puni de peines que la loi nâa pas Ă©dictĂ©es. Article 4 Nul ne peut ĂȘtre condamnĂ© pour un fait qui, selon la loi en vigueur au temps oĂč il a Ă©tĂ© commis, ne constituait pas une infraction. Article 5 Nul ne peut ĂȘtre condamnĂ© pour un fait qui, par lâeffet dâune loi postĂ©rieure Ă sa commission, ne constitue plus une infraction ; si une condamnation a Ă©tĂ© prononcĂ©e, il est mis fin Ă lâexĂ©cution des peines tant principales quâaccessoires. Article 6 Lorsque plusieurs lois ont Ă©tĂ© en vigueur entre le moment oĂč lâinfraction a Ă©tĂ© commise et le jugement dĂ©finitif, la loi, dont les dispositions sont les moins rigoureuses, doit recevoir application. Article 7 Les dispositions des articles 5 et 6 ci-dessus ne concernent pas les lois temporaires. Celles-ci, mĂȘme aprĂšs quâelles aient cessĂ© dâĂȘtre en vigueur, continuent Ă rĂ©gir les infractions commises pendant la durĂ©e de leur application. Article 8 Nulle mesure de sĂ»retĂ© ne peut ĂȘtre prononcĂ©e que dans les cas et conditions prĂ©vus par la loi. Les mesures de sĂ»retĂ© applicables sont celles Ă©dictĂ©es par la loi en vigueur au moment du jugement de lâinfraction. Article 9 LâexĂ©cution dâune mesure de sĂ»retĂ© cesse lorsque le fait qui lâavait motivĂ©e nâest plus constitutif dâinfraction par lâeffet dâune loi postĂ©rieure ou lorsque cette mesure de sĂ»retĂ© est elle-mĂȘme supprimĂ©e par la loi. Article 10 Sont soumis Ă la loi pĂ©nale marocaine, tous ceux qui, nationaux, Ă©trangers ou apatrides, se trouvent sur le territoire du Royaume, sauf les exceptions Ă©tablies par le droit public interne ou le droit international. Article 11 Sont considĂ©rĂ©s comme faisant partie du territoire, les navires ou les aĂ©ronefs marocains quel que soit lâendroit oĂč ils se trouvent, sauf sâils sont soumis, en vertu du droit international, Ă une loi Ă©trangĂšre. Article 12 La loi pĂ©nale marocaine sâapplique aux infractions commises hors du Royaume lorsquâelles relĂšvent de la compĂ©tence des juridictions rĂ©pressives marocaines en vertu des dispositions des articles 751 Ă 756 du code de procĂ©dure pĂ©nale[2]. Livre premier des peines et des mesures de sĂ»retĂ© Articles 13 Ă 109 Article 13 Les peines et mesures de sĂ»retĂ© Ă©dictĂ©es au prĂ©sent code sont applicables aux majeurs de dix-huit ans grĂ©goriens rĂ©volus. Sont applicables aux mineurs dĂ©linquants les rĂšgles spĂ©ciales prĂ©vues au livre III de la loi relative Ă la procĂ©dure pĂ©nale[3]. Titre premier des peines Articles 14 Ă 60 Article 14 Les peines sont principales ou accessoires. Elles sont principales lorsquâelles peuvent ĂȘtre prononcĂ©es sans ĂȘtre adjointes Ă aucune autre peine. Elles sont accessoires quand elles ne peuvent ĂȘtre infligĂ©es sĂ©parĂ©ment ou quâelles sont les consĂ©quences dâune peine principale. Chapitre premier des peines principales Articles 15 Ă 35 Article 15 Les peines principales sont criminelles, dĂ©lictuelles ou contraventionnelles. Article 16 Les peines criminelles principales sont 1- La mort ; 2- La rĂ©clusion perpĂ©tuelle ; 3- La rĂ©clusion Ă temps pour une durĂ©e de cinq Ă trente ans ; 4- La rĂ©sidence forcĂ©e ; 5- La dĂ©gradation civique. Article 17 Les peines dĂ©lictuelles principales sont 1- Lâemprisonnement ; 2- Lâamende de plus de dirhams[4]. La durĂ©e de la peine dâemprisonnement est dâun mois au moins et de cinq annĂ©es au plus, sauf les cas de rĂ©cidive ou autres oĂč la loi dĂ©termine dâautres limites. Article 18 Les peines contraventionnelles principales sont 1- La dĂ©tention de moins dâun mois ; 2- Lâamende de 30 dirhams Ă dirhams[5]. Les articles 19 Ă 23 sont abrogĂ©s du code pĂ©nal[6]. Article 24 La peine de la rĂ©clusion sâexĂ©cute dans une maison centrale avec isolement nocturne toutes les fois que la disposition des lieux le permet et avec le travail obligatoire, hors le cas dâincapacitĂ© physique constatĂ©e. En aucun cas, le condamnĂ© Ă la rĂ©clusion ne peut ĂȘtre admis au travail Ă lâextĂ©rieur avant dâavoir subi dix ans de sa peine sâil a Ă©tĂ© condamnĂ© Ă perpĂ©tuitĂ© ou le quart de la peine infligĂ©e sâil a Ă©tĂ© condamnĂ© Ă temps[7]. Article 25 La rĂ©sidence forcĂ©e consiste dans lâassignation au condamnĂ© dâun lieu de rĂ©sidence ou dâun pĂ©rimĂštre dĂ©terminĂ©, dont il ne pourra sâĂ©loigner sans autorisation pendant la durĂ©e fixĂ©e par la dĂ©cision. Cette durĂ©e ne peut ĂȘtre infĂ©rieure Ă cinq ans, quand elle est prononcĂ©e comme peine principale. La dĂ©cision de condamnation Ă la rĂ©sidence forcĂ©e est notifiĂ©e Ă la direction gĂ©nĂ©rale de la sĂ»retĂ© nationale qui doit procĂ©der au contrĂŽle de cette rĂ©sidence. En cas de nĂ©cessitĂ©, une autorisation temporaire de dĂ©placement Ă lâintĂ©rieur du territoire peut ĂȘtre dĂ©livrĂ©e par le ministre de la justice. Article 26 La dĂ©gradation civique consiste 1- Dans la destitution et lâexclusion des condamnĂ©s de toutes fonctions publiques et de tous emplois ou offices publics ; 2- Dans la privation du droit dâĂȘtre Ă©lecteur ou Ă©ligible et, en gĂ©nĂ©ral, de tous les droits civiques et politiques et du droit de porter toute dĂ©coration ; 3- Dans lâincapacitĂ© dâĂȘtre assesseur-jurĂ©, expert, de servir de tĂ©moin dans tous actes et de dĂ©poser en justice autrement que pour y donner de simples renseignements ; 4- Dans lâincapacitĂ© dâĂȘtre tuteur ou subrogĂ©-tuteur, si ce nâest de ses propres enfants ; 5- Dans la privation du droit de porter des armes, de servir dans lâarmĂ©e, dâenseigner, de diriger une Ă©cole ou dâĂȘtre employĂ© dans un Ă©tablissement dâenseignement Ă titre de professeur, maĂźtre ou surveillant. La dĂ©gradation civique, lorsquâelle constitue une peine principale, est, sauf disposition spĂ©ciale contraire, prononcĂ©e pour une durĂ©e de deux Ă dix ans. Article 27 Toutes les fois que la dĂ©gradation civique est prononcĂ©e comme peine principale, elle peut ĂȘtre accompagnĂ©e dâun emprisonnement dont la durĂ©e doit ĂȘtre fixĂ©e par la dĂ©cision de condamnation sans jamais pouvoir excĂ©der cinq ans. Lorsque la dĂ©gradation civique ne peut ĂȘtre infligĂ©e parce que le coupable est un Marocain ayant dĂ©jĂ perdu ses droits civiques, ou un Ă©tranger, la peine applicable est la rĂ©clusion de cinq Ă dix ans. Article 28 La peine de lâemprisonnement sâexĂ©cute dans lâun des Ă©tablissements Ă ce destinĂ©s ou dans un quartier spĂ©cial dâune maison centrale, avec travail obligatoire Ă lâintĂ©rieur ou Ă lâextĂ©rieur, hors le cas dâincapacitĂ© physique constatĂ©e. Article 29 La peine de la dĂ©tention sâexĂ©cute dans les prisons civiles ou dans leurs annexes, avec travail obligatoire Ă lâintĂ©rieur ou Ă lâextĂ©rieur, hors le cas dâincapacitĂ© physique constatĂ©e. Article 30 La durĂ©e de toute peine privative de libertĂ© se calcule Ă partir du jour oĂč le condamnĂ© est dĂ©tenu en vertu de la dĂ©cision devenue irrĂ©vocable. Quand il y a eu dĂ©tention prĂ©ventive, celle-ci est intĂ©gralement dĂ©duite de la durĂ©e de la peine et se calcule Ă partir du jour oĂč le condamnĂ© a Ă©tĂ©, soit gardĂ© Ă vue, soit placĂ© sous mandat de justice pour lâinfraction ayant entraĂźnĂ© la condamnation. âą La durĂ©e des peines privatives de libertĂ© se calcule comme suit âą Lorsque la peine prononcĂ©e est dâun jour, sa durĂ©e est de 24 heures ; âą Lorsquâelle est infĂ©rieure Ă un mois, elle se compte par jours complets de 24 heures ; âą Lorsque la peine prononcĂ©e est dâun mois, sa durĂ©e est de trente jours ; âą La peine de plus dâun mois se calcule de date Ă date. Article 31 Lorsque plusieurs peines privatives de libertĂ© doivent ĂȘtre subies, le condamnĂ© exĂ©cute en premier la peine la plus grave, Ă moins que la loi nâen dispose autrement. Article 32 Sâil est vĂ©rifiĂ© quâune femme condamnĂ©e Ă une peine privative de libertĂ© est enceinte de plus de six mois, elle ne subira sa peine que quarante jours aprĂšs sa dĂ©livrance. Si elle est dĂ©jĂ incarcĂ©rĂ©e, elle bĂ©nĂ©ficiera, pendant le temps nĂ©cessaire, du rĂ©gime de la dĂ©tention prĂ©ventive. LâexĂ©cution des peines privatives de libertĂ© est diffĂ©rĂ©e pour les femmes qui ont accouchĂ© moins de quarante jours avant leur condamnation. Article 33 Le mari et la femme condamnĂ©s, mĂȘme pour des infractions diffĂ©rentes, Ă une peine dâemprisonnement infĂ©rieure Ă une annĂ©e et non dĂ©tenus au jour du jugement, nâexĂ©cutent pas simultanĂ©ment leur peine, si, justifiant dâun domicile certain, ils ont Ă leur charge et sous leur protection, un enfant de moins de dix-huit ans qui ne peut ĂȘtre recueilli dans des conditions satisfaisantes par aucune personne publique ou privĂ©e sauf demande contraire de leur part. Lorsque la peine dâemprisonnement prononcĂ©e contre chacun des Ă©poux est supĂ©rieure Ă une annĂ©e, et sâils ont Ă leur charge ou sous leur protection un enfant de moins de dix-huit ans ou si lâenfant ne peut ĂȘtre recueilli par des membres de sa famille ou par une personne publique ou privĂ©e, dans des conditions satisfaisantes, les dispositions de la loi relative Ă la procĂ©dure pĂ©nale sur la protection des enfants en situation difficile[8], ou les dispositions de la kafala des enfants abandonnĂ©s[9], lorsque les conditions y affĂ©rentes sont rĂ©unies[10], sont alors applicables. Article 34 Quand il y a eu dĂ©tention prĂ©ventive et que seule une peine dâamende est prononcĂ©e, le juge peut, par dĂ©cision spĂ©cialement motivĂ©e, exonĂ©rer le condamnĂ© de tout ou partie de cette amende. Article 35 Lâamende consiste dans lâobligation, pour le condamnĂ©, de payer au profit du TrĂ©sor, une somme dâargent dĂ©terminĂ©e, comptĂ©e en monnaie ayant cours lĂ©gal dans le Royaume. Chapitre II des peines accessoires Articles 36 Ă 48 Article 36 Les peines accessoires sont 1° Lâinterdiction lĂ©gale ; 2° La dĂ©gradation civique ; 3° La suspension de lâexercice de certains droits civiques, civils ou de famille ; 4° La perte ou la suspension du droit aux pensions servies par lâEtat et les Ă©tablissements publics. Toutefois, cette perte ne peut sâappliquer aux personnes chargĂ©es de la pension alimentaire dâun enfant ou plus, sous rĂ©serve des dispositions prĂ©vues Ă cet Ă©gard par les rĂ©gimes des retraites[11]. 5° La confiscation partielle des biens appartenant au condamnĂ©, indĂ©pendamment de la confiscation prĂ©vue comme mesure de sĂ»retĂ© par lâarticle 89 ; 6° La dissolution dâune personne juridique ; 7° La publication de la dĂ©cision de la condamnation. Article 37 Lâinterdiction lĂ©gale et la dĂ©gradation civique quand elle est accessoire, ne sâattachent quâaux peines criminelles. Elles nâont pas Ă ĂȘtre prononcĂ©es et sâappliquent de plein droit. Article 38 Lâinterdiction lĂ©gale prive le condamnĂ© de lâexercice de ses droits patrimoniaux pendant la durĂ©e dâexĂ©cution de la peine principale. Cependant, il a toujours le droit de choisir un mandataire pour le reprĂ©senter dans lâexercice de ses droits, sous contrĂŽle du tuteur dĂ©signĂ© conformĂ©ment aux prescriptions de lâarticle ci-aprĂšs. Article 39 Il est procĂ©dĂ©, dans les formes prĂ©vues pour les interdits judiciaires[12], Ă la dĂ©signation dâun tuteur pour contrĂŽler la gestion des biens du condamnĂ© interdit lĂ©gal. Si ce dernier a choisi un mandataire pour administrer ses biens, celui-ci restera sous le contrĂŽle du tuteur et sera responsable devant lui. Dans le cas contraire, le tuteur se chargera personnellement de cette administration. Pendant la durĂ©e de la peine, il ne peut ĂȘtre remis Ă lâinterdit lĂ©gal aucune somme provenant de ses revenus, si ce nâest pour cause dâaliments et dans les limites autorisĂ©es par lâadministration pĂ©nitentiaire. Les biens de lâinterdit lui sont remis Ă lâexpiration de sa peine et le tuteur lui rend compte de son administration. Article 40 Lorsquâils prononcent une peine dĂ©lictuelle, les tribunaux peuvent, dans les cas dĂ©terminĂ©s par la loi et pour une durĂ©e dâun Ă dix ans, interdire au condamnĂ© lâexercice dâun ou de plusieurs des droits civiques, civils ou de famille visĂ©s Ă lâarticle 26. Les juridictions peuvent Ă©galement appliquer les dispositions du premier alinĂ©a du prĂ©sent article lorsquâelles prononcent une peine dĂ©lictuelle pour une infraction de terrorisme[13]. Article 41 La perte dĂ©finitive de la pension servie par lâEtat sâattache Ă toute condamnation Ă mort ou Ă une peine de rĂ©clusion perpĂ©tuelle. Elle nâa pas Ă ĂȘtre prononcĂ©e et sâapplique de plein droit. Toute condamnation Ă une peine criminelle autre que celles prĂ©vues Ă lâalinĂ©a prĂ©cĂ©dent peut ĂȘtre assortie de la suspension du droit Ă pension pour la durĂ©e dâexĂ©cution de la peine. Article 42 La confiscation consiste dans lâattribution Ă lâEtat dâune fraction des biens du condamnĂ© ou de certains de ses biens spĂ©cialement dĂ©signĂ©s. Article 43 En cas de condamnation pour fait qualifiĂ© crime, le juge peut ordonner la confiscation, au profit de lâEtat, sous rĂ©serve des droits des tiers, des objets et choses qui ont servi ou devaient servir Ă lâinfraction, ou qui en sont les produits, ainsi que des dons ou autres avantages qui ont servi ou devaient servir Ă rĂ©compenser lâauteur de lâinfraction. Article 44 En cas de condamnation pour faits qualifiĂ©s dĂ©lits ou contraventions, le juge ne peut ordonner la confiscation que dans les cas prĂ©vus expressĂ©ment par la loi. Article 44 - 1[14] Lorsquâil sâagit dâun acte constituant une infraction de terrorisme, la juridiction peut prononcer la confiscation prĂ©vue Ă lâarticle 42 du prĂ©sent code. La confiscation doit toujours ĂȘtre prononcĂ©e, dans les cas prĂ©vus aux articles 43 et 44 du prĂ©sent code, sous rĂ©serve des droits des tiers, en cas de condamnation pour une infraction de terrorisme. Article 45 Sauf les exceptions prĂ©vues par le prĂ©sent code, la confiscation ne porte que sur les biens appartenant Ă la personne condamnĂ©e. Si le condamnĂ© est copropriĂ©taire de biens indivis, la confiscation ne porte que sur sa part et entraĂźne, de plein droit, partage ou licitation. Article 46 LâaliĂ©nation des biens confisquĂ©s est poursuivie par lâadministration des domaines dans les formes prescrites pour la vente des biens de lâEtat. Les biens dĂ©volus Ă lâEtat par lâeffet de la confiscation demeurent grevĂ©s, jusquâĂ concurrence de leur valeur, des dettes lĂ©gitimes antĂ©rieures Ă la condamnation. Article 47 La dissolution dâune personne juridique consiste dans lâinterdiction de continuer lâactivitĂ© sociale, mĂȘme sous un autre nom et avec dâautres directeurs, administrateurs ou gĂ©rants. Elle entraĂźne la liquidation des biens de la personne juridique. Elle ne peut ĂȘtre prononcĂ©e que dans les cas prĂ©vus par la loi et en vertu dâune disposition expresse de la dĂ©cision de condamnation. Article 48 Dans les cas dĂ©terminĂ©s par la loi, la juridiction de jugement peut ordonner que sa dĂ©cision de condamnation sera publiĂ©e intĂ©gralement ou par extraits dans un ou plusieurs journaux quâelle dĂ©signe ou sera affichĂ©e dans les lieux quâelle indique, le tout aux frais du condamnĂ©, sans toutefois que les frais de publication puissent dĂ©passer la somme fixĂ©e Ă cet effet par la dĂ©cision de condamnation, ni que la durĂ©e de lâaffichage puisse excĂ©der un mois. Chapitre III des causes dâextinction, dâexemption ou de suspension de peines Articles 49 Ă 60 Article 49 Tout condamnĂ© doit subir entiĂšrement les peines prononcĂ©es contre lui, Ă moins que nâintervienne lâune des causes dâextinction, dâexemption ou de suspension ci-aprĂšs 1° La mort du condamnĂ© ; 2° Lâamnistie ; 3° Lâabrogation de la loi pĂ©nale ; 4° La grĂące ; 5° La prescription ; 6° Le sursis Ă lâexĂ©cution de la condamnation ; 7° La libĂ©ration conditionnelle ; 8° La transaction lorsque la loi en dispose expressĂ©ment. Article 50 La mort du condamnĂ© nâempĂȘche pas lâexĂ©cution des condamnations pĂ©cuniaires sur les biens provenant de sa succession. Article 51 Lâamnistie ne peut rĂ©sulter que dâune disposition expresse de la loi. Celle-ci en dĂ©termine les effets sous rĂ©serve toutefois des droits des tiers. Article 52 Hors le cas prĂ©vu Ă lâarticle 7 pour lâapplication des lois temporaires, lâabrogation de la loi pĂ©nale fait obstacle Ă lâexĂ©cution de la peine non encore subie et met fin Ă lâexĂ©cution en cours. Article 53 Le droit de grĂące est un attribut du Souverain. Il est exercĂ© dans les conditions fixĂ©es par le dahir n° 1-57-387 du 16 rejeb 1377 6 fĂ©vrier 1958 relatif aux grĂąces[15]. En matiĂšre de dĂ©lits et contraventions, lorsquâun recours en grĂące est formĂ© en faveur dâun condamnĂ© dĂ©tenu, lâĂ©largissement de ce condamnĂ© peut, exceptionnellement, ĂȘtre ordonnĂ© par le ministre de la justice jusquâĂ ce quâil ait Ă©tĂ© statuĂ© sur la demande de grĂące. Article 54 La prescription de la peine soustrait le condamnĂ© aux effets de la condamnation dans les conditions prĂ©vues aux articles 688 Ă 693 du code de procĂ©dure pĂ©nale[16]. Article 55 En cas de condamnation Ă lâemprisonnement ou Ă lâamende non contraventionnelle, si lâinculpĂ© nâa pas subi de condamnation antĂ©rieure Ă lâemprisonnement pour crime ou dĂ©lit de droit commun, la juridiction de jugement peut, par une disposition motivĂ©e de sa dĂ©cision, ordonner quâil sera sursis Ă lâexĂ©cution de la peine. Article 56 La condamnation sera rĂ©putĂ©e non avenue si, pendant un dĂ©lai de cinq ans Ă compter du jour oĂč le jugement ou lâarrĂȘt ayant accordĂ© le sursis est devenu irrĂ©vocable, le condamnĂ© ne commet aucun crime ou dĂ©lit de droit commun qui donne lieu Ă une condamnation Ă lâemprisonnement ou Ă une peine plus grave. Si au contraire, il commet un tel crime ou dĂ©lit dans le dĂ©lai de cinq ans prĂ©vu Ă lâalinĂ©a prĂ©cĂ©dent, la condamnation Ă lâemprisonnement ou Ă une peine plus grave sanctionnant ce crime ou dĂ©lit, mĂȘme si elle nâintervient quâaprĂšs lâexpiration dudit dĂ©lai, entraĂźne de plein droit, dĂšs quâelle est devenue irrĂ©vocable, la rĂ©vocation du sursis. La premiĂšre peine est alors exĂ©cutĂ©e avant la seconde sans possibilitĂ© de confusion avec cette derniĂšre. Article 57 Le sursis accordĂ© est sans effet sur le paiement des frais du procĂšs et des rĂ©parations civiles. Il ne sâĂ©tend, ni aux peines accessoires, ni aux incapacitĂ©s rĂ©sultant de la condamnation. Toutefois, ces peines accessoires et ces incapacitĂ©s cessent de plein droit du jour oĂč, par application des dispositions de lâalinĂ©a premier de lâarticle prĂ©cĂ©dent, la condamnation est rĂ©putĂ©e non avenue. Article 58 Lorsque le condamnĂ© est prĂ©sent Ă lâaudience, le prĂ©sident de la juridiction doit, immĂ©diatement aprĂšs le prononcĂ© de la dĂ©cision accordant le sursis, lâavertir quâen cas de nouvelle condamnation dans les conditions prĂ©vues Ă lâarticle 56, il devra exĂ©cuter la peine sans confusion possible avec celle ultĂ©rieurement infligĂ©e et quâil encourra Ă©ventuellement les peines aggravĂ©es de la rĂ©cidive. Article 59 La libĂ©ration conditionnelle fait bĂ©nĂ©ficier le condamnĂ©, en raison de sa bonne conduite dans lâĂ©tablissement pĂ©nitentiaire, dâune mise en libertĂ© anticipĂ©e, Ă charge pour lui de se conduire honnĂȘtement Ă lâavenir et sous la condition quâil sera rĂ©incarcĂ©rĂ© pour subir le complĂ©ment de sa peine en cas de mauvaise conduite dĂ»ment constatĂ©e ou dâinobservation des conditions fixĂ©es par la dĂ©cision de libĂ©ration conditionnelle. Elle est rĂ©gie par les dispositions des articles 663 Ă 672 du code de procĂ©dure pĂ©nale[17]. Article 60 La rĂ©habilitation nâest pas une cause dâextinction, dâexemption ou de suspension de la peine ; elle efface seulement pour lâavenir et dans les conditions prĂ©vues aux articles 730 Ă 747 du code de procĂ©dure pĂ©nale[18], les effets de la condamnation et les incapacitĂ©s qui en rĂ©sultent. Titre II des mesures de sĂ»retĂ© Articles 61 Ă 104 Chapitre premier des diverses mesures de sĂ»retĂ© personnels ou rĂ©elles Articles 61 Ă 92 Article 61 Les mesures de sĂ»retĂ© personnelles sont 1° La relĂ©gation ; 2° Lâobligation de rĂ©sider dans un lieu dĂ©terminĂ© ; 3° Lâinterdiction de sĂ©jour ; 4° Lâinternement judiciaire dans un Ă©tablissement psychiatrique ; 5° Le placement judiciaire dans un Ă©tablissement thĂ©rapeutique ; 6° Le placement judiciaire dans une colonie agricole ; 7° LâincapacitĂ© dâexercer toutes fonctions ou emplois publics ; 8° Lâinterdiction dâexercer toute profession, activitĂ© ou art, subordonnĂ©s ou non Ă une autorisation administrative ; 9° La dĂ©chĂ©ance des droits de puissance paternelle. Article 62 Les mesures de sĂ»retĂ© rĂ©elles sont 1° La confiscation des objets ayant un rapport avec lâinfraction ou des objets nuisibles ou dangereux, ou dont la possession est illicite ; 2° La fermeture de lâĂ©tablissement qui a servi Ă commettre une infraction. Article 63 La relĂ©gation consiste dans lâinternement dans un Ă©tablissement de travail, sous un rĂ©gime appropriĂ© de rĂ©adaptation sociale, des rĂ©cidivistes rentrant dans les conditions Ă©numĂ©rĂ©es aux articles 65 et 66 ci-aprĂšs. Article 64 La relĂ©gation ne peut ĂȘtre prononcĂ©e que par les cours et tribunaux ordinaires Ă lâexclusion de toutes juridictions spĂ©ciales ou dâexception. Le jugement ou lâarrĂȘt fixe la durĂ©e de relĂ©gation qui ne peut ĂȘtre infĂ©rieure Ă cinq ans, ni ĂȘtre supĂ©rieure Ă dix ans, Ă compter du jour oĂč cesse lâexĂ©cution de la peine. Quand des signes certains de rĂ©adaptation sociale ont Ă©tĂ© constatĂ©s, le condamnĂ© peut ĂȘtre libĂ©rĂ© conditionnellement selon les modalitĂ©s Ă©dictĂ©es aux articles 663 et suivants du code de procĂ©dure pĂ©nale[19]. Article 65 Doivent ĂȘtre relĂ©guĂ©s les rĂ©cidivistes qui, dans un intervalle de dix ans, non compris la durĂ©e de la peine effectivement subie, ont encouru deux condamnations Ă la rĂ©clusion. Cependant, les rĂ©cidivistes du sexe fĂ©minin ou ĂągĂ©s de moins de vingt ans ou de plus de soixante ans peuvent ĂȘtre, par dĂ©cision motivĂ©e, exonĂ©rĂ©s de la relĂ©gation. Article 66 Peuvent ĂȘtre relĂ©guĂ©s, les rĂ©cidivistes qui, dans un intervalle de dix ans, non compris la durĂ©e des peines effectivement subies, ont, dans quelque ordre que ce soit, encouru 1° Trois condamnations, dont lâune Ă la rĂ©clusion et les deux autres Ă lâemprisonnement pour faits qualifiĂ©s crimes ou Ă lâemprisonnement de plus de six mois pour vol, escroquerie, abus de confiance, recel de choses obtenues Ă lâaide dâun crime ou de dĂ©lit, outrage public Ă la pudeur, excitation de mineurs Ă la dĂ©bauche, embauchage en vue de la dĂ©bauche, exploitation de la prostitution dâautrui, avortement, trafic de stupĂ©fiants ; 2° Quatre condamnations Ă lâemprisonnement pour faits qualifiĂ©s crimes ou Ă lâemprisonnement de plus de six mois pour les dĂ©lits spĂ©cifiĂ©s au numĂ©ro prĂ©cĂ©dent ; 3° Sept condamnations dont deux au moins prĂ©vues aux deux numĂ©ros prĂ©cĂ©dents, les autres Ă lâemprisonnement de plus de trois mois pour crime ou dĂ©lit. Article 67 Tout relĂ©guĂ© qui a, dans les dix ans de sa libĂ©ration, commis un crime ou un dĂ©lit spĂ©cifiĂ© sous le numĂ©ro un de lâarticle prĂ©cĂ©dent et pour lequel il a Ă©tĂ© condamnĂ© Ă une peine supĂ©rieure Ă un an dâemprisonnement est, Ă lâexpiration de celle-ci, relĂ©guĂ© Ă nouveau pour une durĂ©e qui ne peut ĂȘtre infĂ©rieure Ă dix ans. Article 68 Lorsquâune poursuite devant une juridiction rĂ©pressive est de nature Ă entraĂźner la relĂ©gation, il est interdit, en application de lâarticle 76 - dernier alinĂ©a - du code de procĂ©dure pĂ©nale[20], de recourir Ă la procĂ©dure de flagrant dĂ©lit. Les dispositions de lâarticle 311 du code de procĂ©dure pĂ©nale[21] rendent obligatoire lâassistance dâun dĂ©fenseur. Article 69 Il appartient Ă la juridiction qui prononce la peine principale rendant le condamnĂ© passible de la relĂ©gation, de statuer sur cette mesure. La relĂ©gation est prononcĂ©e par la mĂȘme dĂ©cision que la peine principale ; cette dĂ©cision doit viser expressĂ©ment les condamnations antĂ©rieures qui la rendent applicable. Article 70 Toute juridiction qui prononce une condamnation pour atteinte Ă la sĂ»retĂ© de lâEtat peut, si les faits rĂ©vĂšlent de la part du condamnĂ© des activitĂ©s habituelles dangereuses pour lâordre social, assigner Ă ce condamnĂ© un lieu de rĂ©sidence ou un pĂ©rimĂštre dĂ©terminĂ©, dont il ne pourra sâĂ©loigner sans autorisation pendant la durĂ©e fixĂ©e par la dĂ©cision, sans que cette durĂ©e puisse ĂȘtre supĂ©rieure Ă cinq ans. Lâobligation de rĂ©sidence prend effet Ă compter du jour de lâexpiration de la peine principale. Lorsque lâacte commis constitue une infraction de terrorisme, la juridiction peut assigner au condamnĂ© un lieu de rĂ©sidence tel que prĂ©vu au premier alinĂ©a ci-dessus dont il ne pourra sâĂ©loigner sans autorisation pendant la durĂ©e fixĂ©e dans le jugement sans toutefois dĂ©passer dix ans[22]. La dĂ©cision dâassignation de rĂ©sidence est notifiĂ©e Ă la direction gĂ©nĂ©rale de la sĂ»retĂ© nationale qui doit procĂ©der au contrĂŽle de la rĂ©sidence assignĂ©e et peut dĂ©livrer, sâil y a lieu, des autorisations temporaires de dĂ©placement Ă lâintĂ©rieur du territoire. Article 71 Lâinterdiction de sĂ©jour consiste dans la dĂ©fense faite au condamnĂ© de paraĂźtre dans certains lieux dĂ©terminĂ©s et pour une durĂ©e dĂ©terminĂ©e, lorsquâen raison de la nature de lâacte commis, de la personnalitĂ© de son auteur, ou dâautres circonstances, la juridiction estime que le sĂ©jour de ce condamnĂ© dans les lieux prĂ©citĂ©s constitue un danger pour lâordre public ou la sĂ©curitĂ© des personnes. Article 72 Lâinterdiction de sĂ©jour peut toujours ĂȘtre ordonnĂ©e en cas de condamnation prononcĂ©e pour un fait qualifiĂ© crime par la loi. Elle peut ĂȘtre ordonnĂ©e en cas de condamnation Ă lâemprisonnement pour dĂ©lit, mais seulement lorsquâelle est spĂ©cialement prĂ©vue par le texte rĂ©primant ce dĂ©lit. Elle ne sâapplique jamais de plein droit et doit ĂȘtre expressĂ©ment prononcĂ©e par la dĂ©cision qui fixe la peine principale. Toutefois, lâinterdiction de sĂ©jour peut toujours ĂȘtre prononcĂ©e lorsque la juridiction applique une peine dâemprisonnement pour une infraction de terrorisme[23]. Article 73 Lâinterdiction de sĂ©jour peut ĂȘtre prononcĂ©e pour une durĂ©e de cinq Ă vingt ans pour les condamnĂ©s Ă la peine de la rĂ©clusion et pour une durĂ©e de deux Ă dix ans pour les condamnĂ©s Ă la peine dâemprisonnement. Les effets et la durĂ©e de cette interdiction ne commencent quâau jour de la libĂ©ration du condamnĂ© et aprĂšs que lâarrĂȘtĂ© dâinterdiction de sĂ©jour lui a Ă©tĂ© notifiĂ©. Article 74 LâarrĂȘtĂ© dâinterdiction de sĂ©jour est Ă©tabli par le directeur gĂ©nĂ©ral de la sĂ»retĂ© nationale. Il contient la liste des lieux ou pĂ©rimĂštres interdits au condamnĂ© ; cette liste comprend les lieux ou pĂ©rimĂštres interdits dâune façon gĂ©nĂ©rale et, le cas Ă©chĂ©ant, ceux spĂ©cialement prohibĂ©s par la dĂ©cision judiciaire de condamnation. Le directeur gĂ©nĂ©ral de la sĂ»retĂ© nationale est compĂ©tent pour veiller Ă lâobservation des interdictions de sĂ©jour et, sâil y a lieu, pour dĂ©livrer aux intĂ©ressĂ©s des autorisations temporaires de sĂ©jour dans les lieux qui leur sont interdits. Article 75 Lâinternement judiciaire dans un Ă©tablissement psychiatrique consiste dans le placement en un Ă©tablissement appropriĂ©, par dĂ©cision dâune juridiction de jugement, dâun individu prĂ©sumĂ© auteur, coauteur ou complice dâun crime ou dâun dĂ©lit, qui en raison des troubles de ses facultĂ©s mentales existant lors des faits qui lui sont imputĂ©s, et constatĂ©s par une expertise mĂ©dicale, doit ĂȘtre dĂ©clarĂ© totalement irresponsable et se trouve ainsi soustrait Ă lâapplication Ă©ventuelle des peines prĂ©vues par la loi. Article 76 Lorsquâune juridiction de jugement estime, aprĂšs expertise mĂ©dicale, que lâindividu qui lui est dĂ©fĂ©rĂ© sous lâaccusation de crime ou la prĂ©vention de dĂ©lit, Ă©tait totalement irresponsable en raison de troubles mentaux existant lors des faits qui lui sont imputĂ©s, elle doit 1° Constater que lâaccusĂ© ou le prĂ©venu se trouvait au moment des faits dans lâimpossibilitĂ© de comprendre ou de vouloir, par suite de troubles de ses facultĂ©s mentales ; 2° Le dĂ©clarer totalement irresponsable et prononcer son absolution ; 3° Ordonner, si les troubles subsistent, son internement dans un Ă©tablissement psychiatrique. La validitĂ© du titre de dĂ©tention est prolongĂ©e jusquâĂ lâinternement effectif. Article 77 Lâinternement judiciaire se prolonge aussi longtemps que lâexigent la sĂ©curitĂ© publique et la guĂ©rison de lâinternĂ©. LâinternĂ© doit initialement ĂȘtre lâobjet dâune mise en observation. Il doit ĂȘtre examinĂ© chaque fois que le psychiatre lâexige nĂ©cessaire, et en tous cas tous les six mois. Lorsque le psychiatre traitant estime devoir mettre fin Ă lâinternement judiciaire, il doit en informer le chef du parquet gĂ©nĂ©ral de la cour dâappel qui peut, dans un dĂ©lai de dix jours Ă compter de la rĂ©ception de cet avis, exercer un recours contre la dĂ©cision de sortie, dans les conditions fixĂ©es par lâarticle 28 du dahir du 21 chaoual 1378 relatif Ă la prĂ©vention et au traitement des maladies mentales et Ă la protection des malades mentaux[24]. Ce recours est suspensif. Article 78 Lorsquâune juridiction de jugement estime, aprĂšs expertise mĂ©dicale, que lâauteur dâun crime ou dâun dĂ©lit, bien quâen Ă©tat dâassurer sa dĂ©fense au cours des dĂ©bats, Ă©tait nĂ©anmoins atteint lors des faits qui lui sont imputĂ©s dâun affaiblissement de ses facultĂ©s mentales entraĂźnant une diminution partielle de sa responsabilitĂ©, elle doit 1° Constater que les faits poursuivis sont imputables Ă lâaccusĂ© ou au prĂ©venu ; 2° Le dĂ©clarer partiellement irresponsable en raison de lâaffaiblissement de ses facultĂ©s mentales au moment des faits ; 3 ° Prononcer la peine ; 4° Ordonner, sâil y a lieu, que le condamnĂ© sera hospitalisĂ© dans un Ă©tablissement psychiatrique, prĂ©alablement Ă lâexĂ©cution de toute peine privative de libertĂ©. Lâhospitalisation sâimpute sur la durĂ©e de cette peine, et prend fin dans les conditions prĂ©vues au dernier alinĂ©a de lâarticle 77. Article 79 Lorsquâune juridiction de jugement estime, aprĂšs expertise mĂ©dicale, que lâindividu qui lui est dĂ©fĂ©rĂ© sous lâaccusation de crime ou la prĂ©vention de dĂ©lit Ă©tait responsable en totalitĂ© ou en partie au moment des faits qui lui sont imputĂ©s, mais quâen raison de troubles de ses facultĂ©s mentales survenus ou aggravĂ©s ultĂ©rieurement, il se trouve hors dâĂ©tat dâassurer sa dĂ©fense au cours des dĂ©bats, elle doit 1° Constater que lâaccusĂ© ou le prĂ©venu est hors dâĂ©tat de se dĂ©fendre, par suite de lâaltĂ©ration prĂ©sente de ses facultĂ©s mentales ; 2° Surseoir Ă statuer ; 3° Ordonner son hospitalisation dans un Ă©tablissement psychiatrique. La validitĂ© du titre de dĂ©tention est prolongĂ©e jusquâĂ lâinternement effectif. Le psychiatre traitant devra informer le chef du parquet gĂ©nĂ©ral de la dĂ©cision de sortie, dix jours au moins avant quâelle ne soit exĂ©cutĂ©e. Le titre de dĂ©tention qui Ă©tait en vigueur au moment de lâhospitalisation reprendra effet et les poursuites seront reprises Ă la diligence du ministĂšre public. En cas de condamnation Ă une peine privative de libertĂ©, la juridiction de jugement aura la facultĂ© dâimputer la durĂ©e de lâhospitalisation sur celle de cette peine. Article 80 Le placement judiciaire dans un Ă©tablissement thĂ©rapeutique consiste dans la mise sous surveillance dans un Ă©tablissement appropriĂ©, par dĂ©cision dâune juridiction de jugement, dâun individu, auteur, coauteur ou complice soit dâun crime, soit dâun dĂ©lit correctionnel ou de police, atteint dâintoxication chronique causĂ©e par lâalcool ou les stupĂ©fiants, lorsque la criminalitĂ© de lâauteur de lâinfraction apparaĂźt liĂ©e Ă cette intoxication. Article 81 Lorsquâune juridiction de jugement estime devoir faire application des dispositions de lâarticle prĂ©cĂ©dent, elle doit 1° DĂ©clarer que le fait poursuivi est imputable Ă lâaccusĂ© ou au prĂ©venu ; 2° Constater expressĂ©ment que la criminalitĂ© de lâauteur de lâinfraction apparaĂźt liĂ©e Ă une intoxication chronique causĂ©e par lâalcool ou les stupĂ©fiants ; 3° Prononcer la peine ; 4° Ordonner, en outre, le placement judiciaire dans un Ă©tablissement thĂ©rapeutique pour une durĂ©e qui ne saurait excĂ©der deux annĂ©es. Le condamnĂ© sera soumis Ă la mesure de placement, prĂ©alablement Ă lâexĂ©cution de la peine, Ă moins que la juridiction nâen dĂ©cide autrement. Article 82 La mesure de placement judiciaire dans un Ă©tablissement thĂ©rapeutique est rĂ©voquĂ©e lorsquâil est constatĂ© que les causes qui lâavaient provoquĂ©e ont disparu. Lorsque le mĂ©decin-chef de lâĂ©tablissement thĂ©rapeutique estime devoir mettre fin Ă cette mesure, il en informe le chef du parquet gĂ©nĂ©ral de la cour dâappel qui, dans un dĂ©lai de dix jours aprĂšs rĂ©ception de cet avis, peut exercer un recours contre la dĂ©cision, dans les conditions fixĂ©es par lâarticle 77. Article 83 Le placement judiciaire dans une colonie agricole consiste dans lâobligation imposĂ©e par la dĂ©cision de la juridiction de jugement, Ă un condamnĂ© pour crime ou pour tout dĂ©lit lĂ©galement punissable dâemprisonnement, de sĂ©journer dans un centre spĂ©cialisĂ© oĂč il sera employĂ© Ă des travaux agricoles, lorsque la criminalitĂ© de ce condamnĂ© apparaĂźt liĂ©e Ă des habitudes dâoisivetĂ©, ou quâil a Ă©tĂ© Ă©tabli quâil tire habituellement ses ressources dâactivitĂ©s illĂ©gales. Article 84 Lorsquâune juridiction de jugement estime devoir faire application des dispositions de lâarticle prĂ©cĂ©dent, elle doit 1° DĂ©clarer que le fait poursuivi est imputable Ă lâaccusĂ© ou au prĂ©venu ; 2° Constater expressĂ©ment que ce fait est liĂ© aux habitudes dâoisivetĂ© du condamnĂ© ou quâil est Ă©tabli que celui-ci tire habituellement ses ressources dâactivitĂ©s illĂ©gales ; 3 ° Prononcer la peine ; 4° Ordonner, en outre, le placement judiciaire dans une colonie agricole pour une durĂ©e qui ne peut ĂȘtre infĂ©rieure Ă six mois, ni supĂ©rieure Ă deux ans. Le sĂ©jour dans la colonie agricole suit immĂ©diatement lâexĂ©cution de la peine. Article 85 La mesure de placement judiciaire prĂ©vue Ă lâarticle 83 est rĂ©voquĂ©e lorsque la conduite du condamnĂ© fait prĂ©sumer son amendement. La dĂ©cision de rĂ©vocation est prise, sur proposition du directeur de la colonie agricole, par la juridiction de jugement qui lâavait ordonnĂ©e. Lorsque le placement a Ă©tĂ© ordonnĂ© par un tribunal criminel, le tribunal correctionnel qui a Ă©tĂ© appelĂ© Ă constituer ce tribunal criminel est compĂ©tent pour prononcer la rĂ©vocation. Article 86 LâincapacitĂ© dâexercer toutes fonctions ou emplois publics doit ĂȘtre prononcĂ©e par la juridiction dans les cas Ă©dictĂ©s par la loi et lorsquâil sâagit dâune infraction constituant un acte de terrorisme[25]. En dehors de ces cas, elle peut lâĂȘtre, lorsque la juridiction constate et dĂ©clare, par une disposition expresse de la dĂ©cision, que lâinfraction commise a une relation directe avec lâexercice de la fonction ou de lâemploi et quâelle rĂ©vĂšle chez son auteur une perversitĂ© morale incompatible avec lâexercice normal de la fonction ou de lâemploi. A moins que la loi nâen dispose autrement, cette incapacitĂ© est prononcĂ©e pour une pĂ©riode qui ne peut excĂ©der dix ans, Ă compter du jour oĂč la peine a Ă©tĂ© subie. Article 87 Lâinterdiction dâexercer une profession, activitĂ© ou art, doit ĂȘtre prononcĂ©e contre les condamnĂ©s pour crime ou dĂ©lit, lorsque la juridiction constate que lâinfraction commise a une relation directe avec lâexercice de la profession, activitĂ© ou art, et quâil y a de graves craintes quâen continuant Ă les exercer, le condamnĂ© soit un danger pour la sĂ©curitĂ©, la santĂ©, la moralitĂ© ou lâĂ©pargne publiques. Cette interdiction est prononcĂ©e pour une pĂ©riode qui ne peut excĂ©der dix ans, Ă compter du jour oĂč la peine a Ă©tĂ© subie, sauf les cas oĂč la loi en dispose autrement. LâexĂ©cution provisoire de cette mesure peut ĂȘtre ordonnĂ©e par la dĂ©cision de condamnation, nonobstant lâexercice de toutes voies de recours ordinaires ou extraordinaires. Article 88 Lorsquâune juridiction de jugement prononce contre un ascendant, une condamnation pour crime ou pour dĂ©lit lĂ©galement punissable dâemprisonnement commis sur la personne dâun de ses enfants mineurs et quâelle constate et dĂ©clare par disposition expresse de sa dĂ©cision que le comportement habituel du condamnĂ© met ses enfants mineurs en danger physique ou moral, elle doit prononcer la dĂ©chĂ©ance de la puissance paternelle. Cette dĂ©chĂ©ance peut porter sur tout ou partie des droits de la puissance paternelle et nâĂȘtre prononcĂ©e quâĂ lâĂ©gard de lâun ou de quelques-uns des enfants. LâexĂ©cution provisoire de cette mesure peut ĂȘtre ordonnĂ©e par la dĂ©cision de condamnation, nonobstant lâexercice de toutes voies de recours ordinaires ou extraordinaires. Article 89 Est ordonnĂ©e, comme mesure de sĂ»retĂ©, la confiscation des objets et choses dont la fabrication, lâusage, le port, la dĂ©tention ou la vente constituent une infraction, mĂȘme sâils appartiennent Ă un tiers et mĂȘme si aucune condamnation nâest prononcĂ©e. Article 90 La fermeture dâun Ă©tablissement commercial ou industriel peut ĂȘtre ordonnĂ©e, Ă titre dĂ©finitif ou temporaire, lorsquâil a servi Ă commettre une infraction avec abus de lâautorisation ou de la licence obtenue ou inobservation de rĂšglements administratifs. La fermeture, dans les cas prĂ©vus par la loi, dâun Ă©tablissement commercial ou industriel, ou de tout autre Ă©tablissement, entraĂźne lâinterdiction dâexercer dans le mĂȘme local la mĂȘme profession ou la mĂȘme activitĂ©, soit par le condamnĂ©, soit par un membre de sa famille, soit par un tiers auquel le condamnĂ© lâaurait vendu, cĂ©dĂ© ou donnĂ© Ă bail, soit par la personne morale ou lâorganisation Ă laquelle il appartenait au moment du dĂ©lit ou pour le compte de laquelle il travaillait. Lorsque la fermeture du local est prononcĂ©e Ă titre temporaire, elle ne peut, sauf dispositions contraires, ĂȘtre infĂ©rieure Ă dix jours ou ĂȘtre supĂ©rieure Ă six mois. Article 91 Lorsque plusieurs mesures de sĂ»retĂ© inexĂ©cutables simultanĂ©ment ont Ă©tĂ© prononcĂ©es Ă lâĂ©gard dâune mĂȘme personne, il appartient Ă la derniĂšre juridiction saisie de dĂ©terminer leur ordre dâexĂ©cution. Toutefois, les mesures dâinternement judiciaire dans un Ă©tablissement psychiatrique ou de placement judiciaire dans un Ă©tablissement thĂ©rapeutique sâexĂ©cutent toujours les premiĂšres. Article 92 Si, au cours de lâexĂ©cution dâune mesure privative ou restrictive de libertĂ©, la personne soumise Ă cette mesure est condamnĂ©e pour un autre crime ou dĂ©lit Ă une peine privative de libertĂ©, lâexĂ©cution de la mesure de sĂ»retĂ© autre que le placement judiciaire dans un Ă©tablissement thĂ©rapeutique est suspendue, et la nouvelle peine subie. Chapitre II des causes dâextinction, dâexemption ou de suspension de mesures de sĂ»retĂ© Articles 93 Ă 104 Article 93 Sous rĂ©serve des dispositions des articles 103 et 104, les causes dâextinction, dâexemption ou de suspension des mesures de sĂ»retĂ© sont 1° La mort du condamnĂ© ; 2° Lâamnistie ; 3° Lâabrogation de la loi pĂ©nale ; 4° La grĂące ; 5° La prescription ; 6° La libĂ©ration conditionnelle ; 7° La rĂ©habilitation ; 8° La transaction, lorsque la loi en dispose expressĂ©ment. Le sursis Ă lâexĂ©cution de la peine nâa pas dâeffet sur les mesures de sĂ»retĂ©. Article 94 La mort du condamnĂ© ne met pas obstacle Ă lâexĂ©cution des mesures de sĂ»retĂ© rĂ©elles. Article 95 La loi portant amnistie de lâinfraction ou de la peine principale, Ă moins quâelle nâen dĂ©cide autrement par une disposition expresse, arrĂȘte lâexĂ©cution des mesures de sĂ»retĂ© personnelles et demeure sans effet sur les mesures de sĂ»retĂ© rĂ©elles. Article 96 Lâabrogation de la loi pĂ©nale met fin Ă lâexĂ©cution des mesures de sĂ»retĂ© dans les conditions prĂ©vues Ă lâarticle 9. Article 97 La remise par voie de grĂące de la peine principale ne sâĂ©tend aux mesures de sĂ»retĂ© que sâil en est ainsi dĂ©cidĂ© expressĂ©ment par la dĂ©cision qui lâaccorde. Article 98 La prescription de la peine principale nâentraĂźne pas la prescription des mesures de sĂ»retĂ©. Article 99 Une mesure de sĂ»retĂ© demeurĂ©e inexĂ©cutĂ©e se prescrit par une durĂ©e de cinq ans Ă compter, soit de lâexpiration de la peine privative de libertĂ© effectivement subie, ou du paiement de lâamende, soit du jour oĂč la prescription de la peine est acquise. Toutefois, lorsque la mesure de sĂ»retĂ© avait Ă©tĂ© ordonnĂ©e pour une durĂ©e de plus de cinq ans, la prescription nâest acquise quâĂ lâexpiration dâune durĂ©e Ă©gale. Article 100 Les dispositions des articles 98 et 99 ne sont applicables Ă lâinterdiction de sĂ©jour que sous rĂ©serve des rĂšgles Ă©dictĂ©es par lâarticle 689 du code de procĂ©dure pĂ©nale et 73, alinĂ©a 2 du prĂ©sent code[26]. Article 101 La dĂ©cision prononçant la libĂ©ration conditionnelle peut suspendre lâexĂ©cution des mesures de sĂ»retĂ©. Article 102 La rĂ©habilitation du condamnĂ© prononcĂ©e dans les conditions prĂ©vues aux articles 730 Ă 747 du code de procĂ©dure pĂ©nale[27] met fin Ă lâexĂ©cution des mesures de sĂ»retĂ©. Article 103 Les causes dâextinction, dâexemption ou de suspension des mesures de sĂ»retĂ©, autres que la mort, ne sâappliquent pas Ă lâinternement judiciaire dans un Ă©tablissement psychiatrique et au placement judiciaire dans un Ă©tablissement thĂ©rapeutique. Ces deux mesures de sĂ»retĂ© prennent fin dans les conditions fixĂ©es par les articles 78 et 82. Article 104 La dĂ©chĂ©ance des droits de puissance paternelle obĂ©it aux rĂšgles dâextinction, dâexemption ou de suspension qui lui sont propres. Titre II des autres condamnations qui peuvent ĂȘtre prononcĂ©es Articles 105 Ă 109 Article 105 Tout jugement ou arrĂȘt prononçant une peine ou une mesure de sĂ»retĂ© doit statuer sur les frais et dĂ©pens du procĂšs, dans les conditions prĂ©vues aux articles 347 et 349 du code de procĂ©dure pĂ©nale[28]. Il statue, en outre, sâil y a lieu, sur les restitutions et lâattribution des dommages-intĂ©rĂȘts. Article 106 La restitution consiste dans la remise Ă leur lĂ©gitime propriĂ©taire des objets, sommes, effets mobiliers, placĂ©s sous la main de justice Ă lâoccasion de la poursuite dâune infraction. Cette restitution peut ĂȘtre ordonnĂ©e par la juridiction, mĂȘme si le propriĂ©taire nâintervient pas aux dĂ©bats. Article 107 A la demande de la victime de lâinfraction, la juridiction peut, en outre, par une disposition spĂ©cialement motivĂ©e, ordonner la restitution 1° Des sommes provenant de la vente des objets ou effets mobiliers qui auraient dĂ» ĂȘtre restituĂ©s en nature ; 2° Sous rĂ©serve du droit des tiers, des objets ou effets mobiliers obtenus au moyen du produit de lâinfraction. Article 108 Lâattribution des dommages-intĂ©rĂȘts doit assurer Ă la victime la rĂ©paration intĂ©grale du prĂ©judice personnel, actuel et certain qui lui a Ă©tĂ© directement occasionnĂ© par lâinfraction. Article 109 Tous les individus condamnĂ©s pour un mĂȘme crime, un mĂȘme dĂ©lit ou une mĂȘme contravention sont, si le juge nâen dĂ©cide autrement, tenus solidairement des amendes, des restitutions, des dommages-intĂ©rĂȘts et des frais. Livre II de lâapplication Ă lâauteur de lâinfraction des peines et des mesures de sĂ»retĂ© Articles 110 Ă 162 Titre premier de lâinfraction Articles 110 Ă 125 Article 110 Lâinfraction est un acte ou une abstention contraire Ă la loi pĂ©nale et rĂ©primĂ© par elle. Chapitre premier des diverses catĂ©gories dâinfractions Articles 111 Ă 113 Article 111 Les infractions sont qualifiĂ©es crime, dĂ©lit correctionnel, dĂ©lit de police ou contravention âą Lâinfraction que la loi punit dâune des peines prĂ©vues Ă lâarticle 16 est un crime ; âą Lâinfraction que la loi punit dâune peine dâemprisonnement dont elle fixe le maximum Ă plus de deux ans est un dĂ©lit correctionnel ; âą Lâinfraction que la loi punit dâune peine dâemprisonnement dont elle fixe le maximum Ă deux ans ou moins de deux ans, ou dâune amende de plus de 200 dirhams[29] est un dĂ©lit de police ; âą Lâinfraction que la loi punit dâune des peines prĂ©vues Ă lâarticle 18 est une contravention. Article 112 La catĂ©gorie de lâinfraction nâest pas modifiĂ©e lorsque, par suite dâune cause dâattĂ©nuation de la peine ou en raison de lâĂ©tat de rĂ©cidive du condamnĂ©, le juge prononce une peine affĂ©rente Ă une autre catĂ©gorie dâinfraction. Article 113 La catĂ©gorie de lâinfraction est modifiĂ©e lorsquâen raison des circonstances aggravantes, la loi Ă©dicte une peine affĂ©rente Ă une autre catĂ©gorie dâinfraction. Chapitre II de la tentative Articles 114 Ă 117 Article 114 Toute tentative de crime qui a Ă©tĂ© manifestĂ©e par un commencement dâexĂ©cution ou par des actes non Ă©quivoques tendant directement Ă le commettre, si elle nâa Ă©tĂ© suspendue ou si elle nâa manquĂ© son effet que par des circonstances indĂ©pendantes de la volontĂ© de son auteur, est assimilĂ©e au crime consommĂ© et rĂ©primĂ©e comme tel. Article 115 La tentative de dĂ©lit nâest punissable quâen vertu dâune disposition spĂ©ciale de la loi. Article 116 La tentative de contravention nâest jamais punissable. Article 117 La tentative est punissable alors mĂȘme que le but recherchĂ© ne pouvait ĂȘtre atteint en raison dâune circonstance de fait ignorĂ©e de lâauteur. Chapitre III du concours dâinfractions Articles 118 Ă 123 Article 118 Le fait unique susceptible de plusieurs qualifications doit ĂȘtre apprĂ©ciĂ© suivant la plus grave dâentre elles. Article 119 Lâaccomplissement simultanĂ© ou successif de plusieurs infractions non sĂ©parĂ©es par une condamnation irrĂ©vocable constitue le concours dâinfractions. Article 120 En cas de concours de plusieurs crimes ou dĂ©lit dĂ©fĂ©rĂ©s simultanĂ©ment Ă la mĂȘme juridiction, il est prononcĂ© une seule peine privative de libertĂ© dont la durĂ©e ne peut dĂ©passer le maximum de celle Ă©dictĂ©e par la loi pour la rĂ©pression de lâinfraction la plus grave. Lorsquâen raison dâune pluralitĂ© de poursuites, plusieurs peines privatives de libertĂ© ont Ă©tĂ© prononcĂ©es, seule la peine la plus forte est exĂ©cutĂ©e. Toutefois, si les peines prononcĂ©es sont de mĂȘme nature, le juge peut, par dĂ©cision motivĂ©e, en ordonner le cumul en tout ou en partie, dans la limite du maximum Ă©dictĂ© par la loi pour lâinfraction la plus grave. Article 121 Les peines pĂ©cuniaires quâelles soient principales ou accessoires Ă une peine privative de libertĂ© se cumulent, Ă moins que le juge nâen dĂ©cide autrement par une disposition expresse. Article 122 En cas de concours de plusieurs crimes ou dĂ©lits, les peines accessoires et les mesures de sĂ»retĂ© se cumulent, Ă moins que le juge nâen dĂ©cide autrement par une disposition motivĂ©e. Les mesures de sĂ»retĂ© dont la nature ne permet pas lâexĂ©cution simultanĂ©e sâexĂ©cutent dans lâordre prĂ©vu Ă lâarticle 91. Article 123 En matiĂšre de contraventions, le cumul des peines est obligatoire. Chapitre IV des faits justificatifs qui suppriment lâinfraction Articles 124 et 125 Article 124 Il nây a ni crime, ni dĂ©lit, ni contravention 1° Lorsque le fait Ă©tait ordonnĂ© par la loi et commandĂ© par lâautoritĂ© lĂ©gitime ; 2° Lorsque lâauteur a Ă©tĂ© matĂ©riellement forcĂ© dâaccomplir ou a Ă©tĂ© matĂ©riellement placĂ© dans lâimpossibilitĂ© dâĂ©viter lâinfraction, par un Ă©vĂ©nement provenant dâune cause Ă©trangĂšre auquel il nâa pu rĂ©sister ; 3° Lorsque lâinfraction Ă©tait commandĂ©e par la nĂ©cessitĂ© actuelle de la lĂ©gitime dĂ©fense de soi-mĂȘme ou dâautrui ou dâun bien appartenant Ă soi-mĂȘme ou Ă autrui, pourvu que la dĂ©fense soit proportionnĂ©e Ă la gravitĂ© de lâagression. Article 125 Sont prĂ©sumĂ©s accomplis dans un cas de nĂ©cessitĂ© actuelle de lĂ©gitime dĂ©fense 1° Lâhomicide commis, les blessures faites ou les coups portĂ©s, en repoussant, pendant la nuit, lâescalade ou lâeffraction des clĂŽtures, murs ou entrĂ©e dâune maison ou dâun appartement habitĂ© ou de leurs dĂ©pendances ; 2° Lâinfraction commise en dĂ©fendant soi-mĂȘme ou autrui contre lâauteur de vols ou de pillages exĂ©cutĂ©s avec violence. Titre II de lâauteur de lâinfraction Articles 126 Ă 162 Article 126 Les peines et mesures de sĂ»retĂ© Ă©dictĂ©es par le prĂ©sent code sont applicables aux personnes physiques. Article 127 Les personnes morales ne peuvent ĂȘtre condamnĂ©es quâĂ des peines pĂ©cuniaires et aux peines accessoires prĂ©vues sous les numĂ©ros 5, 6 et 7 de lâarticle 36. Elles peuvent Ă©galement ĂȘtre soumises aux mesures de sĂ»retĂ© rĂ©elles de lâarticle 62. Chapitre premier de la participation de plusieurs personnes Ă lâinfraction Articles 128 Ă 131 Article 128 Sont considĂ©rĂ©s comme coauteurs, tous ceux qui, personnellement, ont pris part Ă lâexĂ©cution matĂ©rielle de lâinfraction. Article 129 Sont considĂ©rĂ©s comme complices dâune infraction qualifiĂ©e crime ou dĂ©lit ceux qui, sans participation directe Ă cette infraction, ont 1° Par dons, promesses, menaces, abus dâautoritĂ© ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, provoquĂ© Ă cette action ou donnĂ© des instructions pour la commettre ; 2° ProcurĂ© des armes, des instruments ou tout autre moyen qui aura servi Ă lâaction sachant quâils devaient y servir ; 3° Avec connaissance, aidĂ© ou assistĂ© lâauteur ou les auteurs de lâaction, dans les faits qui lâont prĂ©parĂ©e ou facilitĂ©e ; 4° En connaissance de leur conduite criminelle, habituellement fourni logement, lieu de retraite ou de rĂ©unions Ă un ou plusieurs malfaiteurs exerçant des brigandages ou des violences contre la sĂ»retĂ© de lâĂtat, la paix publique, les personnes ou les propriĂ©tĂ©s. La complicitĂ© nâest jamais punissable en matiĂšre de contravention. Article 130 Le complice dâun crime ou dâun dĂ©lit est punissable de la peine rĂ©primant ce crime ou ce dĂ©lit. Les circonstances personnelles dâoĂč rĂ©sultent aggravation, attĂ©nuation ou exemption de peine nâont dâeffet quâĂ lâĂ©gard du seul participant auquel elles se rapportent. Les circonstances objectives, inhĂ©rentes Ă lâinfraction, qui aggravent ou diminuent la peine, mĂȘme si elles ne sont pas connues de tous ceux qui ont participĂ© Ă cette infraction, ont effet Ă leur charge ou en leur faveur. Article 131 Celui qui a dĂ©terminĂ© une personne non punissable en raison dâune condition ou dâune qualitĂ© personnelle, Ă commettre une infraction, est passible des peines rĂ©primant lâinfraction commise par cette personne. Chapitre II de la responsabilitĂ© pĂ©nale Articles 132 Ă 140 Section I des personnes responsables Articles 132 et 133 Article 132 Toute personne saine dâesprit et capable de discernement est personnellement responsable âą Des infractions quâelle commet ; âą Des crimes ou dĂ©lits dont elle se rend complice ; âą Des tentatives de crimes ; âą Des tentatives de certains dĂ©lits quâelle rĂ©alise dans les conditions prĂ©vues par la loi. Il nâest dĂ©rogĂ© Ă ce principe que lorsque la loi en dispose autrement. Article 133 Les crimes et les dĂ©lits ne sont punissables que lorsquâils ont Ă©tĂ© commis intentionnellement. Les dĂ©lits commis par imprudence sont exceptionnellement punissables dans les cas spĂ©cialement prĂ©vus par la loi. Les contraventions sont punissables mĂȘme lorsquâelles ont Ă©tĂ© commises par imprudence, exception faite des cas oĂč la loi exige expressĂ©ment lâintention de nuire. Section II de lâaliĂ©nation mentale Articles 134 Ă 137 Article 134 Nâest pas responsable et doit ĂȘtre absous celui qui, au moment des faits qui lui sont imputĂ©s, se trouvait par suite de troubles de ses facultĂ©s mentales dans lâimpossibilitĂ© de comprendre ou de vouloir. En matiĂšre de crime et de dĂ©lit, lâinternement judiciaire dans un Ă©tablissement psychiatrique est ordonnĂ© dans les conditions prĂ©vues Ă lâarticle 76. En matiĂšre de contravention, lâindividu absous, sâil est dangereux pour lâordre public, est remis Ă lâautoritĂ© administrative. Article 135 Est partiellement irresponsable celui qui, au moment oĂč il a commis lâinfraction, se trouvait atteint dâun affaiblissement de ses facultĂ©s mentales de nature Ă rĂ©duire sa comprĂ©hension ou sa volontĂ© et entraĂźnant une diminution partielle de sa responsabilitĂ©. En matiĂšre de crime et de dĂ©lit, il est fait application au coupable des peines ou mesures de sĂ»retĂ© prĂ©vues Ă lâarticle 78. En matiĂšre de contravention, il est fait application de la peine, compte tenu de lâĂ©tat mental du contrevenant. Article 136 Lorsquâune juridiction dâinstruction estime quâun inculpĂ© prĂ©sente des signes manifestes dâaliĂ©nation mentale, elle peut, par dĂ©cision motivĂ©e, ordonner son placement provisoire dans un Ă©tablissement psychiatrique en vue de sa mise en observation et, sâil y a lieu, de son hospitalisation dans les conditions prĂ©vues par le dahir n° l-58-295 du 21 chaoual 1378 30 avril 1959 relatif Ă la prĂ©vention et au traitement des maladies mentales et Ă la protection des malades mentaux[30]. Le chef du parquet gĂ©nĂ©ral de la cour dâappel devra ĂȘtre avisĂ© par le psychiatre traitant de la dĂ©cision de sortie, dix jours au moins avant quâelle ne soit exĂ©cutĂ©e. Il pourra exercer un recours contre cette dĂ©cision dans les conditions fixĂ©es par lâarticle 28 du dahir prĂ©citĂ©. Ce recours sera suspensif. En cas de reprise des poursuites, et de condamnation Ă une peine privative de libertĂ©, la juridiction de jugement aura la facultĂ© dâimputer la durĂ©e de lâhospitalisation sur celle de cette peine. Article 137 Lâivresse, les Ă©tats passionnels ou Ă©motifs ou ceux rĂ©sultant de lâemploi volontaire de substances stupĂ©fiantes ne peuvent, en aucun cas, exclure ou diminuer la responsabilitĂ©. Les coupables peuvent ĂȘtre placĂ©s dans un Ă©tablissement thĂ©rapeutique conformĂ©ment aux dispositions des articles 80 et 81. Section II de la minoritĂ© pĂ©nale Articles 138 Ă 140 Article 138 Le mineur de moins de douze ans est considĂ©rĂ© comme irresponsable pĂ©nalement par dĂ©faut de discernement. Il ne peut faire lâobjet que des dispositions du livre III de la loi relative Ă la procĂ©dure pĂ©nale[31]. Article 139 Le mineur de douze ans qui nâa pas atteint dix-huit ans est, pĂ©nalement, considĂ©rĂ© comme partiellement irresponsable en raison dâune insuffisance de discernement. Le mineur bĂ©nĂ©ficie dans le cas prĂ©vu au premier alinĂ©a du prĂ©sent article de lâexcuse de minoritĂ©, et ne peut faire lâobjet que des dispositions du livre III de la loi relative Ă la procĂ©dure pĂ©nale[32]. Article 140 Les dĂ©linquants ayant atteint la majoritĂ© pĂ©nale de dix-huit ans rĂ©volus, sont rĂ©putĂ©s pleinement responsables[33] [34]. Chapitre II de lâindividualisation de la peine Articles 141 Ă 162 Article 141 Dans les limites du maximum et du minimum Ă©dictĂ©s par la loi rĂ©primant lâinfraction, le juge dispose dâun pouvoir discrĂ©tionnaire pour fixer et individualiser la peine en tenant compte dâune part, de la gravitĂ© de lâinfraction commise, dâautre part, de la personnalitĂ© du dĂ©linquant. Article 142 Le juge est tenu dâappliquer au coupable une peine attĂ©nuĂ©e ou aggravĂ©e chaque fois que sont prouvĂ©s, soit un ou plusieurs faits dâexcuse attĂ©nuante, soit une ou plusieurs des circonstances aggravantes prĂ©vues par la loi. Il est tenu de prononcer lâabsolution lorsque la preuve est rapportĂ©e de lâexistence en faveur du coupable dâune excuse absolutoire prĂ©vue par la loi. Sauf disposition spĂ©ciale contraire de la loi, il a la facultĂ© dâaccorder au coupable le bĂ©nĂ©fice des circonstances attĂ©nuantes dans les conditions prĂ©vues aux articles 146 Ă 151. Section I des excuses lĂ©gales Articles 143 Ă 145 Article 143 Les excuses sont des faits limitativement dĂ©terminĂ©s par la loi qui, tout en laissant subsister lâinfraction et la responsabilitĂ©, assurent aux dĂ©linquants soit lâimpunitĂ© lorsquâelles sont absolutoires, soit une modĂ©ration de la peine lorsquâelles sont attĂ©nuantes. Article 144 Les excuses sont spĂ©ciales et ne sâappliquent quâĂ une ou plusieurs infractions dĂ©terminĂ©es. Elles sont Ă©dictĂ©es par le prĂ©sent code, dans les dispositions du livre III concernant les diverses infractions. Article 145 Lâexcuse absolutoire a pour effet de procurer au coupable lâabsolution qui lâexempte de la peine, mais laisse la facultĂ© au juge de faire application Ă lâabsous des mesures de sĂ»retĂ© personnelles ou rĂ©elles autres que la relĂ©gation. Section II de lâoctroi par le juge des circonstances attĂ©nuantes Articles 146 Ă 151 Article 146 LorsquâĂ lâissue des dĂ©bats la juridiction rĂ©pressive saisie estime que, dans lâespĂšce qui lui est soumise, la sanction pĂ©nale prĂ©vue par la loi est excessive par rapport soit Ă la gravitĂ© des faits, soit Ă la culpabilitĂ© de lâauteur, elle peut, sauf disposition lĂ©gale contraire, accorder au condamnĂ© le bĂ©nĂ©fice des circonstances attĂ©nuantes. Lâadmission des circonstances attĂ©nuantes est laissĂ©e Ă lâapprĂ©ciation du juge, Ă charge par lui de motiver spĂ©cialement sa dĂ©cision sur ce point ; les effets en sont exclusivement personnels et la peine ne doit ĂȘtre rĂ©duite quâĂ lâĂ©gard des condamnĂ©s qui ont Ă©tĂ© admis Ă en bĂ©nĂ©ficier. Cette admission a pour effet dâentraĂźner, dans les conditions dĂ©terminĂ©es aux articles ci-aprĂšs, la rĂ©duction des peines applicables. Article 147 Si la peine Ă©dictĂ©e par la loi est la mort, le tribunal criminel applique la peine de la rĂ©clusion perpĂ©tuelle ou celle de la rĂ©clusion de 20 Ă 30 ans. Si la peine Ă©dictĂ©e est celle de la rĂ©clusion perpĂ©tuelle, le tribunal criminel applique la peine de la rĂ©clusion de 10 Ă 30 ans. Si la peine Ă©dictĂ©e est celle de la rĂ©clusion de 20 Ă 30 ans, le tribunal criminel applique la peine de la rĂ©clusion de 5 Ă 20 ans. Si le minimum de la peine Ă©dictĂ©e est la rĂ©clusion de dix ans, le tribunal criminel applique la rĂ©clusion de cinq Ă dix ans ou une peine dâemprisonnement de deux Ă cinq ans. Si le minimum de la peine Ă©dictĂ©e est la rĂ©clusion de cinq ans, le tribunal criminel applique une peine dâemprisonnement de un Ă cinq ans. Si la peine criminelle Ă©dictĂ©e est accompagnĂ©e dâune amende, le tribunal criminel peut rĂ©duire celle-ci jusquâĂ 120 dirhams[35] ou mĂȘme la supprimer. Lorsque la peine de lâemprisonnement est substituĂ©e Ă une peine criminelle, le tribunal criminel peut, en outre, prononcer une amende de 120[36] Ă dirhams et, pour une durĂ©e de 5 Ă 10 ans, lâinterdiction des droits prĂ©vus aux alinĂ©as 1 et 2 de lâarticle 26 et lâinterdiction de sĂ©jour. Article 148 Si la peine Ă©dictĂ©e est la rĂ©sidence forcĂ©e, la juridiction prononce la dĂ©gradation civique ou un emprisonnement de six mois Ă deux ans. Si la peine Ă©dictĂ©e est la dĂ©gradation civique, la juridiction prononce soit une peine dâemprisonnement de six mois Ă deux ans, soit la privation de certains des droits prĂ©vus Ă lâarticle 26. Article 149 En matiĂšre de dĂ©lit correctionnel, mĂȘme au cas de rĂ©cidive, le juge, sauf disposition lĂ©gale contraire, dans tous les cas oĂč la peine Ă©dictĂ©e est celle de lâemprisonnement et de lâamende ou lâune de ces deux peines seulement, peut, lorsquâil constate lâexistence de circonstances attĂ©nuantes, rĂ©duire la peine au-dessous du minimum lĂ©gal, sans toutefois que lâemprisonnement puisse ĂȘtre infĂ©rieur Ă un mois et lâamende infĂ©rieure Ă 120 dirhams[37]. Article 150 En matiĂšre de dĂ©lit de police, mĂȘme au cas de rĂ©cidive, le juge, sauf disposition lĂ©gale contraire, peut, lorsquâil constate lâexistence de circonstances attĂ©nuantes, dans les cas oĂč la peine Ă©dictĂ©e est celle de lâemprisonnement et de lâamende ou lâune de ces deux peines seulement, rĂ©duire la peine au-dessous du minimum lĂ©gal, sans toutefois que lâemprisonnement puisse ĂȘtre infĂ©rieur Ă six jours et lâamende Ă 12 dirhams. Il peut aussi prononcer sĂ©parĂ©ment lâune ou lâautre de ces peines et mĂȘme substituer lâamende Ă lâemprisonnement sans quâen aucun cas cette amende puisse ĂȘtre infĂ©rieure au minimum de lâamende contraventionnelle. Dans le cas oĂč lâamende est substituĂ©e Ă lâemprisonnement, si la peine de lâemprisonnement Ă©tait seule Ă©dictĂ©e par la loi, le maximum de cette amende peut ĂȘtre fixĂ© Ă 5000 dirhams. Article 151 En matiĂšre de contravention, mĂȘme au cas de rĂ©cidive, le juge, lorsquâil constate lâexistence de circonstances attĂ©nuantes, peut rĂ©duire la dĂ©tention et lâamende jusquâau minimum prĂ©vu par le prĂ©sent code pour les peines contraventionnelles ; il peut substituer lâamende Ă la dĂ©tention dans le cas oĂč cette derniĂšre est Ă©dictĂ©e par la loi. Section III des circonstances aggravantes Articles 152 et 153 Article 152 Lâaggravation des peines applicables Ă certaines infractions rĂ©sulte des circonstances inhĂ©rentes soit Ă la commission de lâinfraction, soit Ă la culpabilitĂ© de son auteur. Article 153 La loi dĂ©termine ces circonstances Ă lâoccasion de certaines infractions criminelles ou dĂ©lictuelles. Section IV de la rĂ©cidive Articles 154 Ă 160 Article 154 Est, dans les conditions dĂ©terminĂ©es aux articles ci-aprĂšs, en Ă©tat de rĂ©cidive lĂ©gale, celui qui, aprĂšs avoir Ă©tĂ© lâobjet dâune condamnation irrĂ©vocable pour une infraction antĂ©rieure, en commet une autre. Article 155 Quiconque ayant Ă©tĂ©, par dĂ©cision irrĂ©vocable, condamnĂ© Ă une peine criminelle, a commis un second crime quelle quâen soit la nature, est condamnĂ© âą A la rĂ©sidence forcĂ©e pour une durĂ©e nâexcĂ©dant pas dix ans si la peine Ă©dictĂ©e par la loi pour le second crime est la dĂ©gradation civique ; âą A la rĂ©clusion de cinq Ă dix ans, si la peine Ă©dictĂ©e par la loi pour le second crime est la rĂ©sidence forcĂ©e ; âą A la rĂ©clusion de dix Ă vingt ans, si la peine Ă©dictĂ©e par la loi pour le second crime est la rĂ©clusion de cinq Ă dix ans ; âą A la rĂ©clusion de vingt Ă trente ans, si le maximum de la peine Ă©dictĂ©e par la loi pour le second crime est la rĂ©clusion de vingt ans ; âą A la rĂ©clusion perpĂ©tuelle, si le maximum de la peine Ă©dictĂ©e par la loi pour le second crime est la rĂ©clusion de trente ans ; âą A la peine de mort, si le premier crime ayant Ă©tĂ© puni de la rĂ©clusion perpĂ©tuelle, la peine Ă©dictĂ©e par la loi pour le second crime est la rĂ©clusion perpĂ©tuelle. Article 156 Quiconque ayant Ă©tĂ©, par dĂ©cision irrĂ©vocable, condamnĂ© pour crime Ă une peine supĂ©rieure Ă une annĂ©e dâemprisonnement a, moins de cinq ans aprĂšs lâexpiration de cette peine ou sa prescription, commis un crime ou un dĂ©lit lĂ©galement punissable dâune peine dâemprisonnement, doit ĂȘtre condamnĂ© au maximum de cette peine, lequel peut ĂȘtre Ă©levĂ© jusquâau double. Lâinterdiction de sĂ©jour peut, en outre, ĂȘtre prononcĂ©e pour une durĂ©e de cinq Ă dix ans. Article 157 Quiconque ayant Ă©tĂ©, par dĂ©cision irrĂ©vocable, condamnĂ© pour dĂ©lit Ă une peine dâemprisonnement, a commis un mĂȘme dĂ©lit moins de cinq ans aprĂšs lâexpiration de cette peine ou de sa prescription, doit ĂȘtre condamnĂ© Ă une peine dâemprisonnement qui ne peut ĂȘtre infĂ©rieure au double de celle prĂ©cĂ©demment prononcĂ©e, sans toutefois pouvoir dĂ©passer le double du maximum de la peine lĂ©galement Ă©dictĂ©e pour la nouvelle infraction. Article 158 Sont considĂ©rĂ©s comme constituant le mĂȘme dĂ©lit pour la dĂ©termination de la rĂ©cidive, les infractions rĂ©unies dans lâun des paragraphes ci-aprĂšs 1° Vol, escroquerie, abus de confiance, abus de blanc-seing, Ă©mission de chĂšque sans provision, faux, usage de faux et banqueroute frauduleuse, recel de choses provenant dâun crime ou dâun dĂ©lit ; 2° Homicide par imprudence, blessures par imprudence, dĂ©lit de fuite ; 3° Attentat Ă la pudeur sans violences, outrage public Ă la pudeur, excitation habituelle Ă la dĂ©bauche, assistance de la prostitution dâautrui ; 4° RĂ©bellion, violences et outrages envers les magistrats, les assesseurs-jurĂ©s, les agents de la force publique ; 5° Tous les dĂ©lits commis par un Ă©poux Ă lâencontre de lâautre Ă©poux[38] ; 6° Tous les dĂ©lits commis Ă lâencontre des enfants de moins de dix-huit ans grĂ©goriens[39]. Dans le cas oĂč la loi, pour dĂ©terminer la pĂ©nalitĂ©, renvoie Ă un article du code pĂ©nal rĂ©primant un autre dĂ©lit, les deux dĂ©lits ainsi assimilĂ©s au point de vue de la peine, sont considĂ©rĂ©s pour la dĂ©termination de la rĂ©cidive comme constituant le mĂȘme dĂ©lit. Article 159 Quiconque ayant Ă©tĂ© condamnĂ© pour une contravention a, dans les douze mois du prononcĂ© de cette dĂ©cision de condamnation, devenue irrĂ©vocable, commis une mĂȘme contravention, est puni des peines aggravĂ©es de la rĂ©cidive contraventionnelle conformĂ©ment aux dispositions de lâarticle 611. Article 160 Quiconque a Ă©tĂ© condamnĂ© par un tribunal militaire nâest, en cas de crime ou dĂ©lit commis ultĂ©rieurement, passible des peines de la rĂ©cidive, quâautant que la condamnation a Ă©tĂ© prononcĂ©e par le tribunal militaire pour un crime ou un dĂ©lit punissable dâaprĂšs les lois pĂ©nales ordinaires. Section V du concours des causes dâattĂ©nuation ou dâaggravation Articles 161 et 162 Article 161 En cas de concours des causes dâattĂ©nuation et dâaggravation, le juge dĂ©termine la peine en tenant compte successivement âą Des circonstances aggravantes inhĂ©rentes Ă la commission de lâinfraction ; âą Des circonstances aggravantes inhĂ©rentes Ă la personnalitĂ© de lâauteur de lâinfraction ; âą Des excuses lĂ©gales attĂ©nuantes inhĂ©rentes Ă la commission de lâinfraction ; âą Des excuses lĂ©gales attĂ©nuantes inhĂ©rentes Ă la personnalitĂ© de lâauteur de lâinfraction ; âą De lâĂ©tat de rĂ©cidive ; âą Des circonstances attĂ©nuantes. Article 162 Lorsque le coupable est un mineur et que le juge dĂ©cide dâappliquer une peine en exĂ©cution des dispositions de lâarticle 517 du code de procĂ©dure pĂ©nale[40], les rĂ©duction ou substitution de peines prĂ©vues audit article se dĂ©terminent en fonction de la peine telle quâelle eut Ă©tĂ© applicable Ă un dĂ©linquant majeur par lâeffet des dispositions de lâarticle prĂ©cĂ©dent. Livre III des diverses infractions et de leur sanction Articles 163 Ă 612 Titre premier des crimes, des dĂ©lits correctionnels et des dĂ©lits de police Articles 163 Ă 607 Chapitre premier des crimes et dĂ©lits contre la sĂ»retĂ© de lâEtat Articles 163 Ă 218 Section I des attentats et des complots contre le Roi, la famille royale et la forme du gouvernement Articles 163 Ă 180 Article 163 Lâattentat contre la vie ou la personne du Roi est puni de mort. Cet attentat nâest jamais excusable. Article 164 Lâattentat contre la personne du Roi, lorsquâil nâa pas eu pour rĂ©sultat de porter atteinte Ă sa libertĂ© et quâil ne lui a causĂ© ni effusion de sang, ni blessures, ni maladie est puni de la rĂ©clusion perpĂ©tuelle. Article 165 Lâattentat contre la vie de lâHĂ©ritier du TrĂŽne est puni de mort. Article 166 Lâattentat contre la personne de lâHĂ©ritier du TrĂŽne est puni de la rĂ©clusion perpĂ©tuelle. Lorsquâil nâa pas eu pour rĂ©sultat de porter atteinte Ă sa libertĂ© et quâil ne lui a causĂ© ni effusion de sang, ni blessures, ni maladie, cet attentat est puni de la rĂ©clusion de 20 Ă 30 ans. Article 167 Lâattentat contre la vie des membres de la famille royale est puni de mort. Lâattentat contre leur personne est puni de la rĂ©clusion de 5 Ă 20 ans. Lorsquâil nâa pas eu pour rĂ©sultat de porter atteinte Ă leur libertĂ© et quâil ne leur a causĂ© ni effusion de sang, ni blessures, ni maladie, cet attentat est puni de 2 Ă 5 ans dâemprisonnement. Article 168 Sont considĂ©rĂ©s comme membres de la famille royale pour lâapplication de lâarticle prĂ©cĂ©dent les ascendants du Roi, ses descendants en ligne directe, ses Ă©pouses, ses frĂšres et leurs enfants des deux sexes, ses sĆurs et ses oncles. Article 169 Lâattentat dont le but est, soit de dĂ©truire, soit de changer le RĂ©gime ou lâordre de successibilitĂ© au TrĂŽne, soit de faire prendre les armes contre lâautoritĂ© royale est puni de la rĂ©clusion perpĂ©tuelle. Article 170 Lâattentat existe dĂšs quâil y a tentative punissable. Article 171 Dans le cas oĂč lâun des crimes prĂ©vus aux articles 163, 165, 167 et 169 a Ă©tĂ© exĂ©cutĂ© ou simplement tentĂ© par une bande, les peines Ă©dictĂ©es Ă ces articles sont appliquĂ©es Ă tous les individus, sans distinction de grades, faisant partie de la bande et qui ont Ă©tĂ© apprĂ©hendĂ©s sur le lieu de la rĂ©union sĂ©ditieuse. Les mĂȘmes peines sont prononcĂ©es contre quiconque a dirigĂ© la sĂ©dition, ou exercĂ© dans la bande tout emploi dĂ©terminĂ© ou commandement, mĂȘme lorsquâil nâa pas Ă©tĂ© apprĂ©hendĂ© sur le lieu de la rĂ©union. Article 172 Le complot contre la vie ou la personne du Roi est puni de la rĂ©clusion perpĂ©tuelle, sâil a Ă©tĂ© suivi dâun acte commis ou commencĂ© pour en prĂ©parer lâexĂ©cution. Sâil nâa Ă©tĂ© suivi dâaucun acte commis ou commencĂ© pour en prĂ©parer lâexĂ©cution, la peine est celle de la rĂ©clusion de cinq Ă vingt ans. Article 173 Le complot contre la vie de lâHĂ©ritier du TrĂŽne est puni conformĂ©ment Ă lâarticle prĂ©cĂ©dent. Le complot contre la personne de lâHĂ©ritier du TrĂŽne est puni de la rĂ©clusion de dix Ă vingt ans, sâil a Ă©tĂ© suivi dâun acte commis ou commencĂ© pour en prĂ©parer lâexĂ©cution. Sâil nâa Ă©tĂ© suivi dâaucun acte commis ou commencĂ© pour en prĂ©parer lâexĂ©cution, la peine est celle de la rĂ©clusion de cinq Ă dix ans. Article 174 Le complot pour arriver Ă une des fins mentionnĂ©es Ă lâarticle 169 est puni de la rĂ©clusion de dix Ă trente ans, sâil a Ă©tĂ© suivi dâun acte commis ou commencĂ© pour en prĂ©parer lâexĂ©cution. Sâil nâa Ă©tĂ© suivi dâaucun acte commis ou commencĂ© pour en prĂ©parer lâexĂ©cution, la peine est celle de la rĂ©clusion de cinq Ă dix ans. Article 175 Il y a complot dĂšs que la rĂ©solution dâagir est concertĂ©e et arrĂȘtĂ©e entre deux ou plusieurs personnes. Article 176 La proposition faite et non agréée de former un complot contre la vie ou la personne du Roi ou de lâHĂ©ritier du TrĂŽne est punie de la rĂ©clusion de cinq Ă dix ans. Article 177 La proposition faite et non agréée de former un complot pour arriver Ă une des fins mentionnĂ©es Ă lâarticle 169 est punie de lâemprisonnement de deux Ă cinq ans. Article 178 Lorsquâun individu a formĂ© seul la rĂ©solution de commettre un attentat contre la vie ou la personne du Roi ou contre la vie de lâHĂ©ritier du TrĂŽne et quâun acte pour en prĂ©parer lâexĂ©cution a Ă©tĂ© commis ou commencĂ© par lui seul et sans assistance, la peine est celle de la rĂ©clusion de cinq Ă dix ans. Article 179 Hors les cas prĂ©vus par le dahir n° 1-58-378 du 3 joumada I 1378 15 novembre 1958 formant code de la presse[41], est punie 1 ° Dâun emprisonnement dâun Ă cinq ans et dâune amende de 200 Ă dirhams toute offense commise envers la personne du Roi ou de lâHĂ©ritier du TrĂŽne ; 2° Dâun emprisonnement de six mois Ă deux ans et dâune amende de 200[42] Ă 500 dirhams toute offense commise envers les membres de la famille royale dĂ©signĂ©s Ă lâarticle 168. Article 180 Dans les cas oĂč, en vertu de lâun des articles de la prĂ©sente section, une peine dĂ©lictuelle est seule encourue, les coupables peuvent ĂȘtre, en outre, frappĂ©s pour cinq ans au moins et vingt ans au plus de lâinterdiction dâun ou plusieurs des droits mentionnĂ©s Ă lâarticle 40 du prĂ©sent code ; ils peuvent Ă©galement ĂȘtre frappĂ©s dâune interdiction de sĂ©jour pour une durĂ©e de deux Ă dix ans. Section II des crimes et dĂ©lits contre la sĂ»retĂ© extĂ©rieure de lâEtat Articles 181 Ă 200 Article 181 Est, en temps de paix ou en temps de guerre, coupable de trahison et puni de mort 1° Tout Marocain qui porte les armes contre le Maroc ; 2° Tout Marocain qui entretient des intelligences avec une autoritĂ© Ă©trangĂšre, en vue de lâengager Ă entreprendre des hostilitĂ©s contre le Maroc, ou lui en fournit le moyen, soit en facilitant la pĂ©nĂ©tration des forces Ă©trangĂšres sur le territoire marocain, soit en Ă©branlant la fidĂ©litĂ© des armĂ©es de terre, de mer ou de lâair, soit de toute autre maniĂšre ; 3° Tout Marocain qui livre Ă une autoritĂ© Ă©trangĂšre ou Ă ses agents, soit des troupes marocaines, soit des territoires, villes, forteresses, ouvrages, postes, magasins, arsenaux, matĂ©riels, munitions, vaisseaux, bĂątiments ou appareils de navigation aĂ©rienne appartenant au Maroc ; 4° Tout Marocain qui livre Ă une autoritĂ© Ă©trangĂšre ou Ă ses agents, sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit, un secret de la dĂ©fense nationale ou qui sâassure par quelque moyen que ce soit la possession dâun secret de cette nature en vue de le livrer Ă une autoritĂ© Ă©trangĂšre ou Ă ses agents ; 5° Tout Marocain qui dĂ©truit ou dĂ©tĂ©riore volontairement un navire, un appareil de navigation aĂ©rienne, un matĂ©riel, une fourniture, une construction ou une installation susceptible dâĂȘtre employĂ©s pour la dĂ©fense nationale ou pratique sciemment, soit avant, soit aprĂšs leur achĂšvement, des malfaçons de nature Ă les empĂȘcher de fonctionner, ou Ă provoquer un accident. Article 182 Est, en temps de guerre, coupable de trahison et puni de mort 1° Tout Marocain qui provoque des militaires ou des marins Ă passer au service dâune autoritĂ© Ă©trangĂšre, leur en facilite les moyens ou fait des enrĂŽlements pour une autoritĂ© en guerre avec le Maroc ; 2° Tout Marocain qui entretient des intelligences avec une autoritĂ© Ă©trangĂšre ou avec ses agents en vue de favoriser les entreprises de cette autoritĂ© contre le Maroc ; 3° Tout Marocain qui participe sciemment Ă une entreprise de dĂ©moralisation de lâarmĂ©e ou de la nation ayant pour objet de nuire Ă la dĂ©fense nationale. Pour lâapplication du prĂ©sent article et celle de lâarticle 181, sont assimilĂ©s aux Marocains les militaires ou marins Ă©trangers au service du Maroc. Article 183 Est, en temps de paix, puni de la rĂ©clusion de cinq Ă vingt ans, tout Marocain ou Ă©tranger qui participe en connaissance de cause Ă une entreprise de dĂ©moralisation de lâarmĂ©e ayant pour objet de nuire Ă la dĂ©fense nationale. Article 184 Est, en temps de paix, puni de la rĂ©clusion de cinq Ă trente ans, tout Marocain ou Ă©tranger qui sâest rendu coupable 1° De malfaçon volontaire dans la fabrication de matĂ©riel de guerre, lorsque cette malfaçon nâest pas de nature Ă provoquer un accident ; 2° De dĂ©tĂ©rioration ou destruction volontaire de matĂ©riel ou fournitures destinĂ©s Ă la dĂ©fense nationale ou utilisĂ©s pour elle ; 3° Dâentrave violente Ă la circulation de ce matĂ©riel ; 4° De participation volontaire Ă une action commise en bande et Ă force ouverte, ayant eu pour but et pour rĂ©sultat lâun des crimes prĂ©vus aux paragraphes prĂ©cĂ©dents du prĂ©sent article, ainsi que la prĂ©paration de ladite action. Article 185 Est coupable dâespionnage et puni de mort tout Ă©tranger qui commet lâun des actes visĂ©s Ă lâarticle 181, paragraphes 2, 3, 4 et 5, et Ă lâarticle 182. Article 186 La provocation Ă commettre ou lâoffre de commettre un des crimes visĂ©s aux articles 181 Ă 185 est punie comme le crime mĂȘme. Article 187 Sont rĂ©putĂ©s secrets de la dĂ©fense nationale pour lâapplication du prĂ©sent code 1° Les renseignements dâordre militaire, diplomatique, Ă©conomique ou industriel qui, par leur nature, ne doivent ĂȘtre connus que des personnes qualifiĂ©es pour les dĂ©tenir, et doivent, dans lâintĂ©rĂȘt de la dĂ©fense nationale, ĂȘtre tenus secrets Ă lâĂ©gard de toute autre personne ; 2° Les objets, matĂ©riels, Ă©crits, dessins, plans, cartes, levĂ©s, photographies ou autres reproductions, et tous autres documents quelconques qui, par leur nature, ne doivent ĂȘtre connus que des personnes qualifiĂ©es pour les manier ou les dĂ©tenir et doivent ĂȘtre tenus secrets Ă lâĂ©gard de toute autre personne comme pouvant conduire Ă la dĂ©couverte de renseignements appartenant Ă lâune des catĂ©gories visĂ©es Ă lâalinĂ©a prĂ©cĂ©dent ; 3° Les informations militaires de toute nature, non rendues publiques par le Gouvernement et non comprises dans les Ă©numĂ©rations ci-dessus, dont la publication, la diffusion, la divulgation ou la reproduction aura Ă©tĂ© interdite par un dahir ou par un dĂ©cret en conseil de cabinet ; 4° Les renseignements relatifs soit aux mesures prises pour dĂ©couvrir et arrĂȘter les auteurs et les complices de crimes ou dĂ©lits contre la sĂ»retĂ© extĂ©rieure de lâEtat, soit Ă la marche des poursuites et de lâinstruction, soit aux dĂ©bats devant la juridiction de jugement. Article 188 Est coupable dâatteinte Ă la sĂ»retĂ© extĂ©rieure de lâEtat 1° Tout Marocain ou Ă©tranger qui, par des actes hostiles non approuvĂ©s par le Gouvernement, expose le Maroc Ă une dĂ©claration de guerre ; 2° Tout Marocain ou Ă©tranger qui, par des actes non approuvĂ©s par le Gouvernement, expose des Marocains Ă subir des reprĂ©sailles. Lorsque les infractions prĂ©vues aux paragraphes 1 et 2 sont commises en temps de guerre, elles sont punies de la rĂ©clusion de cinq Ă trente ans. Lorsquâelles sont commises en temps de paix, elles sont punies dâun emprisonnement dâun Ă cinq ans et dâune amende de Ă dirhams. Article 189 Est coupable dâatteinte Ă la sĂ»retĂ© extĂ©rieure de lâEtat et puni de la rĂ©clusion de cinq Ă trente ans 1° Tout Marocain ou Ă©tranger qui, en temps de guerre, entretient sans autorisation du Gouvernement, une correspondance ou des relations avec les sujets dâune puissance ou les agents dâune autoritĂ© ennemie ; 2° Tout Marocain ou Ă©tranger qui, en temps de guerre, au mĂ©pris des prohibitions Ă©dictĂ©es, fait directement ou par intermĂ©diaire des actes de commerce avec les sujets dâune puissance ou les agents dâune autoritĂ© ennemie. Article 190 Est coupable dâatteinte Ă la sĂ»retĂ© extĂ©rieure de lâEtat tout Marocain ou Ă©tranger qui a entrepris, par quelque moyen que ce soit, de porter atteinte Ă lâintĂ©gritĂ© du territoire marocain. Lorsque lâinfraction a Ă©tĂ© commise en temps de guerre, le coupable est puni de mort. Lorsquâelle a Ă©tĂ© commise en temps de paix, le coupable est puni de la rĂ©clusion de cinq Ă vingt ans. Article 191 Est coupable dâatteinte Ă la sĂ»retĂ© extĂ©rieure de lâEtat, quiconque entretient avec les agents dâune autoritĂ© Ă©trangĂšre des intelligences ayant pour objet ou ayant eu pour effet de nuire Ă la situation militaire ou diplomatique du Maroc. Lorsque lâinfraction a Ă©tĂ© commise en temps de guerre, la peine est celle de la rĂ©clusion de cinq Ă trente ans. Lorsquâelle a Ă©tĂ© commise en temps de paix, la peine est celle de lâemprisonnement dâun Ă cinq ans et une amende de Ă dirhams. Article 192 Est coupable dâatteinte Ă la sĂ»retĂ© extĂ©rieure de lâEtat 1° Tout Marocain ou Ă©tranger qui, dans un but autre que celui de le livrer Ă une autoritĂ© Ă©trangĂšre ou Ă ses agents, sâassure, par quelque moyen que ce soit, la possession dâun secret de la dĂ©fense nationale ou le porte, sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit, Ă la connaissance du public ou dâune personne non qualifiĂ©e ; 2° Tout Marocain ou Ă©tranger qui, par imprudence, nĂ©gligence ou inobservation des rĂšglements, laisse dĂ©truire, soustraire ou enlever, en tout ou en partie, et mĂȘme momentanĂ©ment, des objets, matĂ©riels, documents ou renseignements qui lui Ă©taient confiĂ©s, et dont la connaissance pourrait conduire Ă la dĂ©couverte dâun secret de la dĂ©fense nationale, ou en laisse prendre, mĂȘme en partie, connaissance, copie ou reproduction ; 3° Tout Marocain ou Ă©tranger qui, sans autorisation prĂ©alable de lâautoritĂ© compĂ©tente, livre ou communique Ă une personne agissant pour le compte dâune autoritĂ© ou dâune entreprise Ă©trangĂšre, soit une invention intĂ©ressant la dĂ©fense nationale, soit des renseignements, Ă©tudes ou procĂ©dĂ©s de fabrication se rapportant Ă une invention de ce genre, ou Ă une application industrielle intĂ©ressant la dĂ©fense nationale. Lorsque les infractions prĂ©vues aux alinĂ©as prĂ©cĂ©dents sont commises en temps de guerre, la peine est celle de la rĂ©clusion de cinq Ă trente ans. Lorsquâelles sont commises en temps de paix, la peine est celle de lâemprisonnement dâun Ă cinq ans et dâune amende de Ă dirhams. Article 19 3 Est coupable dâatteinte Ă la sĂ»retĂ© extĂ©rieure de lâEtat 1° Tout Marocain ou Ă©tranger qui sâintroduit sous un dĂ©guisement ou un faux nom, ou en dissimulant sa qualitĂ© ou sa nationalitĂ©, dans une forteresse, un ouvrage, poste ou arsenal, dans les travaux, camps, bivouacs ou cantonnements dâune armĂ©e, dans un bĂątiment de guerre, ou un bĂątiment de commerce employĂ© pour la dĂ©fense nationale, dans un appareil de navigation aĂ©rienne ou dans un vĂ©hicule militaire, dans un Ă©tablissement militaire ou maritime de toute nature ou dans un Ă©tablissement ou chantier travaillant pour la dĂ©fense nationale ; 2° Tout Marocain ou Ă©tranger qui, mĂȘme sans se dĂ©guiser, ou sans dissimuler son nom, sa qualitĂ© ou sa nationalitĂ©, a organisĂ© dâune maniĂšre occulte, un moyen quelconque de correspondance ou de transmission Ă distance susceptible de nuire Ă la dĂ©fense nationale ; 3° Tout Marocain ou Ă©tranger qui survole le territoire marocain au moyen dâun aĂ©ronef Ă©tranger sans y ĂȘtre autorisĂ© par une convention diplomatique ou une permission de lâautoritĂ© marocaine ; 4° Tout Marocain ou Ă©tranger qui, dans une zone dâinterdiction fixĂ©e par lâautoritĂ© militaire ou maritime, exĂ©cute sans lâautorisation de celle-ci, des dessins, photographies, levĂ©s ou opĂ©rations topographiques Ă lâintĂ©rieur ou autour des places, ouvrages, postes ou Ă©tablissements militaires et maritimes ; 5° Tout Marocain ou Ă©tranger qui sĂ©journe, au mĂ©pris dâune interdiction Ă©dictĂ©e par lâautoritĂ© lĂ©gitime, dans un rayon dĂ©terminĂ© autour des ouvrages fortifiĂ©s ou des Ă©tablissements militaires et maritimes. Lorsque les infractions prĂ©vues aux alinĂ©as prĂ©cĂ©dents sont commises en temps de guerre, la peine est celle de la rĂ©clusion de cinq Ă trente ans. Lorsquâelles sont commises en temps de paix, la peine est celle de lâemprisonnement dâun Ă cinq ans et dâune amende de Ă dirhams. Article 194 Est coupable dâatteinte Ă la sĂ»retĂ© extĂ©rieure de lâEtat et puni de lâemprisonnement dâun Ă cinq ans et dâune amende de Ă dirhams tout Marocain ou Ă©tranger qui, en temps de guerre, a accompli sciemment un acte de nature Ă nuire Ă la dĂ©fense nationale, autre que ceux Ă©numĂ©rĂ©s dans les articles prĂ©cĂ©dents. Article 195 Est coupable dâatteinte Ă la sĂ»retĂ© extĂ©rieure de lâEtat et puni de lâemprisonnement dâun Ă cinq ans et dâune amende de Ă dirhams tout Marocain ou Ă©tranger qui, en temps de paix, enrĂŽle des soldats en territoire marocain pour le compte dâune autoritĂ© Ă©trangĂšre. La mĂȘme peine est applicable Ă lâauteur de ce dĂ©lit en temps de guerre, Ă moins que lâacte ne constitue une infraction plus grave. Article 196 IndĂ©pendamment de lâapplication de lâarticle 129 rĂ©primant la complicitĂ© et de lâarticle 571 rĂ©primant le recel, est puni comme complice ou comme receleur 1° Tout Marocain ou Ă©tranger qui, connaissant les intentions des auteurs de crimes ou dĂ©lits, contre la sĂ»retĂ© extĂ©rieure de lâEtat, leur fournit subsides, moyens dâexistence, logement, lieu de retraite ou de rĂ©union ; 2° Tout Marocain ou Ă©tranger qui porte sciemment la correspondance des auteurs dâun crime ou dâun dĂ©lit contre la sĂ»retĂ© extĂ©rieure de lâEtat ou leur facilite sciemment de quelque maniĂšre que ce soit la recherche, le recel, le transport ou la transmission de lâobjet du crime ou du dĂ©lit ; 3° Tout Marocain ou Ă©tranger qui recĂšle sciemment les objets ou instruments ayant servi ou devant servir Ă commettre lesdits crimes ou dĂ©lits ou les objets, matĂ©riels ou documents obtenus par ces crimes ou dĂ©lits ; 4° Tout Marocain ou Ă©tranger qui sciemment dĂ©truit, soustrait, recĂšle, dissimule ou altĂšre un document public ou privĂ© qui Ă©tait de nature Ă faciliter la recherche du crime ou du dĂ©lit prĂ©vu aux paragraphes prĂ©cĂ©dents, la dĂ©couverte des preuves, ou le chĂątiment de ses auteurs. Toutefois, la juridiction de jugement peut exempter de la peine encourue les personnes dĂ©signĂ©es au prĂ©sent article qui nâont pas participĂ© dâune autre maniĂšre au crime ou au dĂ©lit, lorsquâelles sont parentes ou alliĂ©es de lâauteur de lâinfraction, jusquâau quatriĂšme degrĂ© inclusivement. Article 197 Dans les cas oĂč, en vertu de lâun des articles de la prĂ©sente section une peine dĂ©lictuelle est seule encourue, cette peine peut ĂȘtre portĂ©e jusquâau double Ă lâĂ©gard des infractions visĂ©es aux articles 188, alinĂ©a 1, 191 et 193. Les coupables peuvent, en outre, ĂȘtre frappĂ©s pour cinq ans au moins et vingt ans au plus de lâinterdiction dâun ou plusieurs des droits mentionnĂ©s Ă lâarticle 40 du prĂ©sent code ; ils peuvent Ă©galement ĂȘtre frappĂ©s de lâinterdiction de sĂ©jour pour une durĂ©e de deux Ă dix ans. Article 198 La loi marocaine sâapplique aux crimes et dĂ©lits contre la sĂ»retĂ© extĂ©rieure de lâEtat commis Ă lâintĂ©rieur ou Ă lâextĂ©rieur du territoire du Royaume. Les poursuites des infractions commises Ă lâĂ©tranger ne sont pas soumises aux conditions prĂ©vues par les articles 751 Ă 756 du code de procĂ©dure pĂ©nale[43]. La tentative du dĂ©lit est punie comme le dĂ©lit consommĂ©. Article 199 La confiscation de lâobjet du crime ou du dĂ©lit et des objets et instruments ayant servi Ă le commettre doit ĂȘtre obligatoirement prononcĂ©e sans quâil y ait lieu de rechercher sâils appartiennent ou non au condamnĂ©. La rĂ©tribution reçue par le coupable, ou le montant de sa valeur lorsque la rĂ©tribution nâa pu ĂȘtre saisie, doivent ĂȘtre dĂ©clarĂ©s acquis au TrĂ©sor par le jugement. Lorsque lâatteinte Ă la sĂ»retĂ© extĂ©rieure de lâEtat a Ă©tĂ© commise en temps de guerre, le coupable peut ĂȘtre condamnĂ© Ă la confiscation dâune partie de ses biens nâexcĂ©dant pas la moitiĂ©. Article 200 Les dispositions de la prĂ©sente section ne font pas obstacle Ă lâapplication, dans les cas prĂ©vus par ceux-ci, des dispositions Ă©dictĂ©es par les codes de justice militaire pour lâarmĂ©e de terre et pour lâarmĂ©e de mer en matiĂšre de trahison et dâespionnage. Section II des crimes et dĂ©lits contre la sĂ»retĂ© intĂ©rieure de lâEtat Articles 201 Ă 207 Article 201 Est coupable dâatteinte Ă la sĂ»retĂ© intĂ©rieure de lâEtat et puni de mort, tout auteur dâattentat ayant pour but, soit de susciter la guerre civile en armant ou en incitant les habitants Ă sâarmer les uns contre les autres, soit de porter la dĂ©vastation, le massacre et le pillage dans un ou plusieurs douars ou localitĂ©s. Le complot formĂ© dans le mĂȘme but est puni de la rĂ©clusion de cinq Ă vingt ans sâil a Ă©tĂ© suivi dâun acte commis ou commencĂ© pour en prĂ©parer lâexĂ©cution. Si le complot nâa Ă©tĂ© suivi dâaucun acte commis ou commencĂ© pour en prĂ©parer lâexĂ©cution, la peine est celle de lâemprisonnement dâun Ă cinq ans. La proposition faite et non agréée de former le complot est punie dâun emprisonnement de six mois Ă trois ans. Article 202 Est coupable dâatteinte Ă la sĂ»retĂ© intĂ©rieure de lâEtat et puni de mort 1° Toute personne qui, sans droit ni motif lĂ©gitime, prend ou exerce le commandement dâune unitĂ© de lâarmĂ©e, dâun ou plusieurs bĂątiments de guerre, dâun ou plusieurs aĂ©ronefs militaires, dâune place forte, dâun poste militaire, dâun port ou dâune ville ; 2° Toute personne qui conserve contre lâordre du Gouvernement, un commandement militaire quelconque ; 3° Tout commandant qui maintient son armĂ©e ou sa troupe rassemblĂ©e aprĂšs que le licenciement ou la sĂ©paration a Ă©tĂ© ordonnĂ© ; 4° Toute personne qui, sans ordre ou autorisation du pouvoir lĂ©gitime, lĂšve ou fait lever des troupes armĂ©es, engage ou enrĂŽle, fait engager ou enrĂŽler des soldats ou leur fournit ou procure des armes ou munitions. Article 203 Est coupable dâatteinte Ă la sĂ»retĂ© intĂ©rieure de lâĂtat et punie de mort, toute personne qui, soit pour sâemparer de deniers publics, soit pour envahir des domaines, propriĂ©tĂ©s, places, villes, forteresses, postes, magasins, arsenaux, ports, vaisseaux ou bĂątiments, appartenant Ă lâEtat, soit pour piller ou partager des propriĂ©tĂ©s publiques nationales, ou celles dâune gĂ©nĂ©ralitĂ© de citoyens, soit enfin pour faire attaque ou rĂ©sistance envers la force publique agissant contre les auteurs de ces crimes, sâest mis Ă la tĂȘte de bandes armĂ©es, ou y a exercĂ© une fonction ou commandement quelconque. La mĂȘme peine est appliquĂ©e Ă ceux qui ont dirigĂ© lâassociation, levĂ© ou fait lever, organisĂ© ou fait organiser les bandes sĂ©ditieuses ou leur ont, sciemment et volontairement, fourni ou procurĂ© des armes, munitions et instruments de crime, ou envoyĂ© des convois de subsistances, ou qui ont de toute autre maniĂšre apportĂ© une aide aux dirigeants ou commandants des bandes. Article 204 Dans le cas oĂč lâun des crimes prĂ©vus Ă lâarticle 201 a Ă©tĂ© exĂ©cutĂ© ou simplement tentĂ© par une bande, les peines Ă©dictĂ©es Ă cet article sont, dans les conditions prĂ©vues Ă lâarticle 171, appliquĂ©es Ă tous individus sans distinction de grades faisant partie de la bande. Article 205 Dans le cas oĂč la rĂ©union sĂ©ditieuse a eu pour objet ou rĂ©sultat lâun des crimes prĂ©vus Ă lâarticle 203 les individus faisant partie de ces bandes sans y exercer aucun commandement ni emploi dĂ©terminĂ© et qui auraient Ă©tĂ© apprĂ©hendĂ©s sur les lieux de la rĂ©union sont punis de la rĂ©clusion de cinq Ă vingt ans. Article 206 Est coupable dâatteinte Ă la sĂ»retĂ© intĂ©rieure de lâEtat et puni de lâemprisonnement dâun Ă cinq ans et dâune amende de Ă dirhams quiconque, directement ou indirectement, reçoit dâune personne ou dâune organisation Ă©trangĂšre et sous quelque forme que ce soit, des dons, prĂ©sents, prĂȘts ou autres avantages destinĂ©s ou employĂ©s en tout ou en partie Ă mener ou Ă rĂ©munĂ©rer au Maroc une activitĂ© ou une propagande de nature Ă porter atteinte Ă lâintĂ©gritĂ©, Ă la souverainetĂ©, ou Ă lâindĂ©pendance du Royaume, ou Ă Ă©branler la fidĂ©litĂ© que les citoyens doivent Ă lâEtat et aux institutions du peuple marocain. Article 207 Dans les cas prĂ©vus Ă lâarticle prĂ©cĂ©dent, la confiscation des fonds ou objets reçus doit ĂȘtre obligatoirement prononcĂ©e. Le coupable peut, en outre, ĂȘtre interdit, en tout ou en partie, des droits mentionnĂ©s Ă lâarticle 40. Section IV des dispositions communes au prĂ©sent chapitre Articles 208 Ă 218 Article 208 Ceux qui, connaissant le but et le caractĂšre des bandes armĂ©es prĂ©vus aux articles 171, 203 et 205 , leur ont, sans contrainte, fourni des logements, lieux de retraite ou de rĂ©union, sont punis de la rĂ©clusion de cinq Ă dix ans. Article 209 Est coupable de non rĂ©vĂ©lation dâattentat contre la sĂ»retĂ© de lâEtat et punie dâun emprisonnement de deux Ă cinq ans et une amende de Ă dirhams toute personne qui, ayant connaissance de projets ou dâactes tendant Ă la perpĂ©tration de faits punis dâune peine criminelle par les dispositions du prĂ©sent chapitre, nâen fait pas, dĂšs le moment oĂč elle les a connus, la dĂ©claration aux autoritĂ©s judiciaires, administratives ou militaires. Article 210 Dans le cas prĂ©vu Ă lâarticle prĂ©cĂ©dent, le coupable peut, en outre, ĂȘtre frappĂ© de lâinterdiction dâun ou plusieurs des droits mentionnĂ©s Ă lâarticle 40 et dâune interdiction de sĂ©jour qui ne pourra excĂ©der dix ans. Article 211 BĂ©nĂ©ficie dâune excuse absolutoire, dans les conditions prĂ©vues aux articles 143 Ă 145, celui des coupables qui, avant toute exĂ©cution ou tentative dâun crime ou dâun dĂ©lit contre la sĂ»retĂ© de lâEtat, a, le premier, donnĂ© aux autoritĂ©s visĂ©es Ă lâarticle 209 connaissance de ces infractions et de leurs auteurs ou complices. Article 212 Lâexcuse absolutoire prĂ©vue Ă lâarticle prĂ©cĂ©dent est seulement facultative si la dĂ©nonciation intervient aprĂšs la consommation ou la tentative du crime ou du dĂ©lit, mais avant lâouverture des poursuites. Article 213 BĂ©nĂ©ficient dâune excuse absolutoire pour les faits de sĂ©dition prĂ©vus aux articles 203 Ă 205, ceux qui, ayant fait partie de bandes armĂ©es sans y exercer aucun commandement et sans y remplir aucun emploi dĂ©terminĂ©, se sont retirĂ©s au premier avertissement des autoritĂ©s civiles ou militaires ou mĂȘme ultĂ©rieurement lorsquâils ont Ă©tĂ© apprĂ©hendĂ©s hors des lieux de la rĂ©union sĂ©ditieuse, sans arme et sans opposer de rĂ©sistance. Article 214 Les bĂ©nĂ©ficiaires dâexcuse absolutoire restent punissables Ă raison des autres crimes ou dĂ©lits quâils auraient personnellement commis au cours ou Ă lâoccasion de la sĂ©dition. Article 215 Les individus qui ont Ă©tĂ© exemptĂ©s de peine par application des deux articles 211 et 213 peuvent, en vertu des dispositions de lâarticle 145, faire lâobjet de mesures de sĂ»retĂ©. Article 216 Les crimes et dĂ©lits prĂ©vus au prĂ©sent chapitre sont instruits et jugĂ©s par prioritĂ©, comme affaires urgentes. Article 217 LâarrĂȘt de renvoi de la chambre dâaccusation devant le tribunal criminel ne peut, dans les matiĂšres prĂ©vues au prĂ©sent chapitre, faire lâobjet que du pourvoi en cassation de lâarticle 451 dernier alinĂ©a du code de procĂ©dure pĂ©nale[44], Ă lâexclusion du pourvoi spĂ©cial visĂ© Ă lâarticle 452 du mĂȘme code[45]. Article 218 Pour lâexĂ©cution des peines, les crimes et dĂ©lits prĂ©vus au prĂ©sent chapitre sont considĂ©rĂ©s comme des crimes et dĂ©lits de droit commun. Chapitre premier bis[46] le terrorisme Article 218-1 Constituent des actes de terrorisme, lorsquâelles sont intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but lâatteinte grave Ă lâordre public par lâintimidation, la terreur ou la violence, les infractions suivantes 1 lâatteinte volontaire Ă la vie des personnes ou Ă leur intĂ©gritĂ©, ou Ă leurs libertĂ©s, lâenlĂšvement ou la sĂ©questration des personnes ; 2 la contrefaçon ou la falsification des monnaies ou effets de crĂ©dit public, des sceaux de lâEtat et des poinçons, timbres et marques, ou le faux ou la falsification visĂ©s dans les articles 360, 361 et 362 du prĂ©sent code ; 3 les destructions, dĂ©gradations ou dĂ©tĂ©riorations ; 4 le dĂ©tournement, la dĂ©gradation dâaĂ©ronefs ou des navires ou de tout autre moyen de transport, la dĂ©gradation des installations de navigation aĂ©rienne, maritime et terrestre et la destruction, la dĂ©gradation ou la dĂ©tĂ©rioration des moyens de communication ; 5 le vol et lâextorsion des biens ; 6 la fabrication, la dĂ©tention, le transport, la mise en circulation ou lâutilisation illĂ©gale dâarmes, dâexplosifs ou de munitions ; 7 les infractions relatives aux systĂšmes de traitement automatisĂ© des donnĂ©es ; 8 le faux ou la falsification en matiĂšre de chĂšque ou de tout autre moyen de paiement visĂ©s respectivement par les articles 316 et 331 du code de commerce[47] ; 9 la participation Ă une association formĂ©e ou Ă une entente Ă©tablie en vue de la prĂ©paration ou de la commission dâun des actes de terrorisme ; 10 le recel sciemment du produit dâune infraction de terrorisme. Article 218-2 Est puni dâun emprisonnement de 2 Ă 6 ans et dâune amende de Ă dirhams, quiconque fait lâapologie dâactes constituant des infractions de terrorisme, par les discours, cris ou menaces profĂ©rĂ©s dans les lieux ou les rĂ©unions publics ou par des Ă©crits, des imprimĂ©s vendus, distribuĂ©s ou mis en vente ou exposĂ©s dans les lieux ou rĂ©unions publics soit par des affiches exposĂ©es au regard du public par les diffĂ©rents moyens dâinformation audio-visuels et Ă©lectroniques. Article 218-3 Constitue Ă©galement un acte de terrorisme, au sens du premier alinĂ©a de lâarticle 218-1 ci-dessus, le fait dâintroduire ou de mettre dans lâatmosphĂšre, sur le sol, dans le sous-sol ou dans les eaux, y compris celles de la mer territoriale, une substance qui met en pĂ©ril la santĂ© de lâhomme ou des animaux ou le milieu naturel. Les faits prĂ©vus au premier alinĂ©a ci-dessus sont punis de dix Ă vingt ans de rĂ©clusion. La peine est la rĂ©clusion Ă perpĂ©tuitĂ©, lorsque les faits ont entraĂźnĂ© une mutilation, amputation ou privation de lâusage dâun membre, cĂ©citĂ©, perte dâun Ćil ou toutes autres infirmitĂ©s permanentes pour une ou plusieurs personnes. Le coupable est puni de mort lorsque les faits ont entraĂźnĂ© la mort dâune ou de plusieurs personnes. Article 218-4 Constituent des actes de terrorisme les infractions ci-aprĂšs âą le fait de fournir, de rĂ©unir ou de gĂ©rer par quelque moyen que ce soit, directement ou indirectement, des fonds, des valeurs ou des biens dans lâintention de les voir utiliser ou en sachant quâils seront utilisĂ©s, en tout ou en partie, en vue de commettre un acte de terrorisme, indĂ©pendamment de la survenance dâun tel acte ; âą le fait dâapporter un concours ou de donner des conseils Ă cette fin. Les infractions visĂ©es au prĂ©sent article sont punies âą pour les personnes physiques, de cinq Ă vingt ans de rĂ©clusion et dâune amende de Ă de dirhams ; âą pour les personnes morales, dâune amende de Ă de dirhams, sans prĂ©judice des peines qui pourraient ĂȘtre prononcĂ©es Ă lâencontre de leurs dirigeants ou agents impliquĂ©s dans les infractions. La peine est portĂ©e Ă dix ans et Ă trente ans de rĂ©clusion et lâamende au double âą lorsque les infractions sont commises en utilisant les facilitĂ©s que procure lâexercice dâune activitĂ© professionnelle ; âą lorsque les infractions sont commises en bande organisĂ©e ; âą en cas de rĂ©cidive. La personne coupable de financement du terrorisme encourt, en outre, la confiscation de tout ou partie de ses biens. Article 218-5 Quiconque, par quelque moyen que ce soit, persuade, incite ou provoque autrui Ă commettre lâune des infractions prĂ©vues par le prĂ©sent chapitre, est passible des peines prescrites pour cette infraction. Article 218-6 Outre les cas de complicitĂ© prĂ©vus Ă lâarticle 129 du prĂ©sent code, est puni de la rĂ©clusion de dix Ă vingt ans, quiconque, sciemment, fournit Ă une personne auteur, coauteur ou complice dâun acte terroriste, soit des armes, munitions ou instruments de lâinfraction, soit des contributions pĂ©cuniaires, des moyens de subsistance, de correspondance ou de transport, soit un lieu de rĂ©union, de logement ou de retraite ou qui les aide Ă disposer du produit de leurs mĂ©faits, ou qui, de toute autre maniĂšre, leur porte sciemment assistance. Toutefois, la juridiction peut exempter de la peine encourue les parents ou alliĂ©s jusquâau quatriĂšme degrĂ©, inclusivement, de lâauteur, du coauteur ou du complice dâun acte terroriste, lorsquâils ont seulement fourni Ă ce dernier logement ou moyens de subsistance personnels. Article 218-7 Le maximum des peines prĂ©vues pour les infractions visĂ©es Ă lâarticle 218-1 ci-dessus, est relevĂ© comme suit, lorsque les faits commis constituent des infractions de terrorisme âą la mort lorsque la peine prĂ©vue est la rĂ©clusion perpĂ©tuelle ; âą la rĂ©clusion perpĂ©tuelle lorsque le maximum de la peine prĂ©vue est de 30 ans de rĂ©clusion ; âą le maximum des peines privatives de libertĂ© est relevĂ© au double, sans dĂ©passer trente ans lorsque la peine prĂ©vue est la rĂ©clusion ou lâemprisonnement ; âą lorsque la peine prĂ©vue est une amende, le maximum de la peine est multipliĂ© par cent sans ĂȘtre infĂ©rieur Ă dirhams ; âą lorsque lâauteur est une personne morale, la dissolution de la personne morale ainsi que les deux mesures de sĂ»retĂ© prĂ©vues Ă lâarticle 62 du code pĂ©nal doivent ĂȘtre prononcĂ©es sous rĂ©serve des droits dâautrui. Article 218-8 Est coupable de non-rĂ©vĂ©lation dâinfractions de terrorisme et punie de la rĂ©clusion de cinq Ă dix ans, toute personne qui, ayant connaissance de projets ou dâactes tendant Ă la perpĂ©tration de faits constituant des infractions de terrorisme, nâen fait pas, dĂšs le moment oĂč elle les a connus, la dĂ©claration aux autoritĂ©s judiciaires, de sĂ©curitĂ©, administratives ou militaires. Toutefois, la juridiction peut, dans le cas prĂ©vu au premier alinĂ©a du prĂ©sent article, exempter de la peine encourue les parents ou alliĂ©s jusquâau quatriĂšme degrĂ©, inclusivement, de lâauteur, du coauteur ou du complice dâune infraction de terrorisme. Lorsquâil sâagit dâune personne morale, la peine est lâamende de Ă de dirhams. Article 218-9 BĂ©nĂ©ficie dâune excuse absolutoire, dans les conditions prĂ©vues aux articles 143 Ă 145 du prĂ©sent code, lâauteur, le coauteur ou le complice qui, avant toute tentative de commettre une infraction de terrorisme faisant lâobjet dâune entente ou dâune association et avant toute mise en mouvement de lâaction publique, a le premier, rĂ©vĂ©lĂ© aux autoritĂ©s judiciaires, de sĂ©curitĂ©, administratives ou militaires lâentente Ă©tablie ou lâexistence de lâassociation. Lorsque la dĂ©nonciation a eu lieu aprĂšs lâinfraction, la peine est diminuĂ©e de moitiĂ© pour lâauteur, le coauteur ou le complice qui se prĂ©sente dâoffice aux autoritĂ©s ci-dessus mentionnĂ©es ou qui dĂ©nonce les coauteurs ou complices dans lâinfraction. Lorsque la peine prĂ©vue est la mort, elle est commuĂ©e Ă la peine de rĂ©clusion perpĂ©tuelle, lorsquâil sâagit de la peine de la rĂ©clusion perpĂ©tuelle, elle est commuĂ©e Ă la rĂ©clusion de 20 Ă 30 ans. Chapitre II des crimes et dĂ©lits portant atteinte au libertĂ©s et aux droits garanties aux citoyens Articles 219 Ă 232 Section I des infractions relatives Ă lâexercice des droits civiques Article 219 Article 219 Les infractions commises Ă lâoccasion des Ă©lections ainsi quâĂ lâoccasion des opĂ©rations de rĂ©fĂ©rendums, que ce soit avant, pendant ou aprĂšs le scrutin, sont punies ainsi que le prĂ©voit la lĂ©gislation relative Ă ces matiĂšres[48]. Section II des infractions relatives Ă lâexercice des cultes Articles 220 Ă 223 Article 220 Quiconque, par des violences ou des menaces, a contraint ou empĂȘchĂ© une ou plusieurs personnes dâexercer un culte, ou dâassister Ă lâexercice de ce culte, est puni dâun emprisonnement de six mois Ă trois ans et dâune amende de 200[49] Ă 500 dirhams. Est puni de la mĂȘme peine, quiconque emploie des moyens de sĂ©duction dans le but dâĂ©branler la foi dâun musulman ou de le convertir Ă une autre religion, soit en exploitant sa faiblesse ou ses besoins, soit en utilisant Ă ces fins des Ă©tablissements dâenseignement, de santĂ©, des asiles ou des orphelinats. En cas de condamnation, la fermeture de lâĂ©tablissement qui a servi Ă commettre le dĂ©lit peut ĂȘtre ordonnĂ©e, soit dĂ©finitivement, soit pour une durĂ©e qui ne peut excĂ©der trois annĂ©es. Article 221 Quiconque entrave volontairement lâexercice dâun culte ou dâune cĂ©rĂ©monie religieuse, ou occasionne volontairement un dĂ©sordre de nature Ă en troubler la sĂ©rĂ©nitĂ©, est puni dâun emprisonnement de six mois Ă trois ans et dâune amende de 200[50] Ă 500 dirhams. Article 222 Celui qui, notoirement connu pour son appartenance Ă la religion musulmane, rompt ostensiblement le jeĂ»ne dans un lieu public pendant le temps du ramadan, sans motif admis par cette religion, est puni de lâemprisonnement dâun Ă six mois et dâune amende de 12 Ă 120 dirhams[51]. Article 223 Quiconque, volontairement, dĂ©truit, dĂ©grade ou souille les Ă©difices, monuments ou objets servant au culte, est puni de lâemprisonnement de six mois Ă trois ans et dâune amende de 100 Ă 500 dirhams[52]. Section II des abus dâautoritĂ© commis par des fonctionnaires contre les particuliers Articles 224 Ă 232 Article 224 Sont rĂ©putĂ©s fonctionnaires publics, pour lâapplication de la loi pĂ©nale, toutes personnes qui, sous une dĂ©nomination et dans une mesure quelconques, sont investies dâune fonction ou dâun mandat mĂȘme temporaires, rĂ©munĂ©rĂ©s ou gratuits et concourent Ă ce titre, au service de lâEtat, des administrations publiques, des municipalitĂ©s, des Ă©tablissements publics ou Ă un service dâintĂ©rĂȘt public. La qualitĂ© de fonctionnaire public sâapprĂ©cie au jour de lâinfraction ; elle subsiste toutefois aprĂšs la cessation des fonctions lorsquâelle a facilitĂ© ou permis lâaccomplissement de lâinfraction. Article 225 Tout magistrat, tout fonctionnaire public, tout agent ou prĂ©posĂ© de lâautoritĂ© ou de la force publique qui ordonne ou fait quelque acte arbitraire, attentatoire soit Ă la libertĂ© individuelle, soit aux droits civiques dâun ou plusieurs citoyens, est puni de la dĂ©gradation civique. Sâil justifie avoir agi par ordre de ses supĂ©rieurs hiĂ©rarchiques dans un domaine de leur compĂ©tence, pour lequel il leur devait obĂ©issance, il bĂ©nĂ©ficie dâune excuse absolutoire. En ce cas, la peine est appliquĂ©e seulement aux supĂ©rieurs qui ont donnĂ© lâordre. Si lâacte arbitraire ou attentatoire Ă la libertĂ© individuelle a Ă©tĂ© commis ou ordonnĂ© dans un intĂ©rĂȘt privĂ© ou pour la satisfaction de passions personnelles, la peine encourue est celle Ă©dictĂ©e aux articles 436 Ă 440. Article 226 Les crimes prĂ©vus Ă lâarticle 225 engagent la responsabilitĂ© civile personnelle de leur auteur ainsi que celle de lâEtat, sauf recours de ce dernier contre ledit auteur. Article 227 Les fonctionnaires publics, les agents de la force publique, les prĂ©posĂ©s de lâautoritĂ© publique, chargĂ©s de la police administrative ou judiciaire, qui ont refusĂ© ou nĂ©gligĂ© de dĂ©fĂ©rer Ă une rĂ©clamation tendant Ă constater une dĂ©tention illĂ©gale et arbitraire, soit dans les Ă©tablissements ou locaux affectĂ©s Ă la garde des dĂ©tenus, soit partout ailleurs, et qui ne justifient pas en avoir rendu compte Ă lâautoritĂ© supĂ©rieure, sont punis de la dĂ©gradation civique. Article 228 Tout surveillant ou gardien dâun Ă©tablissement pĂ©nitentiaire ou dâun local affectĂ© Ă la garde des dĂ©tenus qui a reçu un prisonnier sans un des titres rĂ©guliers de dĂ©tention prĂ©vus Ă lâarticle 653 du code de procĂ©dure pĂ©nale[53] ou a refusĂ©, sans justifier de la dĂ©fense du magistrat instructeur, de prĂ©senter ce prisonnier aux autoritĂ©s ou personnes habilitĂ©es Ă le visiter, en vertu des dispositions des articles 660 Ă 662 du code de procĂ©dure pĂ©nale[54], ou a refusĂ© de prĂ©senter ses registres auxdites personnes habilitĂ©es, est coupable de dĂ©tention arbitraire et puni dâun emprisonnement de six mois Ă deux ans et dâune amende de 200[55] Ă 500 dirhams. Article 229 Tout magistrat de lâordre judiciaire, tout officier de police judiciaire qui, hors le cas de flagrant dĂ©lit, provoque des poursuites, rend ou signe une ordonnance ou un jugement, ou dĂ©livre un mandat de justice Ă lâencontre dâune personne qui Ă©tait bĂ©nĂ©ficiaire dâune immunitĂ©, sans avoir au prĂ©alable obtenu la mainlevĂ©e de cette immunitĂ© dans les formes lĂ©gales, est puni de la dĂ©gradation civique. Article 230 Tout magistrat, tout fonctionnaire public, tout agent ou prĂ©posĂ© de lâautoritĂ© ou de la force publique qui, agissant comme tel, sâintroduit dans le domicile dâun particulier, contre le grĂ© de celui-ci, hors les cas prĂ©vus par la loi, est puni dâun emprisonnement dâun mois Ă un an et dâune amende de 200[56] Ă 500 dirhams. Les dispositions de lâarticle 225, paragraphe 2°, sont applicables Ă lâinfraction prĂ©vue par le prĂ©sent article. Article 231 Tout magistrat, tout fonctionnaire public, tout agent ou prĂ©posĂ© de lâautoritĂ© ou de la force publique qui, sans motif lĂ©gitime, use ou fait user de violences envers les personnes dans lâexercice ou Ă lâoccasion de lâexercice de ses fonctions, est puni pour ces violences et selon leur gravitĂ©, suivant les dispositions des articles 401 Ă 403 ; mais la peine applicable est aggravĂ©e comme suit âą Sâil sâagit dâun dĂ©lit de police ou dâun dĂ©lit correctionnel, la peine applicable est portĂ©e au double de celle prĂ©vue pour lâinfraction ; âą Sâil sâagit dâun crime puni de la rĂ©clusion Ă temps, la peine applicable est la rĂ©clusion perpĂ©tuelle. Article 232 Tout fonctionnaire public, tout agent du Gouvernement, tout employĂ© ou prĂ©posĂ© du service des postes qui ouvre, dĂ©tourne ou supprime des lettres confiĂ©es Ă la poste ou qui en facilite lâouverture, le dĂ©tournement ou la suppression[57], est puni dâun emprisonnement de trois mois Ă cinq ans et dâune amende de 200[58] Ă dirhams. Est puni de la mĂȘme peine tout employĂ© ou prĂ©posĂ© du service du tĂ©lĂ©graphe qui dĂ©tourne ou supprime un tĂ©lĂ©gramme ou en divulgue le contenu. Le coupable est, de plus, interdit de toutes fonctions ou emplois publics pendant cinq ans au moins et dix ans au plus. Chapitre III des crimes et dĂ©lits contre lâordre public commis par des fonctionnaires Articles 233 Ă 262 Section I de la coalition de fonctionnaires Articles 233 Ă 236 Article 233 Lorsque des mesures contraires aux lois ont Ă©tĂ© concertĂ©es, soit par une rĂ©union dâindividus ou de corps dĂ©positaires de quelque partie de lâautoritĂ© publique, soit par dĂ©putation ou correspondances, les coupables sont punis dâun emprisonnement dâun mois Ă six mois. Ils peuvent, en outre, ĂȘtre frappĂ©s de lâinterdiction dâun ou plusieurs des droits mentionnĂ©s Ă lâarticle 40, et dâexercer toute fonction ou emploi public pendant dix ans au plus. Article 234 Lorsque des mesures contre lâexĂ©cution des lois ou des ordres du Gouvernement ont Ă©tĂ© concertĂ©es par lâun des moyens Ă©noncĂ©s Ă lâarticle prĂ©cĂ©dent, les coupables sont punis de la rĂ©sidence forcĂ©e pour une durĂ©e nâexcĂ©dant pas dix ans. Lorsque ces mesures ont Ă©tĂ© concertĂ©es entre les autoritĂ©s civiles et les corps militaires ou leurs chefs, ceux qui les ont provoquĂ©es sont punis de la rĂ©clusion de cinq Ă dix ans, les autres coupables sont punis de la rĂ©sidence forcĂ©e pour une durĂ©e nâexcĂ©dant pas dix ans. Article 235 Dans le cas oĂč les mesures concertĂ©es entre les autoritĂ©s civiles et les corps militaires ou leurs chefs, ont eu pour objet ou pour rĂ©sultat dâattenter Ă la sĂ»retĂ© intĂ©rieure de lâEtat, les provocateurs sont punis de mort et les autres coupables de la rĂ©clusion perpĂ©tuelle. Article 236 Tous magistrats et fonctionnaires publics qui ont, par dĂ©libĂ©ration, arrĂȘtĂ© de donner leur dĂ©mission dans le but dâempĂȘcher ou de suspendre, soit lâadministration de la justice, soit le fonctionnement dâun service public, sont punis de la dĂ©gradation civique. Section II de lâempiĂ©tement des autoritĂ©s administratives et judiciaires et du dĂ©ni de justice Articles 237 Ă 240 Article 237 Sont punis de la dĂ©gradation civique, tous magistrats ou officiers de police qui 1° Se sont immiscĂ©s dans lâexercice du pouvoir lĂ©gislatif, soit en Ă©dictant des rĂšglements contenant des dispositions lĂ©gislatives, soit en arrĂȘtant ou suspendant lâexĂ©cution dâune ou plusieurs lois ; 2° Se sont immiscĂ©s dans les matiĂšres attribuĂ©es aux autoritĂ©s administratives, soit en Ă©dictant des rĂšglements sur ces matiĂšres, soit en dĂ©fendant dâexĂ©cuter les ordres de lâadministration. Article 238 Tous gouverneurs, pachas, super-caĂŻds, caĂŻds ou autres administrateurs qui sâimmiscent, soit dans lâexercice du pouvoir lĂ©gislatif en Ă©dictant des rĂšglements contenant des dispositions lĂ©gislatives, ou en arrĂȘtant ou suspendant lâexĂ©cution dâune ou plusieurs lois, soit dans lâexercice du pouvoir judiciaire en intimant des ordres ou dĂ©fenses Ă des cours ou tribunaux, sont punis de la dĂ©gradation civique. Article 239 Tous gouverneurs, pachas, super-caĂŻds, caĂŻds ou autres administrateurs qui, hors les cas prĂ©vus par la loi et malgrĂ© la protestation des parties ou de lâune dâelles, ont statuĂ© sur des matiĂšres de la compĂ©tence des cours ou tribunaux, sont punis dâun emprisonnement dâun mois Ă deux ans et dâune amende de 50 Ă 500 dirhams. Article 240 Tout magistrat ou tout fonctionnaire public investi dâattributions juridictionnelles qui, sous quelque prĂ©texte que ce soit, mĂȘme du silence ou de lâobscuritĂ© de la loi, a dĂ©niĂ© de rendre la justice quâil doit aux parties aprĂšs en avoir Ă©tĂ© requis et qui a persĂ©vĂ©rĂ© dans son dĂ©ni, aprĂšs avertissement ou injonction de ses supĂ©rieurs, peut ĂȘtre poursuivi et puni dâune amende de 250 dirhams au moins et de dirhams au plus et de lâinterdiction de lâexercice de fonctions publiques pour une durĂ©e dâun Ă dix ans. Section III des dĂ©tournements et des concussions commis par des fonctionnaires publics [59] Articles 241 Ă 247 Article 241 Tout magistrat, tout fonctionnaire public qui dĂ©tourne, dissipe, retient indĂ»ment ou soustrait des deniers publics ou privĂ©s, des effets en tenant lieu ou des piĂšces, titres, actes, effets mobiliers qui Ă©taient entre ses mains, soit en vertu, soit Ă raison de ses fonctions, est puni de la rĂ©clusion de cinq ans Ă vingt ans et dâune amende de Ă dirhams. Si les choses dĂ©tournĂ©es, dissipĂ©es, retenues ou soustraites sont dâune valeur infĂ©rieure Ă dirhams, le coupable est puni dâun emprisonnement de deux ans Ă cinq ans et dâune amende de Ă dirhams[60]. Article 242 Tout magistrat, tout fonctionnaire public qui, avec lâintention de nuire ou frauduleusement, dĂ©truit ou supprime les piĂšces, titres, actes ou effets mobiliers, dont il Ă©tait dĂ©positaire en cette qualitĂ© ou qui lui ont Ă©tĂ© communiquĂ©s Ă raison de ses fonctions, est puni de la rĂ©clusion de cinq Ă dix ans. Article 243 Est coupable de concussion et puni dâun emprisonnement de deux Ă cinq ans et dâune amende de Ă dirhams tout magistrat ou fonctionnaire public qui sollicite, reçoit, exige ou ordonne de percevoir ce quâil sait nâĂȘtre pas dĂ», ou excĂ©der ce qui est dĂ», soit Ă lâadministration, soit aux parties pour le compte desquelles il perçoit, soit Ă lui-mĂȘme. La peine est portĂ©e au double lorsque la somme est supĂ©rieure Ă dirhams[61]. Article 244 Est puni des peines prĂ©vues Ă lâarticle prĂ©cĂ©dent, tout dĂ©tenteur de lâautoritĂ© publique qui ordonne la perception de contributions directes ou indirectes autres que celles prĂ©vues par la loi, ainsi que tout fonctionnaire public qui en Ă©tablit les rĂŽles ou en fait le recouvrement. Les mĂȘmes peines sont applicables aux dĂ©tenteurs de lâautoritĂ© publique ou fonctionnaires publics qui, sous une forme quelconque et pour quelque motif que ce soit, accordent, sans autorisation de la loi, des exonĂ©rations ou franchises de droits, impĂŽts ou taxes publics, ou effectuent gratuitement la dĂ©livrance de produits des Ă©tablissements de lâEtat ; le bĂ©nĂ©ficiaire est puni comme complice. Article 245 Tout fonctionnaire public qui, soit ouvertement, soit par acte simulĂ©, soit par interposition de personne, prend ou reçoit quelque intĂ©rĂȘt dans les actes, adjudications, entreprises ou rĂ©gies dont il a, au temps de lâacte, en tout ou en partie, lâadministration ou la surveillance, est puni de la rĂ©clusion de cinq ans Ă dix ans et dâune amende de Ă dirhams. La mĂȘme peine est applicable Ă tout fonctionnaire public qui prend un intĂ©rĂȘt quelconque dans une affaire dont il est chargĂ© dâordonnancer le paiement ou de faire la liquidation. Lorsque lâintĂ©rĂȘt obtenu est infĂ©rieur Ă dirhams, le coupable est puni dâun an Ă cinq ans dâemprisonnement et dâune amende de Ă dirhams. Article 246 Les dispositions de lâarticle prĂ©cĂ©dent sâappliquent Ă tout fonctionnaire public, pendant un dĂ©lai de cinq ans Ă compter de la cessation de ses fonctions, quelle que soit la maniĂšre dont elle est survenue, sauf si lâintĂ©rĂȘt lui est Ă©chu par dĂ©volution hĂ©rĂ©ditaire. Article 247 Dans le cas oĂč, en vertu dâun des articles de la prĂ©sente section, une peine dĂ©lictuelle est seule encourue, le coupable peut, en outre, ĂȘtre frappĂ© pour cinq ans au moins et dix ans au plus de lâinterdiction dâun ou plusieurs des droits mentionnĂ©s Ă lâarticle 40 du prĂ©sent code ; il peut Ă©galement ĂȘtre frappĂ© de lâinterdiction dâexercer toutes fonctions ou tous emplois publics pendant dix ans au plus. En cas de condamnation conformĂ©ment au 1er alinĂ©a de lâarticle 241 et au premier et 2e alinĂ©as de lâarticle 245 ci-dessus, la confiscation partielle ou totale au profit de lâEtat, des fonds, des valeurs mobiliĂšres, des biens et des revenus obtenus Ă lâaide de lâinfraction, doit ĂȘtre prononcĂ©e quelque soit la personne qui les dĂ©tient ou qui en a profitĂ©. La confiscation prĂ©vue au 2e alinĂ©a du prĂ©sent article sâĂ©tend Ă tout ce qui est obtenu Ă lâaide des infractions Ă©noncĂ©es aux articles 242, 243, 244 et 245 du prĂ©sent code quelque soit la personne qui le dĂ©tient ou qui en a profitĂ©.[63] Section IV de la corruption et du trafic dâinfluence Articles 248 Ă 256 Article 248 Est coupable de corruption et puni de lâemprisonnement de deux Ă cinq ans et dâune amende de Ă dirhams quiconque sollicite ou agrĂ©e des offres ou promesses, sollicite ou reçoit des dons, prĂ©sents ou autres avantages, pour 1° Etant magistrat, fonctionnaire public ou Ă©tant investi dâun mandat Ă©lectif, accomplir ou sâabstenir dâaccomplir un acte de sa fonction, juste ou non, mais non sujet Ă rĂ©munĂ©ration ou un acte qui, bien quâen dehors de ses attributions personnelles, est, ou a pu ĂȘtre facilitĂ© par sa fonction ; 2° Etant arbitre ou expert nommĂ© soit par lâautoritĂ© administrative ou judiciaire, soit par les parties, rendre une dĂ©cision ou donner une opinion favorable ou dĂ©favorable ; 3° Etant magistrat, assesseur-jurĂ© ou membre dâune juridiction, se dĂ©cider soit en faveur, soit au prĂ©judice dâune partie ; 4° Etant mĂ©decin, chirurgien, dentiste, sage-femme, certifier faussement ou dissimuler lâexistence de maladies ou dâinfirmitĂ©s ou un Ă©tat de grossesse ou fournir des indications mensongĂšres sur lâorigine dâune maladie ou infirmitĂ© ou la cause dâun dĂ©cĂšs. Lorsque la somme est supĂ©rieure Ă dirhams, la peine est de cinq ans Ă dix ans de rĂ©clusion et Ă dirhams dâamende[64]. Article 249 Est coupable de corruption et puni dâun emprisonnement dâun Ă trois ans et dâune amende de Ă dirhams[65], tout commis, employĂ© ou prĂ©posĂ© salariĂ© ou rĂ©munĂ©rĂ© sous une forme quelconque, qui, soit directement, soit par personne interposĂ©e, a, Ă lâinsu et sans le consentement de son patron, soit sollicitĂ© ou agréé des offres ou promesses, soit sollicitĂ© ou reçu des dons, prĂ©sents, commissions, escomptes ou primes pour faire ou sâabstenir de faire un acte de son emploi, ou un acte qui, bien quâen dehors de ses attributions personnelles est, ou a pu, ĂȘtre facilitĂ© par son emploi. Article 250 Est coupable de trafic dâinfluence et puni dâun emprisonnement de deux ans Ă cinq ans et dâune amende de Ă dirhams[66], toute personne qui sollicite ou agrĂ©e des offres ou promesses, sollicite ou reçoit des dons, prĂ©sents ou autres avantages, pour faire obtenir ou tenter de faire obtenir des dĂ©corations, mĂ©dailles, distinctions ou rĂ©compenses, des places, fonctions ou emplois ou des faveurs quelconques accordĂ©s par lâautoritĂ© publique, des marchĂ©s, entreprises ou autres bĂ©nĂ©fices rĂ©sultant de traitĂ©s conclus avec lâautoritĂ© publique ou avec une administration placĂ©e sous le contrĂŽle de la puissance publique ou, de façon gĂ©nĂ©rale une dĂ©cision favorable dâune telle autoritĂ© ou administration, et abuse ainsi dâune influence rĂ©elle ou supposĂ©e. Si le coupable est magistrat, fonctionnaire public ou investi dâun mandat Ă©lectif, les peines prĂ©vues sont portĂ©es au double. Article 251 Quiconque, pour obtenir soit lâaccomplissement ou lâabstention dâun acte, soit une des faveurs ou avantages prĂ©vus aux articles 248 Ă 250, a usĂ© de voies de fait ou menaces, de promesses, offres, dons ou prĂ©sents, ou autres avantages, ou cĂ©dĂ© Ă des sollicitations tendant Ă la corruption, mĂȘme sâil nâen a pas pris lâinitiative, est, que la contrainte ou la corruption ait ou non produit son effet, puni des mĂȘmes peines que celles prĂ©vues auxdits articles contre la personne corrompue. Article 252 Dans le cas oĂč la corruption ou le trafic dâinfluence a pour objet lâaccomplissement dâun fait qualifiĂ© crime par la loi, la peine rĂ©primant ce crime est applicable au coupable de la corruption ou du trafic dâinfluence. Article 253 Lorsque la corruption dâun magistrat, dâun assesseur-jurĂ© ou dâun membre dâune juridiction a eu pour effet de faire prononcer une peine criminelle contre un accusĂ©, cette peine est applicable au coupable de la corruption. Article 254 Tout juge ou administrateur qui se dĂ©cide par faveur pour une partie ou par inimitiĂ© contre elle, est puni de lâemprisonnement de six mois Ă trois ans et dâune amende de Ă dirhams[67]. Article 255 Il nâest jamais fait restitution au corrupteur des choses quâil a livrĂ©es ou de leur valeur ; elles doivent ĂȘtre confisquĂ©es et dĂ©clarĂ©es acquises au TrĂ©sor par le jugement, Ă lâexception du cas prĂ©vu Ă lâarticle 256 â 1 ci-dessus. La confiscation sâĂ©tend Ă tout ce qui est obtenu Ă lâaide des infractions prĂ©vues aux articles 248, 249 et 250 du prĂ©sent code quelque soit la personne qui le dĂ©tient ou qui en a profitĂ©[68]. Article 256 Dans le cas oĂč, en vertu dâun des articles de la prĂ©sente section, une peine dĂ©lictuelle est seule encourue, le coupable peut, en outre, ĂȘtre frappĂ© pour cinq ans au moins et dix ans au plus de lâinterdiction dâun ou plusieurs des droits mentionnĂ©s Ă lâarticle 40 du prĂ©sent code ; il peut Ă©galement ĂȘtre frappĂ© de lâinterdiction dâexercer toutes fonctions ou tous emplois publics pendant dix ans au plus. Article 256 â 1[69] BĂ©nĂ©ficie dâune excuse absolutoire, le corrupteur, au sens de lâarticle 251 de la prĂ©sente loi, qui dĂ©nonce aux autoritĂ©s judiciaires une infraction de corruption, lorsque la dĂ©nonciation a eu lieu avant de donner suite Ă la demande prĂ©sentĂ©e Ă lui Ă cet effet, ou sâil Ă©tablit dans le cas oĂč il a donnĂ© suite Ă la demande de corruption que câest le fonctionnaire qui lâa obligĂ© Ă la verser. Section V des abus dâautoritĂ© commis par des fonctionnaires contre lâordre public Articles 257 Ă 260 Article 257 Tout magistrat ou fonctionnaire public qui requiert ou ordonne, fait requĂ©rir ou ordonner lâaction ou lâemploi de la force publique contre lâexĂ©cution dâune loi ou contre la perception dâune contribution lĂ©galement Ă©tablie ou contre lâexĂ©cution soit dâune ordonnance ou mandat de justice, soit de tout autre ordre Ă©manĂ© de lâautoritĂ© lĂ©gitime, est puni de lâemprisonnement dâun Ă cinq ans. Le coupable peut, en outre, ĂȘtre frappĂ© pour cinq ans au moins et dix ans au plus de lâinterdiction dâun ou plusieurs des droits mentionnĂ©s Ă lâarticle 40 ; il peut Ă©galement ĂȘtre frappĂ© de lâinterdiction dâexercer toutes fonctions ou tous emplois publics pendant dix ans au plus. Article 258 Lorsque le magistrat ou le fonctionnaire public justifie avoir agi par ordre de ses supĂ©rieurs hiĂ©rarchiques dans un domaine de leur compĂ©tence, pour lequel il leur devait obĂ©issance, il bĂ©nĂ©ficie dâune excuse absolutoire. En ce cas, la peine est appliquĂ©e seulement aux supĂ©rieurs qui ont donnĂ© lâordre. Article 259 Si les ordres ou rĂ©quisitions ont Ă©tĂ© la cause directe dâun fait qualifiĂ© crime par la loi, la peine rĂ©primant ce crime est applicable au coupable de lâabus dâautoritĂ©. Article 260 Tout commandant, officier ou sous-officier de la force publique qui, aprĂšs avoir Ă©tĂ© lĂ©galement requis par lâautoritĂ© civile, a refusĂ© ou sâest abstenu de faire agir la force placĂ©e sous ses ordres, est puni de lâemprisonnement dâun Ă six mois. Section VI de lâexercice de lâautoritĂ© publique illĂ©galement anticipĂ© ou prolongĂ© Articles 261 et 262 Article 261 Tout magistrat ou tout fonctionnaire public astreint Ă un serment professionnel qui, hors le cas de nĂ©cessitĂ©, commence Ă exercer ses fonctions sans avoir prĂȘtĂ© serment, est puni dâune amende de 200[70] Ă 500 dirhams. Article 262 Tout magistrat, tout fonctionnaire public rĂ©voquĂ©, destituĂ©, suspendu ou lĂ©galement interdit qui, aprĂšs avoir reçu avis officiel de la dĂ©cision le concernant, continue lâexercice de ses fonctions, est puni de lâemprisonnement de six mois Ă deux ans et dâune amende de 200 Ă dirhams. Est puni des mĂȘmes peines tout fonctionnaire public Ă©lectif ou temporaire qui continue Ă exercer ses fonctions aprĂšs leur cessation lĂ©gale. Le coupable peut, en outre, ĂȘtre frappĂ© de lâinterdiction dâexercer toutes fonctions ou tous emplois publics pendant dix ans au plus. Chapitre IV des crimes et dĂ©lits commis par des particuliers contre lâordre public Articles 263 Ă 292 Section I outrages et violences Ă fonctionnaire public Articles 263 Ă 267 Article 263 Est puni de lâemprisonnement dâun mois Ă un an et dâune amende de 250 Ă dirhams, quiconque, dans lâintention de porter atteinte Ă leur honneur, leur dĂ©licatesse ou au respect dĂ» Ă leur autoritĂ©, outrage dans lâexercice de leurs fonctions ou Ă lâoccasion de cet exercice, un magistrat, un fonctionnaire public, un commandant ou agent de la force publique, soit par paroles, gestes, menaces, envoi ou remise dâobjet quelconque, soit par Ă©crit ou dessin non rendus publics. Lorsque lâoutrage envers un ou plusieurs magistrats ou assesseurs-jurĂ©s est commis Ă lâaudience dâune cour ou dâun tribunal, lâemprisonnement est dâun Ă deux ans. Dans tous les cas, la juridiction de jugement peut, en outre, ordonner que sa dĂ©cision sera affichĂ©e et publiĂ©e dans les conditions quâelle dĂ©termine, aux frais du condamnĂ©, sans que ces frais puissent dĂ©passer le maximum de lâamende prĂ©vue ci-dessus. Article 264 Est considĂ©rĂ© comme outrage et puni comme tel, le fait par une personne de dĂ©noncer aux autoritĂ©s publiques une infraction quâelle sait ne pas avoir existĂ© ou de produire une fausse preuve relative Ă une infraction imaginaire, ou de dĂ©clarer devant lâautoritĂ© judiciaire ĂȘtre lâauteur dâune infraction quâelle nâa ni commise, ni concouru Ă commettre. Article 265 Lâoutrage envers les corps constituĂ©s est puni conformĂ©ment aux dispositions de lâarticle 263, alinĂ©as 1 et 3. Article 266 Sont punis des peines Ă©dictĂ©es aux alinĂ©as 1 et 3 de lâarticle 263 1° Les actes, paroles ou Ă©crits publics qui, tant quâune affaire nâest pas irrĂ©vocablement jugĂ©e, ont pour objet de faire pression sur les dĂ©cisions des magistrats ; 2° Les actes, paroles ou Ă©crits publics qui tendent Ă jeter un discrĂ©dit sur les dĂ©cisions juridictionnelles et qui sont de nature Ă porter atteinte Ă lâautoritĂ© de la justice ou Ă son indĂ©pendance. Article 267 Est puni de lâemprisonnement de trois mois Ă deux ans, quiconque commet des violences ou voies de fait envers un magistrat, un fonctionnaire public, un commandant ou agent de la force publique dans lâexercice de ses fonctions ou Ă lâoccasion de cet exercice. Lorsque les violences entraĂźnent effusion de sang, blessure ou maladie, ou ont lieu soit avec prĂ©mĂ©ditation ou guet-apens, soit envers un magistrat ou un assesseur-jurĂ© Ă lâaudience dâune cour ou dâun tribunal, lâemprisonnement est de deux Ă cinq ans. Lorsque les violences entraĂźnent mutilation, amputation, privation de lâusage dâun membre, cĂ©citĂ©, perte dâĆil ou autre infirmitĂ© permanente, la peine encourue est la rĂ©clusion de dix Ă vingt ans. Lorsque les violences entraĂźnent la mort, sans intention de la donner, la peine encourue est la rĂ©clusion de vingt Ă trente ans. Lorsque les violences entraĂźnent la mort, avec lâintention de la donner, la peine encourue est la mort. Le coupable, condamnĂ© Ă une peine dâemprisonnement peut, en outre, ĂȘtre frappĂ© de lâinterdiction de sĂ©jour pour une durĂ©e de deux Ă cinq ans. Section II des infractions relatives aux sĂ©pultures et au respect dĂ» aux morts Articles 268 Ă 272 Article 268 Quiconque dĂ©truit, dĂ©grade ou souille les sĂ©pultures par quelque moyen que ce soit, est puni dâun emprisonnement de six mois Ă deux ans et dâune amende de 200[71] Ă 500 dirhams. Article 269 Quiconque, dans des cimetiĂšres ou autres lieux de sĂ©pulture, commet un acte portant atteinte au respect dĂ» aux morts est puni de lâemprisonnement dâun Ă trois mois et dâune amende de 200[72] Ă 250 dirhams. Article 270 Quiconque viole une sĂ©pulture, enterre ou exhume clandestinement un cadavre[73], est puni de lâemprisonnement de trois mois Ă deux ans et dâune amende de 200[74] Ă 500 dirhams. Article 271 Quiconque souille ou mutile un cadavre ou commet sur un cadavre un acte quelconque de brutalitĂ© ou dâobscĂ©nitĂ©, est puni de lâemprisonnement de deux Ă cinq ans et dâune amende de 200[75] Ă 500 dirhams. Article 272 Quiconque recĂšle ou fait disparaĂźtre un cadavre est puni de lâemprisonnement de six mois Ă trois ans et dâune amende de 200[76] Ă 250 dirhams. Si le cadavre est celui dâune personne victime dâun homicide, ou mort par suite de coups et blessures, la peine est lâemprisonnement de deux Ă cinq ans et lâamende de 200[77] Ă dirhams. Section III bris des scellĂ©s et enlĂšvement de piĂšces dans les dĂ©pĂŽts publics Articles 273 Ă 277 Article 273 Est puni de lâemprisonnement de six mois Ă trois ans quiconque sciemment brise, ou tente de briser, des scellĂ©s apposĂ©s par ordre de lâautoritĂ© publique. Lorsque le bris de scellĂ©s, ou la tentative, a Ă©tĂ© commis soit par le gardien, soit avec violences envers les personnes, soit pour enlever ou dĂ©truire des preuves ou piĂšces[78] Ă conviction dâune procĂ©dure criminelle, lâemprisonnement est de deux Ă cinq ans. Article 274 Tout vol commis avec bris de scellĂ©s est puni comme vol commis avec effraction dans les conditions prĂ©vues Ă lâarticle 510. Article 275 Le gardien est puni de lâemprisonnement dâun Ă six mois, lorsque le bris des scellĂ©s a Ă©tĂ© facilitĂ© par sa nĂ©gligence. Article 276 Est puni de la rĂ©clusion de cinq Ă dix ans, quiconque, sciemment, dĂ©tĂ©riore, dĂ©truit, dĂ©tourne ou enlĂšve des papiers, registres, actes ou effets, conservĂ©s dans les archives, greffes ou dĂ©pĂŽts publics, ou remis Ă un dĂ©positaire public en cette qualitĂ©. Lorsque la dĂ©tĂ©rioration, la destruction, le dĂ©tournement ou lâenlĂšvement a Ă©tĂ© commis, soit par le dĂ©positaire public, soit avec violences envers les personnes, la rĂ©clusion est de dix Ă vingt ans. Article 277 Le dĂ©positaire public est puni de lâemprisonnement de trois mois Ă un an, lorsque la dĂ©tĂ©rioration, la destruction, le dĂ©tournement ou lâenlĂšvement a Ă©tĂ© facilitĂ© par sa nĂ©gligence. Section IV des crimes et dĂ©lits des fournisseurs des forces armĂ©es royales Articles 278 Ă 281 Article 278 Toute personne chargĂ©e soit individuellement, soit comme membre dâune sociĂ©tĂ©, de fournitures, dâentreprises ou rĂ©gies pour le compte des Forces armĂ©es royales qui, sans y avoir Ă©tĂ© contrainte par une force majeure, a fait manquer le service dont elle Ă©tait chargĂ©e, est punie de la rĂ©clusion de cinq Ă dix ans, et dâune amende qui ne peut excĂ©der le quart des dommages-intĂ©rĂȘts, ni ĂȘtre infĂ©rieure Ă dirhams. Les mĂȘmes peines sâappliquent aux agents des fournisseurs si lâinexĂ©cution du service provient de leur fait. Les fonctionnaires publics qui ont provoquĂ© ou aidĂ© les coupables Ă faire manquer le service, sont punis de la rĂ©clusion de dix Ă vingt ans. Au cas dâintelligence avec lâennemi, il est fait application des dispositions de lâarticle 184. Article 279 Quoique le service nâait pas manquĂ©, si par nĂ©gligence, les livraisons et les travaux ont Ă©tĂ© retardĂ©s, les coupables sont punis dâun emprisonnement de six mois Ă trois ans et dâune amende qui ne peut excĂ©der le quart des dommages-intĂ©rĂȘts, ni ĂȘtre infĂ©rieure Ă 200 dirhams[79]. Article 280 Sâil y a eu fraude sur la nature, la qualitĂ© ou la quantitĂ© des travaux, ou main-dâĆuvre, ou des choses fournies, les coupables sont punis dâun emprisonnement de deux Ă cinq ans et dâune amende qui ne peut excĂ©der le quart des dommages-intĂ©rĂȘts, ni ĂȘtre infĂ©rieure Ă dirhams. La peine dâemprisonnement prĂ©vue Ă lâalinĂ©a prĂ©cĂ©dent est portĂ©e au double Ă lâencontre des fonctionnaires publics qui ont participĂ© Ă la fraude ; ces fonctionnaires peuvent, en outre, ĂȘtre frappĂ©s de lâinterdiction dâexercer toutes fonctions ou tous emplois publics pendant dix ans au plus. Article 281 Dans les divers cas prĂ©vus par la prĂ©sente section, la poursuite ne peut ĂȘtre intentĂ©e que sur plainte du ministre de la dĂ©fense nationale. Section V des infractions Ă la rĂ©glementation des maisons de jeux, des loteries et des maisons de prĂȘts sur gages Articles 282 Ă 286 Article 282 Sont punis de lâemprisonnement de trois mois Ă un an et dâune amende de mille deux cent Ă cent mille dirhams ceux qui, sans autorisation de lâautoritĂ© publique 1° tiennent une maison de jeux de hasard et y admettent le public, soit librement, soit sur la prĂ©sentation dâaffiliĂ©s, de rabatteurs ou de personnes intĂ©ressĂ©es Ă lâexploitation. Il en est de mĂȘme des banquiers, administrateurs, prĂ©posĂ©s ou agents de cette maison ; 2° installent sur la voie et dans les lieux publics, notamment dans les dĂ©bits de boissons, des appareils distributeurs dâargent, de jetons de consommation et dâune maniĂšre gĂ©nĂ©rale des appareils dont le fonctionnement repose sur lâadresse ou le hasard et qui sont destinĂ©s Ă procurer un gain ou une consommation moyennant un enjeu. Les peines sont portĂ©es au double lorsque des enfants de moins de dix-huit ans sont attirĂ©s dans les lieux visĂ©s au prĂ©sent article[80]. Les coupables peuvent, en outre, ĂȘtre frappĂ©s pour une durĂ©e de deux Ă cinq ans de lâinterdiction dâun ou plusieurs des droits mentionnĂ©s Ă lâarticle 40 et de lâinterdiction de sĂ©jour. Doit obligatoirement ĂȘtre prononcĂ©e la confiscation des fonds ou effets exposĂ©s comme enjeux, de ceux saisis dans les caisses de lâĂ©tablissement ou trouvĂ©s sur la personne des tenanciers et de leurs agents, ainsi que de tous meubles ou objets mobiliers dont les lieux sont garnis ou dĂ©corĂ©s et du matĂ©riel destinĂ© ou employĂ© au service des jeux[81]. Article 283 Les pĂ©nalitĂ©s et mesures de sĂ»retĂ© Ă©dictĂ©es Ă lâarticle prĂ©cĂ©dent sont applicables aux auteurs, organisateurs, administrateurs, prĂ©posĂ©s ou agents de loteries non autorisĂ©es par lâautoritĂ© publique. La confiscation dâun immeuble mis en loterie est remplacĂ©e par une amende qui peut sâĂ©lever jusquâĂ la valeur estimative de cet immeuble. Article 284 Sont rĂ©putĂ©es loteries toutes opĂ©rations proposĂ©es au public sous quelque dĂ©nomination que ce soit et destinĂ©es Ă faire naĂźtre lâespĂ©rance dâun gain qui serait acquis par la voie du sort. Article 285 Sont punis dâun emprisonnement dâun Ă trois mois et dâune amende de 200[82] Ă dirhams ceux qui colportent, vendent ou distribuent des billets de loteries non autorisĂ©es et ceux qui, par des avis, annonces, affiches ou par tout autre moyen de publicitĂ©, font connaĂźtre lâexistence de ces loteries, ou facilitent lâĂ©mission de leurs billets. Doit ĂȘtre obligatoirement prononcĂ©e la confiscation des sommes trouvĂ©es en la possession des colporteurs, vendeurs ou distributeurs, et provenant de la vente de ces billets. Article 286 Quiconque sans autorisation de lâautoritĂ© publique Ă©tablit ou tient une maison de prĂȘt sur gages ou nantissements, est puni de lâemprisonnement dâun Ă six mois et dâune amende de 200[83] Ă dirhams. Section VI des infractions relatives Ă lâindustrie, au commerce et aux enchĂšres publiques Articles 287 Ă 292 Article 287 Toute violation de la rĂ©glementation relative aux produits destinĂ©s Ă lâexportation et qui a pour objet de garantir leur bonne qualitĂ©, leur nature et leurs dimensions, est punie dâune amende de 200[84] Ă dirhams et de la confiscation des marchandises. Article 288 Est puni de lâemprisonnement dâun mois Ă deux ans et dâune amende de 200[85] Ă dirhams ou de lâune de ces deux peines seulement, quiconque, Ă lâaide de violences, voies de fait, menaces ou manĆuvres frauduleuses, a amenĂ© ou maintenu, tentĂ© dâamener ou de maintenir, une cessation concertĂ©e du travail, dans le but de forcer la hausse ou la baisse des salaires ou de porter atteinte au libre exercice de lâindustrie ou du travail. Lorsque les violences, voies de fait, menaces ou manĆuvres ont Ă©tĂ© commises par suite dâun plan concertĂ©, les coupables peuvent ĂȘtre frappĂ©s de lâinterdiction de sĂ©jour pour une durĂ©e de deux Ă cinq ans. Articles 289, 290 et 291 Ces articles sont abrogĂ©s par lâarticle 101 de la loi n° 06-99 sur la libertĂ© des prix et de la concurrence[86]. Article 292 Est coupable dâentrave Ă la libertĂ© des enchĂšres et puni de lâemprisonnement dâun Ă trois mois et dâune amende de 200[87] Ă dirhams quiconque dans les adjudications de la propriĂ©tĂ©, de lâusufruit ou de la location de biens immobiliers ou mobiliers, dâune entreprise, dâune fourniture, dâune exploitation ou dâun service quelconque, entrave ou trouble, tente dâentraver ou de troubler la libertĂ© des enchĂšres ou des soumissions, par voies de fait, violences ou menaces, soit avant, soit pendant les enchĂšres ou soumissions. Sont punis des mĂȘmes peines ceux qui, soit par dons, soit par promesses, soit par ententes ou manĆuvres frauduleuses, Ă©cartent ou tentent dâĂ©carter les enchĂ©risseurs, limitent ou tentent de limiter les enchĂšres ou soumissions, ainsi que ceux qui reçoivent ces dons ou acceptent ces promesses. Chapitre V des crimes et dĂ©lits contre la sĂ©curitĂ© publique Articles 293 Ă 333 Section I de lâassociation de malfaiteurs et de lâassistance aux criminels Articles 293 Ă 299 Article 293 Toute association ou entente, quels que soient sa durĂ©e et le nombre de ses membres, formĂ©e ou Ă©tablie dans le but de prĂ©parer ou de commettre des crimes contre les personnes ou les propriĂ©tĂ©s, constitue le crime dâassociation de malfaiteurs qui existe par le seul fait de la rĂ©solution dâagir arrĂȘtĂ©e en commun. Article 294 Est puni de la rĂ©clusion de cinq Ă dix ans, tout individu faisant partie de lâassociation ou entente dĂ©finie Ă lâarticle prĂ©cĂ©dent. La rĂ©clusion est de dix Ă vingt ans pour les dirigeants de lâassociation ou de lâentente ou pour ceux qui y ont exercĂ© un commandement quelconque. Article 295 Hors les cas de complicitĂ© prĂ©vus Ă lâarticle 129, est puni de la rĂ©clusion de cinq Ă dix ans, quiconque, sciemment et volontairement, fournit aux membres de lâassociation ou de lâentente, soit des armes, munitions ou instruments de crime, soit des contributions pĂ©cuniaires, des moyens de subsistance, de correspondance ou de transport, soit un lieu de rĂ©union, de logement ou de retraite ou qui les aide Ă disposer du produit de leurs mĂ©faits, ou qui, de toute autre maniĂšre, leur porte assistance. Toutefois, la juridiction de jugement peut exempter de la peine encourue les parents ou alliĂ©s jusquâau quatriĂšme degrĂ©, inclusivement, de lâun des membres de lâassociation ou entente, lorsquâils ont seulement fourni Ă ce dernier logement ou moyens de subsistance personnels. Article 296 BĂ©nĂ©ficie dâune excuse absolutoire, dans les conditions prĂ©vues aux articles 143 Ă 145, celui des coupables qui, avant toute tentative de crime faisant lâobjet de lâassociation ou de lâentente et avant toute poursuite commencĂ©e, a, le premier, rĂ©vĂ©lĂ© aux autoritĂ©s lâentente Ă©tablie ou lâexistence de lâassociation. Article 297 Ceux qui en dehors des cas prĂ©vus aux articles 129, 4°, 196 et 295 ont, volontairement recelĂ© une personne sachant quâelle avait commis un crime ou quâelle Ă©tait recherchĂ©e Ă raison de ce fait par la justice, ou qui, sciemment, ont soustrait ou tentĂ© de soustraire le criminel Ă lâarrestation ou aux recherches ou lâont aidĂ© Ă se cacher ou Ă prendre la fuite, sont punis dâun emprisonnement dâun mois Ă deux ans et dâune amende de 200[88] Ă dirhams ou de lâune de ces deux peines seulement. Sont exceptĂ©s des dispositions de lâalinĂ©a prĂ©cĂ©dent, les parents et alliĂ©s du criminel jusquâau quatriĂšme degrĂ© inclusivement. Article 298 Les personnes dĂ©signĂ©es Ă lâarticle prĂ©cĂ©dent bĂ©nĂ©ficient dâune excuse absolutoire, dans les conditions prĂ©vues aux articles 143 Ă 145, lorsque la personne recelĂ©e ou assistĂ©e est ultĂ©rieurement reconnue innocente. Article 299 Hors le cas prĂ©vu Ă lâarticle 209, est puni de lâemprisonnement dâun mois Ă deux ans et dâune amende de 200[89] Ă dirhams ou de lâune de ces deux peines seulement, quiconque, ayant connaissance dâun crime dĂ©jĂ tentĂ© ou consommĂ©, nâa pas aussitĂŽt averti les autoritĂ©s. Les peines sont portĂ©es au double lorsque la victime du crime ou la victime de la tentative du crime est un enfant de moins de dix-huit ans. Sont exceptĂ©s des dispositions des alinĂ©as prĂ©cĂ©dents les parents et alliĂ©s du criminel jusquâau quatriĂšme degrĂ© inclusivement, sauf en ce qui concerne les crimes commis ou tentĂ©s sur des mineurs de moins de dix-huit ans[90]. Section II de la rĂ©bellion Articles 300 Ă 308 Article 300 Toute attaque ou toute rĂ©sistance pratiquĂ©e avec violence ou voies de fait envers les fonctionnaires ou les reprĂ©sentants de lâautoritĂ© publique agissant pour lâexĂ©cution des ordres ou ordonnances Ă©manant de cette autoritĂ©, ou des lois, rĂšglements, dĂ©cisions judiciaires, mandats de justice, constitue la rĂ©bellion. Les menaces de violences sont assimilĂ©es aux violences elles-mĂȘmes. Article 301 La rĂ©bellion commise par une ou par deux personnes est punie de lâemprisonnement dâun mois Ă un an et dâune amende de 60 Ă 100 dirhams[91]. Si le coupable ou lâun dâeux Ă©tait armĂ©, lâemprisonnement est de trois mois Ă deux ans et lâamende de 200[92] Ă 500 dirhams. Article 302 La rĂ©bellion commise en rĂ©union de plus de deux personnes est punie de lâemprisonnement dâun Ă trois ans et dâune amende de 200[93] Ă dirhams. La peine est lâemprisonnement de deux Ă cinq ans et une amende de 200[94] Ă dirhams si dans la rĂ©union plus de deux individus Ă©taient porteurs dâarmes apparentes. La peine Ă©dictĂ©e Ă lâalinĂ©a prĂ©cĂ©dent est individuellement applicable Ă toute personne trouvĂ©e munie dâarme cachĂ©e. Article 303 Sont considĂ©rĂ©es comme armes pour lâapplication du prĂ©sent code, toutes armes Ă feu, tous explosifs[95], tous engins, instruments ou objets perçants, contondants, tranchants ou suffoquants[96]. Article 303 bis Sans prĂ©judice des peines prĂ©vues en cas dâinfraction Ă la lĂ©gislation relative aux armes, munitions et engins explosifs, est puni dâun emprisonnement de un mois Ă un an et dâune amende de Ă dirhams ou de lâune de ces deux peines seulement, quiconque a Ă©tĂ© arrĂȘtĂ©, dans des circonstances constituant une menace Ă lâordre public, Ă la sĂ©curitĂ© des personnes ou des biens, alors quâil Ă©tait porteur dâun engin, instrument ou objet perçant, contondant, tranchant ou suffoquant, si le port nâest pas justifiĂ© par lâactivitĂ© professionnelle du porteur ou par un motif lĂ©gitime[97]. Article 304 Est puni comme coauteur de la rĂ©bellion, quiconque lâa provoquĂ©e, soit par des discours tenus dans des lieux ou rĂ©unions publics, soit par placards, affiches, tracts ou Ă©crits. Article 305 Les provocateurs ainsi que les chefs de la rĂ©bellion peuvent, outre les peines prĂ©vues aux articles prĂ©cĂ©dents, ĂȘtre interdits de sĂ©jour pendant cinq ans au moins et dix ans au plus. Article 306 Il nâest prononcĂ© aucune peine pour fait de rĂ©bellion contre les rebelles qui, ayant fait partie de la rĂ©union, sans y remplir aucun emploi, ni fonction, se sont retirĂ©s au premier avertissement de lâautoritĂ© publique. Article 307 Lorsque la rĂ©bellion est le fait dâun ou plusieurs prĂ©venus, accusĂ©s ou condamnĂ©s par dĂ©cision non irrĂ©vocable, dĂ©jĂ dĂ©tenus pour une autre infraction, la peine prononcĂ©e pour cette rĂ©bellion se cumule, par dĂ©rogation Ă lâarticle 120, avec toute peine temporaire privative de libertĂ© prononcĂ©e pour cette autre infraction. Au cas de non-lieu, acquittement ou absolution pour cette derniĂšre infraction, la durĂ©e de la dĂ©tention prĂ©ventive subie de ce chef, ne sâimpute pas sur la peine prononcĂ©e pour rĂ©bellion. Article 308 Quiconque, par des voies de fait, sâoppose Ă lâexĂ©cution de travaux ordonnĂ©s ou autorisĂ©s par lâautoritĂ© publique est puni dâun emprisonnement de deux Ă six mois et dâune amende qui ne peut excĂ©der le quart des dommages-intĂ©rĂȘts, ni ĂȘtre infĂ©rieure Ă 200 dirhams[98]. Ceux qui, par attroupement, menaces ou violences, sâopposent Ă lâexĂ©cution de ces travaux sont punis dâun emprisonnement de trois mois Ă deux ans et de lâamende prĂ©vue Ă lâalinĂ©a prĂ©cĂ©dent. Section III des Ă©vasions Articles 309 Ă 316 Article 309 Est puni dâun emprisonnement dâun Ă trois mois, quiconque Ă©tant, en vertu dâun mandat ou dâune dĂ©cision de justice, lĂ©galement arrĂȘtĂ© ou dĂ©tenu pour crime ou dĂ©lit, sâĂ©vade ou tente de sâĂ©vader, soit des lieux affectĂ©s Ă la dĂ©tention par lâautoritĂ© compĂ©tente, soit du lieu du travail, soit au cours dâun transfĂšrement. Le coupable est puni dâun emprisonnement de deux Ă cinq ans, si lâĂ©vasion a lieu ou est tentĂ©e avec violences ou menaces contre les personnes, avec effraction ou bris de prison. Article 310 La peine prononcĂ©e, en exĂ©cution des dispositions de lâarticle prĂ©cĂ©dent, contre le dĂ©tenu Ă©vadĂ© ou qui a tentĂ© de sâĂ©vader, se cumule, par dĂ©rogation Ă lâarticle 120, avec toute peine temporaire privative de libertĂ© infligĂ©e pour lâinfraction ayant motivĂ© lâarrestation ou la dĂ©tention. Si la poursuite de cette derniĂšre infraction est terminĂ©e par une ordonnance ou un arrĂȘt de non-lieu ou une dĂ©cision dâacquittement ou dâabsolution, la durĂ©e de la dĂ©tention prĂ©ventive subie de ce chef ne sâimpute pas sur la durĂ©e de la peine prononcĂ©e pour Ă©vasion ou tentative dâĂ©vasion. Article 311 Les commandants en chef ou en sous-ordre, soit de la gendarmerie, soit de la force armĂ©e, soit de la police, servant dâescorte ou garnissant les postes, les fonctionnaires de lâadministration pĂ©nitentiaire et tous autres prĂ©posĂ©s Ă la garde ou Ă la conduite des prisonniers, sont punis, en cas de nĂ©gligence ayant permis ou facilitĂ© une Ă©vasion, dâun emprisonnement dâun mois Ă deux ans. Article 312 Est coupable de connivence Ă Ă©vasion et punie de lâemprisonnement de deux Ă cinq ans, toute personne dĂ©signĂ©e Ă lâarticle prĂ©cĂ©dent qui procure ou facilite lâĂ©vasion dâun prisonnier ou qui tente de le faire, mĂȘme Ă lâinsu de celui-ci, et mĂȘme si cette Ă©vasion nâa Ă©tĂ© ni rĂ©alisĂ©e, ni tentĂ©e par lui ; la peine est encourue mĂȘme lorsque lâaide Ă lâĂ©vasion nâa consistĂ© quâen une abstention volontaire. La peine peut ĂȘtre portĂ©e au double lorsque lâaide a consistĂ© en une fourniture dâarme. Dans tous les cas, le coupable doit, en outre, ĂȘtre frappĂ© de lâinterdiction dâexercer toutes fonctions ou tous emplois publics pendant dix ans au plus. Article 313 Les personnes autres que celles dĂ©signĂ©es Ă lâarticle 311 qui ont procurĂ© ou facilitĂ© une Ă©vasion, ou tentĂ© de le faire, sont punies, mĂȘme si lâĂ©vasion nâest pas rĂ©alisĂ©e, de lâemprisonnement dâun Ă six mois et dâune amende de 200[99] Ă 500 dirhams. Sâil y a eu corruption de gardiens ou connivence avec eux, lâemprisonnement est de six mois Ă deux ans et lâamende de 250 Ă dirhams. Lorsque lâaide Ă lâĂ©vasion a consistĂ© en une fourniture dâarme, lâemprisonnement est de deux Ă cinq ans et lâamende de 250 Ă dirhams. Article 314 Tous ceux qui ont sciemment procurĂ© ou facilitĂ© une Ă©vasion doivent ĂȘtre solidairement condamnĂ©s au paiement des dommages-intĂ©rĂȘts dus Ă la victime ou Ă ses ayants droit, en rĂ©paration du prĂ©judice causĂ© par lâinfraction pour laquelle lâĂ©vadĂ© Ă©tait dĂ©tenu. Article 315 Quiconque, pour avoir favorisĂ© une Ă©vasion ou une tentative dâĂ©vasion, est condamnĂ© Ă un emprisonnement de plus de six mois, peut, en outre, ĂȘtre frappĂ© de lâinterdiction dâun ou plusieurs des droits mentionnĂ©s Ă lâarticle 40 et dâune interdiction de sĂ©jour qui ne peut excĂ©der cinq ans. Article 316 Hors le cas oĂč des peines plus fortes sont encourues pour connivence Ă Ă©vasion, est puni dâun emprisonnement dâun Ă trois mois quiconque, en violation dâun rĂšglement Ă©tabli par lâadministration pĂ©nitentiaire ou approuvĂ© par elle, a remis ou fait parvenir ou tentĂ© de remettre ou de faire parvenir Ă un dĂ©tenu, en quelque lieu quâil se trouve, des sommes dâargent, correspondances ou objets quelconques. Est punie de la mĂȘme peine la sortie ou la tentative de sortie de sommes dâargent, correspondances ou objets quelconques provenant dâun dĂ©tenu, effectuĂ©e en violation desdits rĂšglements. Si le coupable est lâune des personnes dĂ©signĂ©es Ă lâarticle 311, ou sâil est habilitĂ© par ses fonctions Ă approcher librement des dĂ©tenus, Ă quelque titre que ce soit, la peine est lâemprisonnement de trois mois Ă un an. Section IV de lâinobservation de la rĂ©sidence forcĂ©e des mesures de sĂ»retĂ© Articles 317 Ă 325 Article 317 Quiconque, ayant Ă©tĂ© condamnĂ© Ă la peine criminelle de la rĂ©sidence forcĂ©e dĂ©finie par lâarticle 25, quitte, sans lâautorisation de lâautoritĂ© compĂ©tente, le lieu ou le pĂ©rimĂštre qui lui avait Ă©tĂ© assignĂ©, est puni de lâemprisonnement dâun Ă cinq ans. Article 318 Si le dĂ©lit prĂ©vu par lâarticle prĂ©cĂ©dent est commis par celui qui a Ă©tĂ© assignĂ© Ă la rĂ©sidence forcĂ©e comme mesure de sĂ»retĂ© en application de lâarticle 61, il est puni de lâemprisonnement de six mois Ă deux ans. Article 319 Quiconque, ayant fait lâobjet dâune mesure dâinterdiction de sĂ©jour rĂ©guliĂšrement notifiĂ©e, paraĂźt dans un des lieux qui lui Ă©taient interdits, est puni de lâemprisonnement de six mois Ă deux ans. Article 320 Quiconque ayant, en application des dispositions des articles 78, 79, ou 136, fait lâobjet dâune dĂ©cision dâhospitalisation dans un Ă©tablissement psychiatrique, se soustrait Ă lâexĂ©cution de cette mesure, est puni de lâemprisonnement de trois mois Ă un an et dâune amende de 200[100] Ă 500 dirhams. Article 321 Quiconque ayant, en application des dispositions de lâarticle 80, fait lâobjet dâune dĂ©cision de placement dans un Ă©tablissement thĂ©rapeutique, se soustrait Ă lâexĂ©cution de cette mesure, est puni de lâemprisonnement dâun Ă six mois et dâune amende de 200[101] Ă 500 dirhams. La peine dâemprisonnement ainsi prononcĂ©e sâexĂ©cute Ă lâexpiration de la pĂ©riode de placement ; elle se cumule avec la peine dâemprisonnement qui aurait Ă©tĂ© infligĂ©e par application de lâarticle 81. Article 322 Quiconque ayant, en application des dispositions de lâarticle 83, fait lâobjet dâune dĂ©cision de placement judiciaire dans une colonie agricole, se soustrait Ă lâexĂ©cution de cette mesure, est puni dâun emprisonnement de deux mois Ă un an. La peine dâemprisonnement prononcĂ©e sâexĂ©cute immĂ©diatement. Sa durĂ©e ne sâimpute pas sur celle de la mesure de placement auquel lâĂ©vadĂ© Ă©tait soumis. Article 323 Quiconque ayant, en application des dispositions de lâarticle 86, Ă©tĂ© interdit dâexercer, mĂȘme temporairement, toutes fonctions ou emplois publics, se soustrait Ă lâexĂ©cution de cette mesure, est puni des peines Ă©dictĂ©es Ă lâarticle 262. Les mĂȘmes peines sont applicables Ă celui qui se soustrait Ă lâexĂ©cution dâune mesure dâinterdiction dâexercer une profession, activitĂ© ou art, prononcĂ©e en exĂ©cution de lâarticle 87. Article 324 Toute personne dĂ©signĂ©e Ă lâarticle 90 - alinĂ©a 2 - qui, en violation de la dĂ©cision de fermeture dâun Ă©tablissement commercial ou industriel, contrevient aux dispositions dudit alinĂ©a, est punie de lâemprisonnement dâun Ă six mois et dâune amende de 200 Ă dirhams. Article 325 Quiconque, sciemment, supprime, dissimule ou lacĂšre, en totalitĂ© ou en partie, des affiches apposĂ©es en exĂ©cution dâune dĂ©cision judiciaire prise en application de lâarticle 48, est puni de lâemprisonnement de six jours Ă un mois et dâune amende de 200[102] Ă 250 dirhams. Il est procĂ©dĂ© de nouveau, aux frais du condamnĂ©, Ă lâexĂ©cution intĂ©grale des dispositions du jugement relatives Ă lâaffichage. Section V de la mendicitĂ© et du vagabondage Articles 326 Ă 333 Article 326 Est puni de lâemprisonnement dâun Ă six mois, quiconque ayant des moyens de subsistance ou Ă©tant en mesure de se les procurer par le travail ou de toute autre maniĂšre licite, se livre habituellement Ă la mendicitĂ© en quelque lieu que ce soit. Article 327 Sont punis de lâemprisonnement de trois mois Ă un an, tous mendiants, mĂȘme invalides ou dĂ©nuĂ©s de ressources, qui sollicitent la charitĂ© 1° Soit en usant de menaces ; 2° Soit en simulant des plaies ou infirmitĂ© ; 3° Soit en se faisant accompagner habituellement par un ou plusieurs jeunes enfants autres que leurs propres descendants ; 4° Soit en pĂ©nĂ©trant dans une habitation ou ses dĂ©pendances sans autorisation du propriĂ©taire ou des occupants ; 5° Soit en rĂ©union, Ă moins que ce soit le mari et la femme, le pĂšre et la mĂšre et leurs jeunes enfants, lâaveugle ou lâinfirme et leur conducteur. Article 328 Sont punis de la peine prĂ©vue Ă lâarticle prĂ©cĂ©dent, ceux qui, soit ouvertement, soit sous lâapparence dâune profession, emploient Ă la mendicitĂ© des enfants ĂągĂ©s de moins de treize ans. Article 329 Est coupable de vagabondage et puni de lâemprisonnement dâun Ă six mois quiconque, nâayant ni domicile certain, ni moyens de subsistance, nâexerce habituellement ni mĂ©tier, ni profession bien quâĂ©tant apte au travail et qui ne justifie pas avoir sollicitĂ© du travail ou qui a refusĂ© le travail rĂ©munĂ©rĂ© qui lui Ă©tait offert. Article 330 Le pĂšre, la mĂšre, le tuteur testamentaire, le tuteur datif, le kafil ou lâemployeur et gĂ©nĂ©ralement toute personne ayant autoritĂ© sur un enfant ou qui en assure la protection qui livre, mĂȘme gratuitement lâenfant, le pupille, lâenfant abandonnĂ© soumis Ă la kafala ou lâapprenti ĂągĂ© de moins de dix-huit ans Ă un vagabond ou Ă un ou plusieurs individus faisant mĂ©tier de la mendicitĂ©, ou Ă plusieurs vagabonds est puni de lâemprisonnement de six mois Ă deux ans. La mĂȘme peine est applicable Ă quiconque livre ou fait livrer lâenfant, le pupille, lâenfant soumis Ă la kafala ou lâapprenti, ĂągĂ©s de moins de dix-huit ans, Ă un ou plusieurs mendiants ou Ă un ou plusieurs vagabonds, ou a dĂ©terminĂ© ce mineur Ă quitter le domicile de ses parents, tuteur testamentaire, tuteur datif, kafil, patron ou celui de la personne qui assure sa protection, pour suivre un ou plusieurs mendiants ou un ou plusieurs vagabonds[103]. Article 331 Est puni de lâemprisonnement dâun Ă trois ans, tout mendiant mĂȘme invalide, tout vagabond, qui est trouvĂ© porteur dâarmes ou muni dâinstruments ou objets propres Ă commettre des crimes ou des dĂ©lits. Article 332 Est puni de lâemprisonnement dâun Ă cinq ans, tout vagabond qui exerce ou tente dâexercer quelque acte de violences que ce soit contre les personnes, Ă moins quâĂ raison de la nature de ces violences une peine plus forte soit encourue par application dâune autre disposition pĂ©nale. Article 333 Lâinterdiction de sĂ©jour peut ĂȘtre prononcĂ©e pour une durĂ©e de cinq ans contre les auteurs des infractions prĂ©vues aux articles 331 et 332 ci-dessus. Chapitre VI des faux, contrefaçons et usurpations Articles 334 Ă 391 Section I de la contrefaçon ou falsification des monnaies ou effets de crĂ©dit public Articles 334 Ă 341 Article 334 Est puni de la rĂ©clusion perpĂ©tuelle quiconque contrefait, falsifie ou altĂšre âą Soit des monnaies mĂ©talliques, ou papier-monnaies, ayant cours lĂ©gal au Maroc ou Ă lâĂ©tranger ; âą Soit des titres, bons ou obligations, Ă©mis par le TrĂ©sor public avec son timbre ou sa marque, ou des coupons dâintĂ©rĂȘts affĂ©rents Ă ces titres, bons ou obligations. Article 335 Sont punis de la peine Ă©dictĂ©e Ă lâarticle prĂ©cĂ©dent ceux qui, dâune maniĂšre quelconque, ont sciemment participĂ© Ă lâĂ©mission, Ă la distribution, Ă la vente ou Ă lâintroduction sur le territoire du Royaume des monnaies, titres, bons ou obligations dĂ©signĂ©s audit article. Article 336 BĂ©nĂ©ficie dâune excuse absolutoire dans les conditions prĂ©vues aux articles 143 Ă 145, celui des coupables des crimes mentionnĂ©s aux deux articles prĂ©cĂ©dents qui, avant la consommation de ces crimes et avant toutes poursuites, en a donnĂ© connaissance aux autoritĂ©s et a rĂ©vĂ©lĂ© lâidentitĂ© des auteurs ou qui, mĂȘme aprĂšs les poursuites commencĂ©es, a procurĂ© lâarrestation des autres coupables. Lâindividu ainsi exemptĂ© de peine peut nĂ©anmoins ĂȘtre interdit de sĂ©jour pendant cinq ans au moins et vingt ans au plus. Article 337 Est puni dâun emprisonnement de six mois Ă trois ans quiconque colore des monnaies ayant cours lĂ©gal au Maroc ou Ă lâĂ©tranger, dans le but de tromper sur la nature du mĂ©tal, ou Ă©met ou introduit sur le territoire du Royaume des monnaies ainsi colorĂ©es. La mĂȘme peine est encourue par ceux qui ont participĂ© Ă la coloration, Ă lâĂ©mission ou Ă lâintroduction desdites monnaies. Article 338 Nâest pas punissable celui qui, ayant reçu, en les croyant authentiques, des monnaies mĂ©talliques ou papier-monnaies, contrefaits, falsifiĂ©s, altĂ©rĂ©s ou colorĂ©s, les remet en circulation dans lâignorance de leur vice. Celui qui remet en circulation lesdites monnaies aprĂšs en avoir dĂ©couvert le vice, est puni de lâemprisonnement dâun Ă six mois et dâune amende Ă©gale au quadruple de la somme ainsi remise en circulation. Article 339 La fabrication, lâĂ©mission, la distribution, la vente ou lâintroduction sur le territoire du Royaume de signes monĂ©taires ayant pour objet de supplĂ©er ou de remplacer les monnaies ayant cours lĂ©gal, est punie de lâemprisonnement dâun Ă cinq ans et dâune amende de 500 Ă dirhams. Article 340 Quiconque fabrique, acquiert, dĂ©tient ou cĂšde des produits ou du matĂ©riel destinĂ©s Ă la fabrication, la contrefaçon ou la falsification des monnaies ou effets de crĂ©dit public est puni, si le fait ne constitue pas une infraction plus grave, dâun emprisonnement de deux Ă cinq ans et dâune amende de 250 Ă dirhams. Article 341 Pour les infractions visĂ©es aux articles 334 et 338 Ă 340, la juridiction de jugement doit obligatoirement prononcer la confiscation prĂ©vue aux articles 43, 44 et 89. Section II de la contrefaçon des sceaux de lâEtat et des poinçons, timbres et marques Articles 342 Ă 350 Article 342 Est puni de la rĂ©clusion perpĂ©tuelle quiconque contrefait le sceau de lâEtat ou fait usage du sceau contrefait. Lâexcuse absolutoire prĂ©vue Ă lâarticle 336 est applicable au coupable du crime visĂ© Ă lâalinĂ©a ci-dessus. Article 343 Est puni de la rĂ©clusion de cinq Ă vingt ans quiconque contrefait ou falsifie, soit un ou plusieurs timbres nationaux, soit un ou plusieurs marteaux de lâEtat servant aux marques forestiĂšres, soit un ou plusieurs poinçons servant Ă marquer les matiĂšres dâor ou dâargent ou qui fait usage des timbres, papiers, marteaux ou poinçons falsifiĂ©s ou contrefaits. Article 344 Est puni de la rĂ©clusion de cinq Ă vingt ans quiconque, sâĂ©tant indĂ»ment procurĂ© de vrais timbres, marteaux ou poinçons de lâEtat dĂ©signĂ©s Ă lâarticle prĂ©cĂ©dent, en fait une application ou un usage prĂ©judiciable aux droits et intĂ©rĂȘts de lâEtat. Article 345 Est puni, si le fait ne constitue pas une infraction plus grave, de lâemprisonnement dâun Ă six mois et dâune amende de 200[104] Ă dirhams ou de lâune de ces deux peines seulement, quiconque 1° Fabrique les sceaux, timbres, cachets ou marques de lâEtat ou dâune autoritĂ© quelconque sans lâordre Ă©crit des reprĂ©sentants attitrĂ©s de lâEtat ou de cette autoritĂ© ; 2° Fabrique, dĂ©tient, distribue, achĂšte ou vend des timbres, sceaux, marques ou cachets susceptibles dâĂȘtre confondus avec ceux de lâEtat ou dâune autoritĂ© quelconque, mĂȘme Ă©trangĂšre. Article 346 Est puni de lâemprisonnement dâun Ă cinq ans et dâune amende de 250 Ă dirhams quiconque 1° Contrefait les marques destinĂ©es Ă ĂȘtre apposĂ©es au nom du Gouvernement ou dâun service public sur les diverses espĂšces de denrĂ©es ou de marchandises ou qui fait usage de ces fausses marques ; 2° Contrefait le sceau, timbre ou marque dâune autoritĂ© quelconque, ou fait usage de sceau, timbre ou marque contrefaits ; 3° Contrefait les papiers Ă en-tĂȘte ou imprimĂ©s officiels en usage dans les assemblĂ©es instituĂ©es par la constitution, les administrations publiques ou les diffĂ©rentes juridictions, les vend, colporte ou distribue ou fait usage des papiers ou imprimĂ©s ainsi contrefaits ; 4° Contrefait ou falsifie les timbres-poste, empreintes dâaffranchissement ou coupons-rĂ©ponse Ă©mis par lâadministration chĂ©rifienne des postes, les timbres fiscaux mobiles, papiers ou formules timbrĂ©s, vend, colporte, distribue ou utilise sciemment lesdits timbres, empreintes, coupons-rĂ©ponse, papiers ou formules timbrĂ©s contrefaits ou falsifiĂ©s. Le coupable peut, en outre, ĂȘtre frappĂ© de lâinterdiction de lâun ou plusieurs des droits mentionnĂ©s Ă lâarticle 40 et dâune interdiction de sĂ©jour qui ne peut excĂ©der cinq ans. La tentative des infractions Ă©numĂ©rĂ©es ci-dessus est punissable comme lâinfraction consommĂ©e. Article 347 Est puni de lâemprisonnement de six mois Ă trois ans et dâune amende de 250 Ă dirhams quiconque sâĂ©tant indĂ»ment procurĂ© de vrais sceaux, marques ou imprimĂ©s prĂ©vus Ă lâarticle prĂ©cĂ©dent, en fait ou tente dâen faire une application ou un usage frauduleux. Le coupable peut, en outre, ĂȘtre frappĂ© de lâinterdiction dâun ou plusieurs des droits mentionnĂ©s Ă lâarticle 40 et dâune interdiction de sĂ©jour qui ne peut excĂ©der cinq ans. Article 348 Est puni de lâemprisonnement de deux mois Ă un an et dâune amende de 200[105] Ă dirhams quiconque 1° Fait sciemment usage de timbres-poste, de timbres mobiles ou de papiers ou formules timbrĂ©s ayant dĂ©jĂ Ă©tĂ© utilisĂ©s ou qui, par tout moyen, altĂšre des timbres dans le but de les soustraire Ă lâoblitĂ©ration et de permettre ainsi leur rĂ©utilisation ultĂ©rieure ; 2° Surcharge par impression, perforation ou tout autre moyen les timbres-poste marocains ou autres valeurs fiduciaires postales, pĂ©rimĂ©es ou non, ou qui vend, colporte, offre, distribue, exporte des timbres-poste ainsi surchargĂ©s ; 3° Contrefait, imite ou altĂšre les vignettes, timbres, empreintes dâaffranchissement ou coupons-rĂ©ponse Ă©mis par le service des postes dâun pays Ă©tranger, vend, colporte ou distribue lesdites vignettes, timbres, empreintes dâaffranchissement ou coupons-rĂ©ponse ou en fait sciemment usage. Article 349 Est puni de lâemprisonnement dâun Ă six mois et dâune amende de 200[106] Ă dirhams ou de lâune de ces deux peines seulement quiconque 1° Fabrique, vend, colporte ou distribue tous objets, imprimĂ©s ou formules, obtenus par un procĂ©dĂ© quelconque qui, par leur forme extĂ©rieure, prĂ©sentent avec les monnaies mĂ©talliques ou papier-monnaies ayant cours lĂ©gal au Maroc ou Ă lâĂ©tranger, avec les titres de rente, vignettes et timbres du service des postes, des tĂ©lĂ©graphes et des tĂ©lĂ©phones ou des rĂ©gies de lâEtat, papiers ou formules timbrĂ©s, actions, obligations, parts dâintĂ©rĂȘts, coupons de dividende ou intĂ©rĂȘts y affĂ©rents et gĂ©nĂ©ralement avec les valeurs fiduciaires Ă©mises par lâEtat, les villes et les Ă©tablissements publics ainsi que par des sociĂ©tĂ©s, compagnies ou entreprises privĂ©es, une ressemblance de nature Ă faciliter lâacceptation desdits objets, imprimĂ©s ou formules aux lieu et place des valeurs imitĂ©es ; 2° Fabrique, vend, colporte, distribue ou utilise des imprimĂ©s qui, par leur format, leur couleur, leur texte, leur disposition typographique ou tout autre caractĂšre, prĂ©sentent avec les papiers Ă en-tĂȘte ou imprimĂ©s officiels en usage dans les assemblĂ©es instituĂ©es par la constitution, les administrations publiques et les diffĂ©rentes juridictions, une ressemblance de nature Ă causer une mĂ©prise dans lâesprit du public. Article 350 Pour les infractions dĂ©finies Ă la prĂ©sente section, la juridiction de jugement doit obligatoirement prononcer la confiscation prĂ©vue aux articles 43, 44 et 89. Section III des faux en Ă©criture publique ou authentique Articles 351 Ă 356 Article 351 Le faux en Ă©critures est lâaltĂ©ration frauduleuse de la vĂ©ritĂ©, de nature Ă causer un prĂ©judice et accomplie dans un Ă©crit par un des moyens dĂ©terminĂ©s par la loi. Article 352 Est puni de la rĂ©clusion perpĂ©tuelle tout magistrat, tout fonctionnaire public, tout notaire ou adel qui, dans lâexercice de ses fonctions, a commis un faux âą soit par fausses signatures ; âą soit par altĂ©ration des actes, Ă©critures ou signatures ; âą soit par supposition ou substitution de personnes ; âą soit par des Ă©critures faites ou intercalĂ©es sur des registres ou sur dâautres actes publics, depuis leur confection ou clĂŽture. Article 353 Est puni de la rĂ©clusion perpĂ©tuelle, tout magistrat, tout fonctionnaire public, tout notaire ou adoul qui, en rĂ©digeant des actes de sa fonction, en dĂ©nature frauduleusement la substance ou les circonstances, soit en Ă©crivant des conventions autres que celles qui ont Ă©tĂ© tracĂ©es ou dictĂ©es par les parties, soit en constatant comme vrais des faits quâil savait faux, soit en attestant comme ayant Ă©tĂ© avouĂ©s ou sâĂ©tant passĂ©s en sa prĂ©sence des faits qui ne lâĂ©taient pas, soit en omettant ou modifiant volontairement des dĂ©clarations reçues par lui. Article 354 Est punie de la rĂ©clusion de dix Ă vingt ans, toute personne autre que celles dĂ©signĂ©es Ă lâarticle prĂ©cĂ©dent qui commet un faux en Ă©criture authentique et publique âą soit par contrefaçon ou altĂ©ration dâĂ©criture ou de signature ; âą soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou dĂ©charges ou par leur insertion ultĂ©rieure dans ces actes ; âą soit par addition, omission ou altĂ©ration de clauses, de dĂ©clarations ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater ; âą soit par supposition ou substitution de personnes. Article 355 Est punie de lâemprisonnement dâun Ă cinq ans et dâune amende de 200[107] Ă 500 dirhams toute personne non partie Ă lâacte qui fait par-devant adoul une dĂ©claration quâelle savait non conforme Ă la vĂ©ritĂ©. Toutefois, bĂ©nĂ©ficie dâune excuse absolutoire dans les conditions prĂ©vues aux articles 143 Ă 145, celui qui, ayant fait Ă titre de tĂ©moin devant adoul une dĂ©claration non conforme Ă la vĂ©ritĂ©, sâest rĂ©tractĂ© avant que ne soit rĂ©sultĂ© de lâusage de lâacte un prĂ©judice pour autrui et avant quâil nâait lui-mĂȘme Ă©tĂ© lâobjet de poursuites. Article 356 Dans les cas visĂ©s Ă la prĂ©sente section, celui qui fait usage de la piĂšce quâil savait fausse, est puni de la rĂ©clusion de cinq Ă dix ans. Section IV des faux en Ă©critures privĂ©es, de commerce ou de banque Articles 357 Ă 359 Article 357 Toute personne qui de lâune des maniĂšres prĂ©vues Ă lâarticle 354 commet ou tente de commettre un faux en Ă©critures de commerce ou de banque est punie de lâemprisonnement dâun Ă cinq ans et dâune amende de 250 Ă dirhams. Le coupable peut, en outre, ĂȘtre frappĂ© de lâinterdiction de lâun ou plusieurs des droits mentionnĂ©s Ă lâarticle 40 et dâune interdiction de sĂ©jour qui ne peut excĂ©der cinq ans. La peine peut ĂȘtre portĂ©e au double du maximum prĂ©vu au premier alinĂ©a lorsque le coupable de lâinfraction est un banquier, un administrateur de sociĂ©tĂ© et, en gĂ©nĂ©ral, une personne ayant fait appel au public en vue de lâĂ©mission dâactions, obligations, bons, parts ou titres quelconques, soit dâune sociĂ©tĂ©, soit dâune entreprise commerciale ou industrielle. Article 358 Toute personne qui, de lâune des maniĂšres prĂ©vues Ă lâarticle 354, commet ou tente de commettre un faux en Ă©critures privĂ©es est punie de lâemprisonnement dâun Ă cinq ans et dâune amende de 250 Ă dirhams. Le coupable peut, en outre, ĂȘtre frappĂ© de lâinterdiction de lâun ou plusieurs des droits mentionnĂ©s Ă lâarticle 40 et dâune interdiction de sĂ©jour qui ne peut excĂ©der cinq ans. Article 359 Dans les cas visĂ©s Ă la prĂ©sente section, celui qui fait usage de la piĂšce quâil savait fausse est puni des peines rĂ©primant le faux, suivant les distinctions prĂ©vues aux deux articles prĂ©cĂ©dents. Section V des faux commis dans certains documents administratifs et certificats Articles 360 Ă 367 Article 360 Quiconque contrefait, falsifie ou altĂšre les permis, certificats, livrets, cartes, bulletins, rĂ©cĂ©pissĂ©s, passeports, ordres de mission, feuilles de route, laissez-passer ou autres documents dĂ©livrĂ©s par les administrations publiques en vue de constater un droit, une identitĂ© ou une qualitĂ©, ou dâaccorder une autorisation, est puni de lâemprisonnement de six mois Ă trois ans et dâune amende de 200[108] Ă dirhams. Le coupable peut, en outre, ĂȘtre frappĂ© de lâinterdiction de lâun ou plusieurs des droits mentionnĂ©s Ă lâarticle 40 pendant cinq ans au moins et dix ans au plus. La tentative est punie comme le dĂ©lit consommĂ©. Les mĂȘmes peines sont appliquĂ©es 1° A celui qui, sciemment, fait usage desdits documents contrefaits, falsifiĂ©s ou altĂ©rĂ©s ; 2° A celui qui fait usage dâun des documents visĂ©s Ă lâalinĂ©a premier, sachant que les mentions qui y figurent sont devenues incomplĂštes ou inexactes. Article 361 Quiconque se fait dĂ©livrer indĂ»ment ou tente de se faire dĂ©livrer indĂ»ment un des documents dĂ©signĂ©s Ă lâarticle prĂ©cĂ©dent, soit en faisant de fausses dĂ©clarations, soit en prenant un faux nom ou une fausse qualitĂ©, soit en fournissant de faux renseignements, certificats ou attestations, est puni de lâemprisonnement de trois mois Ă trois ans et dâune amende de 200[109] Ă 300 dirhams. Le fonctionnaire qui dĂ©livre ou fait dĂ©livrer un des documents dĂ©signĂ©s Ă lâarticle 360 Ă une personne quâil sait nây avoir pas droit, est puni de lâemprisonnement dâun Ă quatre ans et dâune amende de 250 Ă dirhams, Ă moins que le fait ne constitue lâune des infractions plus graves prĂ©vues aux articles 248 et suivants. Il peut, en outre, ĂȘtre frappĂ© de lâinterdiction de lâun ou plusieurs des droits mentionnĂ©s Ă lâarticle 40 pendant cinq ans au moins et dix ans au plus. Les peines Ă©dictĂ©es Ă lâalinĂ©a 1er sont appliquĂ©es Ă celui qui fait usage dâun tel document, le sachant obtenu dans les conditions prĂ©citĂ©es, ou Ă©tabli sous un nom autre que le sien. Article 362 Les logeurs et aubergistes qui, sciemment, inscrivent sur leurs registres sous des noms faux ou supposĂ©s les personnes logĂ©es chez eux ou qui, de connivence avec elles, omettent de les inscrire, sont punis de lâemprisonnement dâun Ă six mois et dâune amende de 200[110] Ă 500 dirhams ou de lâune de ces deux peines seulement. Ils sont, en outre, civilement responsables des restitutions, indemnitĂ©s et frais allouĂ©s aux victimes de crimes ou dĂ©lits commis pendant leur sĂ©jour, par les personnes ainsi logĂ©es chez eux. Article 363 Toute personne qui pour se dispenser ou dispenser autrui dâun service public quelconque fabrique, sous le nom dâun mĂ©decin, chirurgien, dentiste, officier de santĂ© ou sage-femme, un certificat de maladie ou dâinfirmitĂ© est puni de lâemprisonnement dâun Ă trois ans. Article 364 Tout mĂ©decin, chirurgien, dentiste, officier de santĂ© ou sage-femme qui, dans lâexercice de ses fonctions et pour favoriser quelquâun, certifie faussement ou dissimule lâexistence de maladie ou infirmitĂ© ou un Ă©tat de grossesse, ou fournit des indications mensongĂšres sur lâorigine dâune maladie ou infirmitĂ© ou la cause dâun dĂ©cĂšs, est puni de lâemprisonnement dâun Ă trois ans, Ă moins que le fait ne constitue lâune des infractions plus graves prĂ©vues aux articles 248 et suivants. Le coupable peut, en outre, ĂȘtre frappĂ© de lâinterdiction de lâun ou plusieurs des droits mentionnĂ©s Ă lâarticle 40 pendant cinq ans au moins et dix ans au plus. Article 365 Quiconque Ă©tablit, sous le nom dâun fonctionnaire ou officier public, un certificat de bonne conduite, dâindigence, ou relatant dâautres circonstances propres Ă appeler la bienveillance des autoritĂ©s ou des particuliers sur la personne dĂ©signĂ©e dans ce certificat, Ă lui procurer places, crĂ©dit ou secours, est puni de lâemprisonnement de six mois Ă deux ans. La mĂȘme peine est appliquĂ©e 1° A celui qui falsifie un des certificats prĂ©vus ci-dessus, originairement vĂ©ritable, pour le rendre applicable Ă une personne autre que celle Ă laquelle il avait Ă©tĂ© primitivement dĂ©livrĂ© ; 2° A tout individu qui sâest servi sciemment du certificat ainsi fabriquĂ© ou falsifiĂ©. Si le certificat est Ă©tabli sous le nom dâun simple particulier, sa fabrication ou son usage sont punis de lâemprisonnement dâun Ă six mois. Article 366 Est puni de lâemprisonnement de six mois Ă deux ans et dâune amende de 200[111] Ă dirhams ou de lâune de ces deux peines seulement, Ă moins que le fait ne constitue une infraction plus grave, quiconque 1° Etablit sciemment une attestation ou un certificat relatant des faits matĂ©riellement inexacts ; 2° Falsifie ou modifie dâune façon quelconque une attestation ou un certificat originairement sincĂšre ; 3° Fait sciemment usage dâune attestation ou dâun certificat inexact ou falsifiĂ©. Article 367 Les faux rĂ©primĂ©s Ă la prĂ©sente section, lorsquâils ont Ă©tĂ© commis au prĂ©judice du TrĂ©sor public ou dâun tiers, sont punis suivant leur nature, soit comme faux en Ă©criture publique ou authentique, soit comme faux en Ă©critures privĂ©es, de commerce ou de banque. Section VI du faux tĂ©moignage, du faux serment et de lâomission de tĂ©moigner Articles 368 Ă 379 Article 368 Le faux tĂ©moignage est lâaltĂ©ration volontaire de la vĂ©ritĂ©, de nature Ă tromper la justice en faveur ou au dĂ©triment de lâune des parties, faite sous la foi du serment, par un tĂ©moin au cours dâune procĂ©dure pĂ©nale, civile ou administrative dans une dĂ©position devenue irrĂ©vocable. Article 369 Quiconque se rend coupable dâun faux tĂ©moignage en matiĂšre criminelle, soit contre lâaccusĂ©, soit en sa faveur, est puni de la rĂ©clusion de cinq Ă dix ans. Si le faux tĂ©moin a reçu de lâargent, une rĂ©compense quelconque ou des promesses, la peine est celle de la rĂ©clusion de dix Ă vingt ans. Au cas de condamnation de lâaccusĂ© Ă une peine supĂ©rieure Ă la rĂ©clusion Ă temps, le faux tĂ©moin qui a dĂ©posĂ© contre lui encourt cette mĂȘme peine. Article 370 Quiconque se rend coupable dâun faux tĂ©moignage en matiĂšre dĂ©lictuelle, soit contre le prĂ©venu, soit en sa faveur, est puni de lâemprisonnement de deux Ă cinq ans et dâune amende de 200[112] Ă dirhams. Si le faux tĂ©moin a reçu de lâargent, une rĂ©compense quelconque ou des promesses, la peine dâemprisonnement peut ĂȘtre portĂ©e Ă dix ans et le maximum de lâamende Ă dirhams. Article 371 Quiconque se rend coupable dâun faux tĂ©moignage en matiĂšre de simple police, soit contre le prĂ©venu, soit en sa faveur, est puni de lâemprisonnement de trois mois Ă un an et dâune amende de 60 Ă 100 dirhams[113]. Si le faux tĂ©moin a reçu de lâargent, une rĂ©compense quelconque ou des promesses, la peine sera celle de lâemprisonnement de six mois Ă deux ans et lâamende de 200[114] Ă 500 dirhams. Article 372 Quiconque se rend coupable dâun faux tĂ©moignage en matiĂšre civile ou administrative, est puni dâun emprisonnement de deux Ă cinq ans et dâune amende de 200[115] Ă dirhams. Si le faux tĂ©moin a reçu de lâargent, une rĂ©compense quelconque ou des promesses, la peine dâemprisonnement peut ĂȘtre portĂ©e Ă dix ans et lâamende Ă dirhams. Les dispositions du prĂ©sent article sâappliquent au faux tĂ©moignage commis dans une action civile portĂ©e devant une juridiction rĂ©pressive accessoirement Ă une instance pĂ©nale. Article 373 Quiconque, en toute matiĂšre, en tout Ă©tat dâune procĂ©dure ou en vue dâune demande ou dâune dĂ©fense en justice, use de promesses, offres ou prĂ©sents, de pressions, menaces, voies de fait, manĆuvres ou artifices pour dĂ©terminer autrui Ă faire une dĂ©position ou une dĂ©claration ou Ă dĂ©livrer une attestation mensongĂšre, est puni, que la subornation ait ou non produit effet, de lâemprisonnement dâun Ă trois ans et dâune amende de 200[116] Ă dirhams ou de lâune de ces deux peines seulement, Ă moins que le fait ne constitue la complicitĂ© dâune des infractions plus graves prĂ©vues aux articles 369, 370 et 372. Article 374 LâinterprĂšte qui, en matiĂšre pĂ©nale, civile ou administrative, dĂ©nature sciemment la substance de dĂ©clarations orales ou de documents traduits oralement, est puni des peines de faux tĂ©moignage selon les distinctions prĂ©vues aux articles 369 Ă 372. Lorsque la dĂ©naturation est faite dans la traduction Ă©crite dâun document destinĂ© ou apte Ă Ă©tablir la preuve dâun droit ou dâun fait ayant des effets de droit, lâinterprĂšte est puni des peines du faux en Ă©criture dâaprĂšs les distinctions prĂ©vues aux articles 352 Ă 359 selon le caractĂšre de la piĂšce dĂ©naturĂ©e. Article 375 Lâexpert qui, dĂ©signĂ© par lâautoritĂ© judiciaire, donne oralement ou par Ă©crit, en tout Ă©tat de la procĂ©dure, un avis mensonger ou affirme des faits quâil sait non conformes Ă la vĂ©ritĂ©, est passible des peines du faux tĂ©moignage selon les distinctions prĂ©vues aux articles 369 Ă 372. Article 376 La subornation dâexpert ou dâinterprĂšte est punie comme subornation de tĂ©moin selon les dispositions de lâarticle 373. Article 377 Toute personne Ă qui le serment est dĂ©fĂ©rĂ© ou rĂ©fĂ©rĂ© en matiĂšre civile et qui fait un faux serment est punie de lâemprisonnement dâun Ă cinq ans et dâune amende de 200[117] Ă dirhams. Article 378 Quiconque connaissant la preuve de lâinnocence dâune personne incarcĂ©rĂ©e prĂ©ventivement ou jugĂ©e pour crime ou dĂ©lit, sâabstient volontairement dâen apporter aussitĂŽt le tĂ©moignage aux autoritĂ©s de justice ou de police est puni âą Sâil sâagit dâun crime, de lâemprisonnement de deux Ă cinq ans et dâune amende de 250 Ă dirhams. âą Sâil sâagit dâun dĂ©lit correctionnel ou de police, de lâemprisonnement dâun mois Ă deux ans et dâune amende de 200[118] Ă dirhams, ou de lâune de ces deux peines seulement. Toutefois, nâencourt aucune peine celui qui apporte son tĂ©moignage tardivement, mais spontanĂ©ment. Les dispositions du prĂ©sent article ne sâappliquent pas au coupable du fait qui motivait la poursuite, Ă ses coauteurs, Ă ses complices et aux parents ou alliĂ©s de ces personnes jusquâau quatriĂšme degrĂ© inclusivement. Article 379 Dans le cas oĂč, en vertu dâun des articles de la prĂ©sente section, une peine dĂ©lictuelle est seule encourue, le coupable peut, en outre, ĂȘtre frappĂ© pour cinq ans au moins et dix ans au plus de lâinterdiction dâun ou plusieurs des droits mentionnĂ©s Ă lâarticle 40 du prĂ©sent code. Section VII de lâusurpation ou de lâusage irrĂ©gulier de fonctions, de titres ou de noms Articles 380 Ă 391 Article 380 Quiconque, sans titre, sâimmisce dans des fonctions publiques, civiles ou militaires ou accomplit un acte dâune de ces fonctions, est puni de lâemprisonnement dâun Ă cinq ans Ă moins que le fait ne constitue une infraction plus grave. Article 381 Quiconque, sans remplir les conditions exigĂ©es pour le porter, fait usage ou se rĂ©clame dâun titre attachĂ© Ă une profession lĂ©galement rĂ©glementĂ©e, dâun diplĂŽme officiel ou dâune qualitĂ© dont les conditions dâattribution sont fixĂ©es par lâautoritĂ© publique est puni, Ă moins que des peines plus sĂ©vĂšres ne soient prĂ©vues par un texte spĂ©cial, de lâemprisonnement de trois mois Ă deux ans et dâune amende de 200[119] Ă dirhams ou de lâune de ces deux peines seulement. Article 382 Quiconque, sans droit, porte publiquement un uniforme rĂ©glementaire, un costume distinctif dâune fonction ou qualitĂ©, un insigne officiel ou une dĂ©coration dâun ordre national ou Ă©tranger est puni de lâemprisonnement de trois mois Ă un an et dâune amende de 200[120] Ă dirhams ou de lâune de ces deux peines seulement, Ă moins que le fait ne soit retenu comme circonstance aggravante dâune infraction plus grave. Article 383 Quiconque, soit dans un acte officiel, soit habituellement, sâattribue indĂ»ment un titre ou une distinction honorifique, est puni de lâemprisonnement dâun Ă deux mois ou dâune amende de 200[121] Ă dirhams. Article 384 Quiconque revĂȘt publiquement un costume prĂ©sentant une ressemblance de nature Ă causer une mĂ©prise dans lâesprit du public avec les uniformes des Forces armĂ©es royales, de la gendarmerie, de la sĂ»retĂ© nationale, de lâadministration des douanes, de tout fonctionnaire exerçant des fonctions de police judiciaire ou des forces de police auxiliaire, est puni de lâemprisonnement dâun Ă six mois et dâune amende de 200[122] Ă 500 dirhams ou de lâune de ces deux peines seulement. Article 385 Quiconque, dans un acte public ou authentique ou dans un document administratif destinĂ© Ă lâautoritĂ© publique, sâattribue indĂ»ment un nom patronymique autre que le sien, est puni dâune amende de 200[123] Ă dirhams. Article 386 Quiconque en prenant un faux nom ou une fausse qualitĂ© se fait dĂ©livrer un extrait du casier judiciaire dâun tiers, est puni de lâemprisonnement dâun mois Ă un an. Article 387 Quiconque a pris le nom dâun tiers dans les circonstances qui ont dĂ©terminĂ© ou auraient pu dĂ©terminer lâinscription dâune condamnation au casier judiciaire de ce tiers, est puni de lâemprisonnement de six mois Ă cinq ans, sans prĂ©judice des poursuites Ă exercer pour crime de faux sâil Ă©chet. Est puni de la mĂȘme peine celui qui, par de fausses dĂ©clarations relatives Ă lâĂ©tat civil dâun inculpĂ©, a sciemment Ă©tĂ© la cause de lâinscription dâune condamnation au casier judiciaire dâun autre que cet inculpĂ©. Article 388 Dans tous les cas prĂ©vus Ă la prĂ©sente section, la juridiction de jugement peut ordonner aux frais du condamnĂ©, soit lâinsertion intĂ©grale ou par extrait de sa dĂ©cision dans les journaux quâelle dĂ©signe, soit lâaffichage dans les lieux quâelle indique. La mĂȘme juridiction ordonne, sâil y a lieu, que mention du jugement soit portĂ©e en marge des actes authentiques ou des actes de lâĂ©tat civil dans lesquels le titre a Ă©tĂ© pris indĂ»ment ou le nom altĂ©rĂ©. Article 389 Est puni dâune amende de 200[124] Ă dirhams, quiconque exerçant la profession dâagent dâaffaires ou de conseil juridique ou fiscal, fait ou laisse figurer sa qualitĂ© de magistrat honoraire ou ancien avocat, de fonctionnaire honoraire ou ancien fonctionnaire, ou un grade militaire, sur tous prospectus, annonces, tracts, rĂ©clames, plaques, papiers Ă en-tĂȘte et, en gĂ©nĂ©ral, sur tout document ou Ă©crit quelconque utilisĂ© dans le cadre de son activitĂ©. Article 390 Sont punis de lâemprisonnement dâun Ă six mois et dâune amende de 200[125] Ă dirhams ou de lâune de ces deux peines seulement, les fondateurs, les directeurs ou gĂ©rants de sociĂ©tĂ© ou dâĂ©tablissement Ă objet commercial, industriel ou financier qui ont fait ou laissĂ© figurer le nom dâun membre du Gouvernement ou dâun membre dâune assemblĂ©e, avec mention de sa qualitĂ©, dans toute publicitĂ© faite dans lâintĂ©rĂȘt de lâentreprise quâils dirigent ou quâils se proposent de fonder. Article 391 Sont punis des peines prĂ©vues Ă lâarticle prĂ©cĂ©dent, les fondateurs, directeurs ou gĂ©rants de sociĂ©tĂ© ou dâĂ©tablissement Ă objet commercial, industriel ou financier qui ont fait ou laissĂ© figurer le nom dâun ancien membre du Gouvernement, dâun magistrat ou ancien magistrat, dâun fonctionnaire ou ancien fonctionnaire ou dâun haut dignitaire, avec mention de sa qualitĂ©, dans toute publicitĂ© faite dans lâintĂ©rĂȘt de lâentreprise quâils dirigent ou quâils se proposent de fonder. Chapitre VII des crimes et dĂ©lits contre les personnes Articles 392 Ă 448 Section I de lâhomicide volontaire, de lâempoisonnement et des violences Articles 392 Ă 424 Article 392 Quiconque donne intentionnellement la mort Ă autrui est coupable de meurtre et puni de la rĂ©clusion perpĂ©tuelle. Toutefois, le meurtre est puni de mort âą Lorsquâil a prĂ©cĂ©dĂ©, accompagnĂ©, ou suivi un autre crime ; âą Lorsquâil a eu pour objet, soit de prĂ©parer, faciliter ou exĂ©cuter un autre crime ou un dĂ©lit, soit de favoriser la fuite ou dâassurer lâimpunitĂ© des auteurs ou complices de ce crime ou de ce dĂ©lit. Article 393 Le meurtre commis avec prĂ©mĂ©ditation ou guet-apens est qualifiĂ© assassinat et puni de la peine de mort. Article 394 La prĂ©mĂ©ditation consiste dans le dessein, formĂ© avant lâaction, dâattenter Ă la personne dâun individu dĂ©terminĂ©, ou mĂȘme de celui qui sera trouvĂ© ou rencontrĂ©, quand mĂȘme ce dessein dĂ©pendrait de quelque circonstance ou de quelque condition. Article 395 Le guet-apens consiste Ă attendre plus ou moins de temps, dans un ou divers lieux, un individu, soit pour lui donner la mort, soit pour exercer sur lui des actes de violences. Article 396 Quiconque donne intentionnellement la mort Ă son pĂšre, Ă sa mĂšre ou Ă tout autre ascendant est coupable de parricide et puni de la peine de mort. Article 397 Quiconque donne intentionnellement la mort Ă un enfant nouveau-nĂ© est coupable dâinfanticide et puni, suivant les distinctions prĂ©vues aux articles 392 et 393, des peines Ă©dictĂ©es Ă ces articles. Toutefois, la mĂšre, auteur principal ou complice du meurtre ou de lâassassinat de son enfant nouveau-nĂ©, est punie de la peine de la rĂ©clusion de cinq Ă dix ans, mais sans que cette disposition puisse sâappliquer Ă ses coauteurs ou complices. Article 398 Quiconque attente Ă la vie dâune personne par lâeffet de substances qui peuvent donner la mort plus ou moins promptement, de quelque maniĂšre que ces substances aient Ă©tĂ© employĂ©es ou administrĂ©es, et quelles quâen aient Ă©tĂ© les suites, est coupable dâempoisonnement et puni de mort. Article 399 Est puni de la peine de mort, quiconque pour lâexĂ©cution dâun fait qualifiĂ© crime emploie des tortures ou des actes de barbarie. Article 400 Quiconque, volontairement, fait des blessures ou porte des coups Ă autrui ou commet toutes autres violences ou voies de fait, soit quâils nâont causĂ© ni maladie, ni incapacitĂ©, soit quâils ont entraĂźnĂ© une maladie ou une incapacitĂ© de travail personnel nâexcĂ©dant pas vingt jours, est puni dâun emprisonnement dâun mois Ă un an et dâune amende de 200[126] Ă 500 dirhams ou de lâune de ces deux peines seulement. Lorsquâil y a eu prĂ©mĂ©ditation ou guet-apens ou emploi dâune arme, la peine est lâemprisonnement de six mois Ă deux ans et lâamende de 200[127] Ă dirhams. Article 401 Lorsque les blessures ou les coups ou autres violences ou voies de fait ont entraĂźnĂ© une incapacitĂ© supĂ©rieure Ă vingt jours, la peine est lâemprisonnement dâun Ă trois ans et lâamende de 200[128] Ă dirhams. Lorsquâil y a eu prĂ©mĂ©ditation ou guet-apens ou emploi dâune arme, la peine est lâemprisonnement de deux Ă cinq ans et lâamende de 250 Ă dirhams. Le coupable peut, en outre, ĂȘtre frappĂ© pour cinq ans au moins et dix ans au plus de lâinterdiction dâun ou plusieurs des droits mentionnĂ©s Ă lâarticle 40 du prĂ©sent code et de lâinterdiction de sĂ©jour. Article 402 Lorsque les blessures ou les coups ou autres violences ou voies de fait ont entraĂźnĂ© une mutilation, amputation ou privation de lâusage dâun membre, cĂ©citĂ©, perte dâun Ćil ou toutes autres infirmitĂ©s permanentes, la peine est la rĂ©clusion de cinq Ă dix ans. Lorsquâil y a eu prĂ©mĂ©ditation ou guet-apens, ou emploi dâune arme, la peine est la rĂ©clusion de dix Ă vingt ans. Article 403 Lorsque les blessures ou les coups ou autres violences ou voies de fait, portĂ©s volontairement mais sans intention de donner la mort, lâont pourtant occasionnĂ©e, la peine est la rĂ©clusion de dix Ă vingt ans. Lorsquâil y a eu prĂ©mĂ©ditation ou guet-apens ou emploi dâune arme, la peine est la rĂ©clusion perpĂ©tuelle. Article 404 Quiconque volontairement porte des coups ou fait des blessures Ă lâun de ses ascendants, Ă son kafil ou Ă son Ă©poux, est puni [129] 1° Dans les cas et selon les distinctions prĂ©vues aux articles 400 et 401, du double des peines Ă©dictĂ©es auxdits articles ; 2° Dans le cas prĂ©vu Ă lâarticle 402, alinĂ©a 1, de la rĂ©clusion de dix Ă vingt ans ; dans le cas prĂ©vu Ă lâalinĂ©a 2, de la rĂ©clusion de vingt Ă trente ans ; 3° Dans le cas prĂ©vu Ă lâalinĂ©a 1 de lâarticle 403, de la rĂ©clusion de vingt Ă trente ans et dans le cas prĂ©vu Ă lâalinĂ©a 2, de la rĂ©clusion perpĂ©tuelle. Article 405 Quiconque participe Ă une rixe, rĂ©bellion ou rĂ©union sĂ©ditieuse au cours de laquelle sont exercĂ©es des violences ayant entraĂźnĂ© la mort dans les conditions prĂ©vues Ă lâarticle 403, est puni de lâemprisonnement dâun Ă cinq ans Ă moins quâil nâencourre une peine plus grave comme auteur de ces violences. Les chefs, auteurs, instigateurs, provocateurs de la rixe, rĂ©bellion ou rĂ©union sĂ©ditieuse sont punis comme sâils avaient personnellement commis lesdites violences. Article 406 Quiconque participe Ă une rixe, rĂ©bellion ou rĂ©union sĂ©ditieuse au cours de laquelle il est portĂ© des coups ou fait des blessures, est puni de lâemprisonnement de trois mois Ă deux ans, Ă moins quâil nâencourre une peine plus grave comme auteur de ces violences. Les chefs, auteurs, instigateurs, provocateurs de la rixe, rĂ©bellion ou rĂ©union sĂ©ditieuse sont punis comme sâils avaient personnellement commis lesdites violences. Article 407 Quiconque sciemment aide une personne dans les faits qui prĂ©parent ou facilitent son suicide, ou fournit les armes, poison ou instruments destinĂ©s au suicide, sachant quâils doivent y servir, est puni, si le suicide est rĂ©alisĂ©, de lâemprisonnement dâun Ă cinq ans. Article 408 Quiconque volontairement fait des blessures ou porte des coups Ă un enfant ĂągĂ© de moins de quinze ans ou lâa volontairement privĂ© dâaliments ou de soins au point de compromettre sa santĂ©, ou commet volontairement sur cet enfant toutes autres violences ou voies de fait Ă lâexclusion des violences lĂ©gĂšres, est puni de lâemprisonnement dâun an Ă trois ans[130]. Article 409 Lorsquâil est rĂ©sultĂ© des coups, blessures, violences, voies de fait ou privations visĂ©s Ă lâarticle prĂ©cĂ©dent, une maladie, une immobilisation ou une incapacitĂ© de travail supĂ©rieure Ă vingt jours, ou sâil y a eu prĂ©mĂ©ditation, guet-apens ou usage dâune arme, la peine est lâemprisonnement de deux Ă cinq ans. Le coupable peut, en outre, ĂȘtre frappĂ© pour cinq ans au moins et dix ans au plus de lâinterdiction dâun ou plusieurs des droits mentionnĂ©s Ă lâarticle 40 du prĂ©sent code et de lâinterdiction de sĂ©jour. Article 410 Lorsquâil est rĂ©sultĂ© des coups, blessures, violences, voies de fait ou privations visĂ©s Ă lâarticle 408, une mutilation, amputation, privation de lâusage dâun membre, cĂ©citĂ©, perte dâun Ćil ou autres infirmitĂ©s permanentes, la peine est la rĂ©clusion de dix Ă vingt ans. Si la mort en est rĂ©sultĂ©e sans intention de la donner, la peine est celle de la rĂ©clusion de vingt Ă trente ans. Si la mort en est rĂ©sultĂ©e, sans intention de la donner, mais par lâeffet de pratiques habituelles, la peine est celle de la rĂ©clusion perpĂ©tuelle. Si les coups, blessures, violences, voies de fait ou privations ont Ă©tĂ© pratiquĂ©s avec lâintention de provoquer la mort, lâauteur est puni de mort. Article 411 Lorsque le coupable est un ascendant ou toute autre personne ayant autoritĂ© sur lâenfant ou ayant sa garde, il est puni 1° Dans le cas prĂ©vu Ă lâarticle 408, de lâemprisonnement de deux Ă cinq ans ; 2° Dans le cas prĂ©vu Ă lâarticle 409, du double de la peine dâemprisonnement Ă©dictĂ©e audit article. Dans les cas prĂ©vus aux deux paragraphes prĂ©cĂ©dents le coupable peut, en outre, ĂȘtre frappĂ© pour cinq ans au moins et dix ans au plus de lâinterdiction dâun ou plusieurs des droits mentionnĂ©s Ă lâarticle 40 du prĂ©sent code et de lâinterdiction de sĂ©jour. 3° Dans le cas prĂ©vu Ă lâalinĂ©a 1 de lâarticle 410, de la rĂ©clusion de vingt Ă trente ans ; 4° Dans le cas prĂ©vu Ă lâalinĂ©a 2 de lâarticle 410, de la rĂ©clusion perpĂ©tuelle ; 5° Dans les cas prĂ©vus aux alinĂ©as 3 et 4 de lâarticle 410, de la peine de mort. Article 412 Quiconque se rend coupable du crime de castration est puni de la rĂ©clusion perpĂ©tuelle. Si la mort en est rĂ©sultĂ©e, le coupable est puni de mort. Article 413 Est puni de lâemprisonnement dâun mois Ă trois ans et dâune amende de 200[131] Ă 500 dirhams quiconque cause Ă autrui une maladie ou incapacitĂ© de travail personnel en lui administrant, de quelque maniĂšre que ce soit, sciemment mais sans intention de donner la mort, des substances nuisibles Ă la santĂ©. Lorsquâil en est rĂ©sultĂ© une maladie ou incapacitĂ© de travail personnel supĂ©rieure Ă vingt jours, la peine est lâemprisonnement de deux Ă cinq ans. Le coupable peut, en outre, ĂȘtre frappĂ© pour cinq ans au moins et dix ans au plus de lâinterdiction dâun ou plusieurs des droits mentionnĂ©s Ă lâarticle 40 et de lâinterdiction de sĂ©jour. Lorsque les substances administrĂ©es ont causĂ© soit une maladie paraissant incurable, soit la perte de lâusage dâun organe, soit une infirmitĂ© permanente, la peine est la rĂ©clusion de cinq Ă dix ans. Lorsquâelles ont causĂ© la mort sans lâintention de la donner, la peine est la rĂ©clusion de dix Ă vingt ans. Article 414 Lorsque les dĂ©lits et crimes spĂ©cifiĂ©s Ă lâarticle prĂ©cĂ©dent ont Ă©tĂ© commis par un ascendant, descendant, conjoint ou successible de la victime ou une personne ayant autoritĂ© sur elle, ou en ayant la garde, la peine est 1° Dans le cas prĂ©vu Ă lâalinĂ©a 1 de lâarticle 413, lâemprisonnement de deux Ă cinq ans ; 2° Dans le cas prĂ©vu Ă lâalinĂ©a 2 de lâarticle 413, le double de la peine de lâemprisonnement Ă©dictĂ© par cet alinĂ©a ; 3° Dans le cas prĂ©vu Ă lâalinĂ©a 4 de lâarticle 413, la rĂ©clusion de dix Ă vingt ans ; 4° Dans le cas prĂ©vu Ă lâalinĂ©a 5 de lâarticle 413, la rĂ©clusion perpĂ©tuelle. Article 415 Lorsque les infractions dĂ©finies Ă lâarticle 413 ont Ă©tĂ© commises dans le cycle commercial, il est fait application du dahir n° 1-59-380 du 26 rebia II 1379 29 octobre 1959 sur la rĂ©pression des crimes contre la santĂ© de la Nation[132]. Article 416 Le meurtre, les blessures et les coups sont excusables sâils ont Ă©tĂ© provoquĂ©s par des coups ou violences graves envers les personnes. Article 417 Le meurtre, les blessures et les coups sont excusables sâils ont Ă©tĂ© commis en repoussant pendant le jour lâescalade ou lâeffraction des clĂŽtures, murs ou entrĂ©e dâune maison ou dâun appartement habitĂ© ou de leurs dĂ©pendances. Sâils ont Ă©tĂ© commis pendant la nuit, les dispositions de lâarticle 125, alinĂ©a 1, sont applicables. Article 418 Le meurtre, les blessures et les coups sont excusables sâils sont commis par lâun des Ă©poux sur la personne de lâautre, ainsi que sur le complice, Ă lâinstant oĂč il les surprend en flagrant dĂ©lit dâadultĂšre[133]. Article 419 Le crime de castration est excusable sâil a Ă©tĂ© immĂ©diatement provoquĂ© par un attentat Ă la pudeur commis avec violences. Article 420 Les blessures faites ou les coups portĂ©s sans intention de donner la mort, mĂȘme sâils lâont occasionnĂ©e, sont excusables lorsquâils ont Ă©tĂ© commis par un chef de famille qui surprend dans son domicile un commerce charnel illicite, que les coups aient Ă©tĂ© portĂ©s sur lâun ou lâautre des coupables. Article 421 Les blessures et les coups sont excusables lorsquâils sont commis sur la personne dâun adulte surpris en flagrant dĂ©lit dâattentat Ă la pudeur ou de tentative dâattentat Ă la pudeur, rĂ©alisĂ© avec ou sans violence, sur un enfant de moins de dix-huit ans. Les mĂȘmes faits sont excusables lorsquâils sont commis sur la personne dâun adulte surpris en flagrant dĂ©lit de viol ou de tentative de viol[134]. Article 422 Le parricide nâest jamais excusable. Article 423 Lorsque le fait dâexcuse est prouvĂ©, la peine est rĂ©duite 1° A un emprisonnement dâun Ă cinq ans sâil sâagit dâun crime lĂ©galement puni de mort ou de la rĂ©clusion perpĂ©tuelle ; 2° A un emprisonnement de six mois Ă deux ans sâil sâagit de tout autre crime ; 3° A un emprisonnement dâun Ă trois mois sâil sâagit dâun dĂ©lit. Article 424 Dans les cas prĂ©vus aux numĂ©ros 1° et 2° de lâarticle prĂ©cĂ©dent, le coupable peut, en outre, ĂȘtre interdit de sĂ©jour pendant cinq ans au moins et dix ans au plus. Section II des menaces et de lâomission de porter secours Articles 425 Ă 431 Article 425 Quiconque, par Ă©crit anonyme ou signĂ©, image, symbole ou emblĂšme, menace dâun crime contre les personnes ou les propriĂ©tĂ©s, est puni de lâemprisonnement dâun Ă trois ans et dâune amende de 200[135] Ă 500 dirhams. Article 426 Si la menace prĂ©vue Ă lâarticle prĂ©cĂ©dent a Ă©tĂ© faite avec ordre de dĂ©poser une somme dâargent dans un lieu indiquĂ© ou de remplir toute autre condition, la peine est lâemprisonnement de deux Ă cinq ans et lâamende de 250 Ă dirhams. Article 427 Si la menace prĂ©vue Ă lâarticle 425 faite avec ordre ou sous condition a Ă©tĂ© verbale, la peine est lâemprisonnement de six mois Ă deux ans et lâamende de 200[136] Ă 250 dirhams. Article 428 Dans les cas prĂ©vus aux trois articles prĂ©cĂ©dents, les coupables peuvent, en outre, ĂȘtre frappĂ©s pour cinq ans au moins et dix ans au plus de lâinterdiction dâun ou plusieurs des droits mentionnĂ©s Ă lâarticle 40 et de lâinterdiction de sĂ©jour. Article 429 Toutes menaces dâatteinte contre les personnes ou les biens, autres que celles visĂ©es aux articles 425 Ă 427, par lâun des moyens prĂ©vus auxdits articles et avec ordre ou sous condition, sont punies de lâemprisonnement dâun Ă trois mois et dâune amende de 200[137] Ă 250 dirhams ou de lâune de ces deux peines seulement. Article 430 Quiconque pouvant, sans risque pour lui ou pour des tiers, empĂȘcher par son action immĂ©diate, soit un fait qualifiĂ© crime, soit un dĂ©lit contre lâintĂ©gritĂ© corporelle dâune personne, sâabstient volontairement de le faire, est puni de lâemprisonnement de trois mois Ă cinq ans et dâune amende de 200[138] Ă dirhams ou de lâune de ces deux peines seulement. Article 431 Quiconque sâabstient volontairement de porter Ă une personne en pĂ©ril lâassistance que sans risque pour lui, ni pour les tiers, il pouvait lui prĂȘter, soit par son action personnelle, soit en provoquant un secours, est puni de lâemprisonnement de trois mois Ă cinq ans et dâune amende de 200[139] Ă dirhams ou de lâune de ces deux peines seulement. Sction II bis la discrimination [140] Article 431 - 1 Constitue une discrimination toute distinction opĂ©rĂ©e entre les personnes physiques Ă raison de lâorigine nationale ou sociale, de la couleur, du sexe, de la situation de famille, de lâĂ©tat de santĂ©, du handicap, de lâopinion politique, de lâappartenance syndicale, de lâappartenance ou de la non appartenance, vraie ou supposĂ©e, Ă une ethnie, une nation, une race ou une religion dĂ©terminĂ©e. Constitue Ă©galement une discrimination toute distinction opĂ©rĂ©e entre les personnes morales Ă raison de lâorigine, du sexe, de la situation de famille, de lâĂ©tat de santĂ©, du handicap, des opinions politiques, des activitĂ©s syndicales, de lâappartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposĂ©e, Ă une ethnie, une nation, une race ou une religion dĂ©terminĂ©e des membres ou de certains membres de ces personnes morales. Article 431 - 2 La discrimination dĂ©finie Ă lâarticle 431-1 ci-dessus est punie de lâemprisonnement dâun mois Ă deux ans et dâune amende de mille deux cent Ă cinquante mille dirhams, lorsquâelle consiste âą Ă refuser la fourniture dâun bien ou dâun service ; âą Ă entraver lâexercice normal dâune activitĂ© Ă©conomique quelconque ; âą Ă refuser dâembaucher, Ă sanctionner ou Ă licencier une personne ; âą Ă subordonner la fourniture dâun bien ou dâun service ou lâoffre dâun emploi Ă une condition fondĂ©e sur lâun des Ă©lĂ©ments visĂ©s Ă lâarticle 431-1. Article 431 - 3 Sans prĂ©judice des peines applicables Ă ses dirigeants, la personne morale est punie, lorsquâelle commet un acte de discrimination telle que dĂ©finie Ă lâarticle 431-1 ci-dessus, dâune amende de mille deux cents Ă cinquante mille dirhams. Article 431 - 4 Les sanctions de discrimination ne sont pas applicables aux cas suivants 1 aux discriminations fondĂ©es sur lâĂ©tat de santĂ©, lorsquâelles consistent en des opĂ©rations ayant pour objet la prĂ©vention et la couverture des risques de dĂ©cĂšs, de risques portant atteinte Ă lâintĂ©gritĂ© physique de la personne ou des risques dâincapacitĂ© de travail ou dâinvaliditĂ© ; 2 aux discriminations fondĂ©es sur lâĂ©tat de santĂ© ou le handicap, lorsquâelles consistent en un refus dâembauche ou un licenciement fondĂ© sur lâinaptitude mĂ©dicalement constatĂ©e soit dans le cadre de la lĂ©gislation du travail, soit dans le cadre des statuts de la fonction publique ; 3 aux discriminations fondĂ©es, en matiĂšre dâembauche, sur le sexe lorsque lâappartenance Ă lâun ou lâautre sexe constitue, conformĂ©ment Ă la lĂ©gislation du travail ou aux statuts de la fonction publique, la condition dĂ©terminante de lâexercice dâun emploi ou dâune activitĂ© professionnelle. Section III de lâhomicide et des blessures involontaires Articles 432 Ă 435 Article 432 Quiconque, par maladresse, imprudence, inattention, nĂ©gligence ou inobservation des rĂšglements, commet involontairement un homicide ou en est involontairement la cause est puni de lâemprisonnement de trois mois Ă cinq ans et dâune amende de 250 Ă dirhams. Article 433 Quiconque, par maladresse, imprudence, inattention, nĂ©gligence ou inobservation des rĂšglements, cause involontairement des blessures, coups ou maladies entraĂźnant une incapacitĂ© de travail personnel de plus de six jours est puni de lâemprisonnement dâun mois Ă deux ans et dâune amende de 200[141] Ă 500 dirhams ou de lâune de ces deux peines seulement. Article 434 Les peines prĂ©vues aux deux articles prĂ©cĂ©dents sont portĂ©es au double lorsque lâauteur du dĂ©lit a agi en Ă©tat dâivresse, ou a tentĂ©, soit en prenant la fuite, soit en modifiant lâĂ©tat des lieux, soit par tout autre moyen, dâĂ©chapper Ă la responsabilitĂ© pĂ©nale ou civile quâil pouvait encourir. Article 435 Quiconque dans les cas prĂ©vus aux articles 607 et 608, 5°, provoque involontairement un incendie qui entraĂźne la mort dâune ou de plusieurs personnes ou leur cause des blessures, est coupable dâhomicide ou de blessures involontaires et puni comme tel en application des trois articles prĂ©cĂ©dents. Section IV des atteintes portĂ©es par des particuliers Ă la libertĂ© individuelle, de la prise dâotages et de lâinviolabilitĂ© du domicile [142] Articles 436 Ă 441 Article 436 Sont punis de la rĂ©clusion de cinq Ă dix ans, ceux qui, sans ordre des autoritĂ©s constituĂ©es et hors le cas oĂč la loi permet ou ordonne de saisir des individus, enlĂšvent, arrĂȘtent, dĂ©tiennent ou sĂ©questrent une personne quelconque. Si la dĂ©tention ou la sĂ©questration a durĂ© trente jours ou plus, la peine est la rĂ©clusion de dix Ă vingt ans. Si lâarrestation, ou lâenlĂšvement a Ă©tĂ© exĂ©cutĂ© soit avec port dâun uniforme ou dâun insigne rĂ©glementaire ou paraissant tels dans les termes de lâarticle 384, soit sous un faux nom ou sur un faux ordre de lâautoritĂ© publique ou avec usage dâun moyen de transport motorisĂ©, soit avec menaces dâun crime contre les personnes ou les propriĂ©tĂ©s, la peine est la rĂ©clusion de vingt Ă trente ans[143]. La peine prĂ©vue au 3e alinĂ©a ci-dessus est applicable lorsque la personne ayant commis lâacte est lâune des personnes exerçant une autoritĂ© publique ou lâune des personnes prĂ©vues Ă lâarticle 225 du prĂ©sent code si lâacte est commis pour atteindre un objectif ou satisfaire des envies personnels[144]. Article 437 Si lâenlĂšvement, lâarrestation, la dĂ©tention ou la sĂ©questration a eu pour but de procurer aux auteurs des otages, soit pour prĂ©parer ou faciliter la commission dâun crime ou dâun dĂ©lit, soit pour favoriser la fuite ou assurer lâimpunitĂ© des auteurs dâun crime ou dâun dĂ©lit, la peine est la rĂ©clusion perpĂ©tuelle. Il en est de mĂȘme si ces actes ont eu pour but lâexĂ©cution dâun ordre ou lâaccomplissement dâune condition et notamment le paiement dâune rançon[145]. Article 438 Si la personne enlevĂ©e, arrĂȘtĂ©e, dĂ©tenue ou sĂ©questrĂ©e a Ă©tĂ© soumise Ă des tortures corporelles, les coupables sont, dans tous les cas prĂ©vus aux articles prĂ©cĂ©dents, punis de mort[146]. Article 439 Les peines Ă©dictĂ©es aux articles 436, 437 et 438 sont applicables suivant les modalitĂ©s prĂ©vues auxdits articles, Ă ceux qui procurent sciemment soit un lieu pour dĂ©tenir ou sĂ©questrer les victimes, soit un moyen de transport ayant servi Ă leurs dĂ©placements[147]. Article 440 Tout coupable qui, spontanĂ©ment, a fait cesser la dĂ©tention ou la sĂ©questration, bĂ©nĂ©ficie dâune excuse attĂ©nuante au sens de lâarticle 143 du prĂ©sent code, suivant les modalitĂ©s suivantes 1° dans les cas prĂ©vus aux articles 437 et 439, si la personne arrĂȘtĂ©e, enlevĂ©e dĂ©tenue ou sĂ©questrĂ©e comme otage est libĂ©rĂ©e en bonne santĂ© avant le cinquiĂšme jour accompli depuis celui de lâarrestation, enlĂšvement, dĂ©tention ou sĂ©questration, la peine est rĂ©duite Ă la rĂ©clusion de cinq Ă dix ans. Cette excuse est applicable, si les actes criminels ayant eu pour but lâexĂ©cution dâun ordre ou lâaccomplissement dâune condition, la libĂ©ration a eu lieu sans que lâordre ait Ă©tĂ© exĂ©cutĂ© ou la condition ; 2° dans les cas prĂ©vus aux articles 436 et 439 * Si la personne dĂ©tenue ou sĂ©questrĂ©e a Ă©tĂ© libĂ©rĂ©e, en bonne santĂ©, moins de dix jours accomplis depuis celui de lâarrestation, enlĂšvement, dĂ©tention ou sĂ©questration, la peine est lâemprisonnement dâun Ă cinq ans. * Si cette libĂ©ration a eu lieu entre le dixiĂšme jour et le trentiĂšme jour accomplis depuis lâarrestation, enlĂšvement, dĂ©tention ou sĂ©questration, la peine est la rĂ©clusion de cinq Ă dix ans. Dans le cas oĂč la personne libĂ©rĂ©e spontanĂ©ment avait Ă©tĂ© prĂ©alablement soumise Ă des mauvais traitements aux termes de lâarticle 438, la peine est la rĂ©clusion de dix Ă vingt ans[148]. Article 441 Quiconque par fraude ou Ă lâaide de menaces ou de violences contre les personnes ou les choses sâintroduit ou tente de sâintroduire dans le domicile dâautrui est puni de lâemprisonnement dâun Ă six mois et dâune amende de 200[149] Ă 250 dirhams. Si la violation de domicile a Ă©tĂ© commise soit la nuit, soit Ă lâaide dâune escalade ou dâeffraction, soit par plusieurs personnes, soit avec port dâarme apparente ou cachĂ©e par lâun ou plusieurs des auteurs, lâemprisonnement est de six mois Ă trois ans et lâamende de 200[150] Ă 500 dirhams. Section V des atteintes portĂ©es Ă lâhonneur et Ă la considĂ©ration des personnes et de la violation des secrets Articles 442 Ă 448 Article 442 Toute allĂ©gation ou imputation dâun fait qui porte atteinte Ă lâhonneur ou Ă la considĂ©ration des personnes ou du corps auquel le fait est imputĂ©, est une diffamation. Article 443 Toute expression outrageante, terme de mĂ©pris ou invective qui ne renferme lâimputation dâaucun fait, est une injure. Article 444 Toute diffamation ou injure publique est rĂ©primĂ©e conformĂ©ment au dahir n° 1-58-378 du 3 joumada I 1378 15 novembre 1958 formant code de la presse[151]. Article 445 Quiconque a, par quelque moyen que ce soit, fait une dĂ©nonciation calomnieuse contre un ou plusieurs individus aux officiers de justice ou de police administrative ou judiciaire, ou Ă des autoritĂ©s ayant le pouvoir dây donner suite ou de saisir lâautoritĂ© compĂ©tente ou encore, aux supĂ©rieurs hiĂ©rarchiques ou aux employeurs du dĂ©noncĂ©, est puni de lâemprisonnement de six mois Ă cinq ans et dâune amende de 200[152] Ă dirhams ; la juridiction de jugement peut, en outre, ordonner lâinsertion de sa dĂ©cision, intĂ©gralement ou par extrait, dans un ou plusieurs journaux et aux frais du condamnĂ©. Si le fait dĂ©noncĂ© est susceptible de sanction pĂ©nale ou disciplinaire, les poursuites du chef de dĂ©nonciation calomnieuse peuvent ĂȘtre engagĂ©es en vertu du prĂ©sent article soit aprĂšs jugement ou arrĂȘt dâacquittement ou de relaxe, soit aprĂšs ordonnance ou arrĂȘt de non-lieu, soit aprĂšs classement de la dĂ©nonciation par le magistrat, fonctionnaire, autoritĂ© supĂ©rieure ou employeur, compĂ©tent pour lui donner la suite quâelle Ă©tait susceptible de comporter. La juridiction saisie en vertu du prĂ©sent article est tenue de surseoir Ă statuer si des poursuites concernant le fait dĂ©noncĂ© sont pendantes. Article 446 Les mĂ©decins, chirurgiens ou officiers de santĂ©, ainsi que les pharmaciens, les sages-femmes ou toutes autres personnes dĂ©positaires, par Ă©tat ou profession ou par fonctions permanentes ou temporaires, des secrets quâon leur confie, qui, hors le cas oĂč la loi les oblige ou les autorise Ă se porter dĂ©nonciateurs, ont rĂ©vĂ©lĂ© ces secrets, sont punis de lâemprisonnement dâun mois Ă six mois et dâune amende de mille deux cent Ă vingt mille dirhams. Toutefois, les personnes Ă©numĂ©rĂ©es ci-dessus nâencourent pas les peines prĂ©vues Ă lâalinĂ©a prĂ©cĂ©dent 1° Lorsque, sans y ĂȘtre tenues, elles dĂ©noncent les avortements dont elles ont eu connaissance Ă lâoccasion de lâexercice de leur profession ou de leurs fonctions ; 2° Lorsquâelles dĂ©noncent aux autoritĂ©s judiciaires ou administratives compĂ©tentes les faits dĂ©lictueux et les actes de mauvais traitement ou de privations perpĂ©trĂ©s contre des enfants de moins de dix-huit ans ou par lâun des Ă©poux contre lâautre ou contre une femme[153] et dont elles ont eu connaissance Ă lâoccasion de lâexercice de leur profession ou de leurs fonctions. CitĂ©es en justice pour des affaires relatives aux infractions visĂ©es ci-dessus, lesdites personnes demeurent libres de fournir ou non[154] leur tĂ©moignage[155]. Article 447 Tout directeur, commis, ouvrier de fabrique, qui a communiquĂ© ou tentĂ© de communiquer Ă des Ă©trangers ou Ă des Marocains rĂ©sidant en pays Ă©tranger des secrets de la fabrique oĂč il est employĂ©, est puni de lâemprisonnement de deux Ă cinq ans et dâune amende de 200[156] Ă dirhams. Si ces secrets ont Ă©tĂ© communiquĂ©s Ă des Marocains rĂ©sidant au Maroc, la peine est lâemprisonnement de trois mois Ă deux ans et lâamende de 200[157] Ă 250 dirhams. Le maximum de la peine prĂ©vue par les deux alinĂ©as prĂ©cĂ©dents est obligatoirement encouru sâil sâagit de secrets de fabrique dâarmes et munitions de guerre appartenant Ă lâEtat. Dans tous les cas, le coupable peut, en outre, ĂȘtre frappĂ© pour cinq ans au moins et dix ans au plus de lâinterdiction dâun ou plusieurs des droits mentionnĂ©s Ă lâarticle 40. Article 448 Quiconque, hors les cas prĂ©vus Ă lâarticle 232, de mauvaise foi, ouvre ou supprime des lettres ou correspondances adressĂ©es Ă des tiers, est puni de lâemprisonnement dâun mois Ă un an et dâune amende de 200[158] Ă 500 dirhams ou de lâune de ces deux peines seulement. Chapitre VIII des crimes et dĂ©lits contre lâordre des familles et la moralitĂ© publique Articles 449 Ă 504 Section I de lâavortement Articles 449 Ă 458 Article 449 Quiconque, par aliments, breuvages, mĂ©dicaments, manĆuvres, violences ou par tout autre moyen, a procurĂ© ou tentĂ© de procurer lâavortement dâune femme enceinte ou supposĂ©e enceinte, quâelle y ait consenti ou non, est puni de lâemprisonnement dâun Ă cinq ans et dâune amende de 200[159] Ă 500 dirhams. Si la mort en est rĂ©sultĂ©e, la peine est la rĂ©clusion de dix Ă vingt ans. Article 450 Sâil est Ă©tabli que le coupable se livrait habituellement aux actes visĂ©s par lâarticle prĂ©cĂ©dent, la peine dâemprisonnement est portĂ©e au double dans le cas prĂ©vu Ă lâalinĂ©a premier, et la peine de rĂ©clusion portĂ©e de vingt Ă trente ans dans le cas prĂ©vu Ă lâalinĂ©a 2. Dans le cas oĂč en vertu des dispositions de lâarticle 449 ou du prĂ©sent article, une peine dĂ©lictuelle est seule encourue, le coupable peut, en outre, ĂȘtre frappĂ© pour cinq ans au moins et dix ans au plus de lâinterdiction dâun ou plusieurs des droits mentionnĂ©s Ă lâarticle 40 et de lâinterdiction de sĂ©jour. Article 451 Les mĂ©decins, chirurgiens, officiers de santĂ©, dentistes, sages-femmes, moualidat, pharmaciens, ainsi que les Ă©tudiants en mĂ©decine ou art dentaire, les Ă©tudiants ou employĂ©s en pharmacie, les herboristes, bandagistes, marchands dâinstruments de chirurgie, infirmiers, masseurs, guĂ©risseurs et qablat, qui ont indiquĂ©, favorisĂ© ou pratiquĂ© les moyens de procurer lâavortement sont, suivant les cas, punis des peines prĂ©vues aux articles 449 ou 450 ci-dessus. Lâinterdiction dâexercer la profession prĂ©vue Ă lâarticle 87 est, en outre, prononcĂ©e contre les coupables, soit Ă titre temporaire, soit Ă titre dĂ©finitif. Article 452 Quiconque contrevient Ă lâinterdiction dâexercer sa profession prononcĂ©e en vertu du dernier alinĂ©a de lâarticle prĂ©cĂ©dent est puni de lâemprisonnement de six mois au moins et de deux ans au plus et dâune amende de 500 Ă dirhams ou de lâune de ces deux peines seulement. Article 453 Lâavortement nâest pas puni lorsquâil constitue une mesure nĂ©cessaire pour sauvegarder la santĂ© de la mĂšre et quâil est ouvertement pratiquĂ© par un mĂ©decin ou un chirurgien avec lâautorisation du conjoint. Si le praticien estime que la vie de la mĂšre est en danger, cette autorisation nâest pas exigĂ©e. Toutefois, avis doit ĂȘtre donnĂ© par lui au mĂ©decin- chef de la prĂ©fecture ou de la province. A dĂ©faut de conjoint, ou lorsque le conjoint refuse de donner son consentement ou quâil en est empĂȘchĂ©, le mĂ©decin ou le chirurgien ne peut procĂ©der Ă lâintervention chirurgicale ou employer une thĂ©rapeutique susceptible dâentraĂźner lâinterruption de la grossesse quâaprĂšs avis Ă©crit du mĂ©decin- chef de la prĂ©fecture ou de la province attestant que la santĂ© de la mĂšre ne peut ĂȘtre sauvegardĂ©e quâau moyen dâun tel traitement[160]. Article 454 Est punie de lâemprisonnement de six mois Ă deux ans et dâune amende de 200[161] Ă 500 dirhams la femme qui sâest intentionnellement fait avorter ou a tentĂ© de le faire ou qui a consenti Ă faire usage de moyens Ă elle indiquĂ©s ou administrĂ©s Ă cet effet. Article 455 Est puni de lâemprisonnement de deux mois Ă deux ans et dâune amende de 200[162] Ă dirhams ou de lâune de ces deux peines seulement, quiconque âą Soit par des discours profĂ©rĂ©s dans les lieux ou rĂ©unions publics ; âą Soit par la vente, la mise en vente, ou lâoffre, mĂȘme non publiques, ou par lâexposition, lâaffichage ou la distribution sur la voie publique ou dans les lieux publics, ou par la distribution Ă domicile, la remise sous bande ou sous enveloppe fermĂ©e ou non fermĂ©e, Ă la poste, ou Ă tout agent de distribution ou de transport, de livres, dâĂ©crits, dâimprimĂ©s, dâannonces, dâaffiches, dessins, images et emblĂšmes ; âą Soit par la publicitĂ© de cabinets mĂ©dicaux ou soi-disant mĂ©dicaux, a provoquĂ© Ă lâavortement, alors mĂȘme que la provocation nâa pas Ă©tĂ© suivie dâeffet. Est puni des mĂȘmes peines, quiconque aura vendu, mis en vente ou fait vendre, distribuĂ© ou fait distribuer, de quelque maniĂšre que ce soit, des remĂšdes, substances, instruments ou objets quelconques, sachant quâils Ă©taient destinĂ©s Ă commettre lâavortement, lors mĂȘme que ces remĂšdes, substances, instruments ou objets quelconques proposĂ©s comme moyens dâavortement efficaces, seraient, en rĂ©alitĂ©, inaptes Ă le rĂ©aliser. Toutefois, lorsque lâavortement aura Ă©tĂ© consommĂ© Ă la suite des manĆuvres et pratiques prĂ©vues Ă lâalinĂ©a prĂ©cĂ©dent, les peines de lâarticle 449 du code pĂ©nal seront appliquĂ©es aux auteurs des dites manĆuvres ou pratiques[163]. Article 456 Toute condamnation pour une des infractions prĂ©vues par la prĂ©sente section comporte, de plein droit, lâinterdiction dâexercer aucune fonction, et de remplir aucun emploi, Ă quelque titre que ce soit, dans des cliniques ou maisons dâaccouchement et tous Ă©tablissements publics ou privĂ©s recevant habituellement Ă titre onĂ©reux ou gratuit, et en nombre quelconque, des femmes en Ă©tat rĂ©el, apparent ou prĂ©sumĂ© de grossesse. Toute condamnation pour tentative ou complicitĂ© des mĂȘmes infractions entraĂźne la mĂȘme interdiction. Article 457 En cas de condamnation prononcĂ©e par une juridiction Ă©trangĂšre et passĂ©e en force de chose jugĂ©e pour une infraction constituant, dâaprĂšs la loi marocaine, une des infractions spĂ©cifiĂ©es Ă la prĂ©sente section, le tribunal correctionnel du domicile du condamnĂ© dĂ©clare, Ă la requĂȘte du ministĂšre public, lâintĂ©ressĂ© dĂ»ment appelĂ© en la chambre du conseil, quâil y a lieu Ă application de lâinterdiction prĂ©vue Ă lâarticle prĂ©cĂ©dent. Article 458 Quiconque contrevient Ă lâinterdiction dont il est frappĂ© en application des articles 456 ou 457 est puni de lâemprisonnement de six mois Ă deux ans et dâune amende de 200[164] Ă dirhams ou de lâune de ces deux peines seulement. Section II de lâexposition et du dĂ©laissement des enfants ou des incapables Articles 459 Ă 467 Article 459 Quiconque expose ou dĂ©laisse en un lieu solitaire, un enfant de moins de quinze ans ou un incapable, hors dâĂ©tat de se protĂ©ger lui mĂȘme Ă raison de son Ă©tat physique ou mental, est, pour ce seul fait, puni de lâemprisonnement dâun Ă trois ans[165]. Sâil est rĂ©sultĂ© de lâexposition ou du dĂ©laissement une maladie ou incapacitĂ© de plus de vingt jours, la peine est lâemprisonnement de deux Ă cinq ans. Si lâenfant ou lâincapable est demeurĂ© mutilĂ© ou estropiĂ©, ou sâil est restĂ© atteint dâune infirmitĂ© permanente, la peine est la rĂ©clusion de cinq Ă dix ans. Si lâexposition ou le dĂ©laissement a occasionnĂ© la mort, la peine est la rĂ©clusion de dix Ă vingt ans. Article 460 Si les coupables sont les ascendants ou toutes autres personnes ayant autoritĂ© sur lâenfant ou lâincapable, ou en ayant la garde, la peine âą Est lâemprisonnement de deux Ă cinq ans dans les cas prĂ©vus au 1er alinĂ©a de lâarticle prĂ©cĂ©dent ; âą Est portĂ©e au double de celle Ă©dictĂ©e par lâalinĂ©a 2 de cet article dans le cas prĂ©vu audit alinĂ©a ; âą Est la rĂ©clusion de dix Ă vingt ans dans le cas prĂ©vu au 3e alinĂ©a dudit article ; âą Est la rĂ©clusion de vingt Ă trente ans dans le cas prĂ©vu au 4e alinĂ©a dudit article. Article 461 Quiconque expose ou dĂ©laisse en un lieu non solitaire, un enfant de moins de quinze ans ou un incapable hors dâĂ©tat de se protĂ©ger lui mĂȘme Ă raison de son Ă©tat physique ou mental, est, pour ce seul fait, puni de lâemprisonnement de trois mois Ă un an[166]. Sâil est rĂ©sultĂ© de lâexposition ou du dĂ©laissement une maladie ou incapacitĂ© de plus de vingt jours, la peine est lâemprisonnement de six mois Ă deux ans. Si lâenfant ou lâincapable est demeurĂ© mutilĂ© ou estropiĂ© ou sâil est restĂ© atteint dâune infirmitĂ© permanente, la peine est lâemprisonnement de deux Ă cinq ans. Si la mort a Ă©tĂ© occasionnĂ©e, la peine est la rĂ©clusion de cinq Ă dix ans. Article 462 Si les coupables sont les ascendants ou toutes autres personnes ayant autoritĂ© sur lâenfant ou lâincapable ou en ayant la garde, la peine âą Est lâemprisonnement de six mois Ă deux ans dans le cas prĂ©vu au 1er alinĂ©a de lâarticle prĂ©cĂ©dent ; âą Est lâemprisonnement dâun Ă trois ans dans le cas prĂ©vu Ă lâalinĂ©a 2 dudit article ; âą Est portĂ©e au double dans le cas prĂ©vu Ă lâalinĂ©a 3 dudit article ; âą Est la rĂ©clusion de cinq Ă vingt ans dans le cas prĂ©vu Ă lâalinĂ©a 4 dudit article. Article 463 Si la mort a Ă©tĂ© occasionnĂ©e avec intention de la provoquer, le coupable est puni, selon les cas, des peines prĂ©vues aux articles 392 Ă 397. Article 464 Dans le cas oĂč, en vertu des articles 459 Ă 462, une peine dĂ©lictuelle est seule encourue, le coupable peut, en outre, ĂȘtre frappĂ© pour cinq ans au moins et dix ans au plus de lâinterdiction dâun ou plusieurs des droits mentionnĂ©s Ă lâarticle 40 du prĂ©sent code. Article 465 Quiconque porte Ă un Ă©tablissement charitable un enfant de moins de sept ans accomplis qui lui avait Ă©tĂ© confiĂ© pour quâil en prenne soin ou pour toute autre cause est puni de lâemprisonnement dâun Ă six mois et dâune amende de 200[167] Ă dirhams ou de lâune de ces deux peines seulement. Toutefois, aucune peine nâest encourue si lâauteur de ce dĂ©laissement nâĂ©tait pas tenu ou ne sâĂ©tait pas obligĂ© de pourvoir gratuitement Ă la nourriture et Ă lâentretien de lâenfant et si personne nây avait pourvu. Article 466 Est puni de lâemprisonnement dâun Ă six mois et dâune amende de 200[168] Ă dirhams quiconque dans un esprit de lucre 1° Provoque les parents ou lâun dâeux Ă abandonner leur enfant nĂ© ou Ă naĂźtre ; 2° Apporte ou tente dâapporter son entremise pour faire recueillir ou adopter un enfant nĂ© ou Ă naĂźtre. Article 467 Est punie de lâemprisonnement dâun Ă six mois et dâune amende de 200[169] Ă dirhams toute personne qui 1° Fait souscrire ou tente de faire souscrire, par les futurs parents ou lâun dâeux, un acte aux termes duquel ils sâengagent Ă abandonner un enfant Ă naĂźtre ; 2° DĂ©tient un tel acte, ou en fait usage ou tente dâen faire usage. Article 467- 1[170] Est punie de lâemprisonnement de deux Ă dix ans et dâune amende de cinq mille Ă deux millions de dirhams toute personne qui vend ou acquiert un enfant de moins de dix-huit ans. On entend par vente dâenfants tout acte ou toute transaction faisant intervenir le transfert dâun enfant dâune ou plusieurs personnes Ă une ou plusieurs autres personnes moyennant contrepartie de quelque nature que ce soit. La peine prĂ©vue au 1er alinĂ©a du prĂ©sent article est applicable Ă quiconque âą provoque les parents ou lâun dâentre eux, le kafil, le tuteur testamentaire, le tuteur datif, la personne ayant une autoritĂ© sur lui ou la personne chargĂ©e de sa protection Ă vendre un enfant de moins de dix-huit ans, porte son assistance Ă ladite vente ou la facilite ; âą fait office dâintermĂ©diaire, facilite ou porte assistance Ă la vente ou Ă lâachat, par quelque moyen que ce soit dâun enfant de moins de dix-huit ans. La tentative de ces actes est rĂ©primĂ©e de la mĂȘme peine que celle prĂ©vue pour lâinfraction consommĂ©e. Le jugement peut prononcer Ă lâencontre du condamnĂ©, la privation dâun ou de plusieurs droits prĂ©vus Ă lâarticle 40 et lâinterdiction de rĂ©sidence de cinq Ă dix ans. Article 467- 2 Sans prĂ©judice des peines plus graves, est puni de lâemprisonnement dâun an Ă trois ans et dâune amende de cinq mille Ă vingt mille dirhams, quiconque exploite un enfant de moins de quinze ans pour lâexercice dâun travail forcĂ©, fait office dâintermĂ©diaire, ou provoque cette exploitation[171]. On entend par travail forcĂ©, au sens de lâalinĂ©a prĂ©cĂ©dent, le fait de contraindre un enfant Ă exercer un travail interdit par la loi ou Ă effectuer un travail prĂ©judiciable Ă sa santĂ©, Ă sa sĂ»retĂ©, Ă ses mĆurs ou Ă sa formation. Article 467- 3 Quiconque tente de commettre les actes prĂ©vus aux articles 467-1 et 467-2 est puni de la mĂȘme peine prĂ©vue pour lâinfraction consommĂ©e. Article 467- 4 Les dispositions de lâarticle 464 du prĂ©sent code sont applicables aux auteurs des infractions rĂ©primĂ©es dans les articles 467-1 Ă 467-3. Section III des crimes et dĂ©lits tendant Ă empĂȘcher lâidentification de lâenfant Articles 468 Ă 470 Article 468 Dans les cas oĂč la dĂ©claration de naissance est obligatoire, sont punis de lâemprisonnement dâun Ă deux mois et dâune amende de 120[172] Ă 200 dirhams sâils nây ont pas procĂ©dĂ© dans le dĂ©lai imparti par la loi, le pĂšre ou en son absence, les mĂ©decins, chirurgiens, officiers de santĂ©, sages-femmes, moualidat, qablat ou autres personnes ayant assistĂ© Ă lâaccouchement ou, au cas dâaccouchement hors du domicile de la mĂšre, la personne chez qui cet accouchement a eu lieu[173]. Article 469 Quiconque ayant trouvĂ© un enfant nouveau-nĂ© nâen fait pas la dĂ©claration soit Ă lâofficier de lâĂ©tat civil, soit Ă lâautoritĂ© locale, est puni de lâemprisonnement dâun Ă deux mois et dâune amende de 120[174] Ă 200 dirhams ou de lâune de ces deux peines seulement. Article 470 Ceux qui sciemment, dans des conditions de nature Ă rendre impossible son identification, dĂ©placent un enfant, le recĂšlent, le font disparaĂźtre, ou lui substituent un autre enfant, ou le prĂ©sentent matĂ©riellement comme nĂ© dâune femme qui nâest pas accouchĂ©e, sont punis de lâemprisonnement de deux Ă cinq ans. Sâil nâest pas Ă©tabli que lâenfant ait vĂ©cu, la peine est lâemprisonnement de trois mois Ă deux ans. Sâil est Ă©tabli que lâenfant nâa pas vĂ©cu, le coupable est puni de lâemprisonnement dâun Ă deux mois et dâune amende de mille deux cents Ă cent mille dirhams ou de lâune de ces deux peines seulement. La peine prĂ©vue au premier alinĂ©a du prĂ©sent article est portĂ©e au double, lorsque lâauteur est un ascendant de lâenfant, une personne chargĂ©e de sa protection, ou ayant une autoritĂ© sur lui[175]. Section IV de lâenlĂšvement et de la non-reprĂ©sentation des mineurs Articles 471 Ă 478 Article 471 Quiconque par violences, menaces ou fraude, enlĂšve ou fait enlever un mineur de dix-huit ans ou lâentraĂźne, dĂ©tourne ou dĂ©place, ou le fait entraĂźner, dĂ©tourner ou dĂ©placer des lieux oĂč il Ă©tait mis par ceux Ă lâautoritĂ© ou Ă la direction desquels il Ă©tait soumis ou confiĂ©, est puni de la rĂ©clusion de cinq Ă dix ans. Article 472 Si le mineur ainsi enlevĂ© ou dĂ©tournĂ© est ĂągĂ© de moins de douze ans, la peine est la rĂ©clusion de dix Ă vingt ans. Toutefois, si le mineur est retrouvĂ© vivant avant quâait Ă©tĂ© rendu le jugement de condamnation, la peine est la rĂ©clusion de cinq Ă dix ans. Article 473 Si le coupable se fait payer ou a eu pour but de se faire payer une rançon par les personnes sous lâautoritĂ© ou la surveillance desquelles le mineur Ă©tait placĂ©, la peine, quelque soit lâĂąge du mineur, est la rĂ©clusion perpĂ©tuelle. Toutefois, si le mineur est retrouvĂ© vivant avant quâait Ă©tĂ© rendu le jugement de condamnation, la peine est la rĂ©clusion de dix Ă vingt ans. Article 474 Dans les cas prĂ©vus aux articles 471 Ă 473, lâenlĂšvement est puni de mort sâil a Ă©tĂ© suivi de la mort du mineur. Article 475 Quiconque, sans violences, menaces ou fraudes, enlĂšve ou dĂ©tourne, ou tente dâenlever ou de dĂ©tourner, un mineur de moins de dix-huit ans[176], est puni de lâemprisonnement dâun Ă cinq ans et dâune amende de 200[177] Ă 500 dirhams. Lorsquâune mineure nubile ainsi enlevĂ©e ou dĂ©tournĂ©e a Ă©pousĂ© son ravisseur, celui-ci ne peut ĂȘtre poursuivi que sur la plainte des personnes ayant qualitĂ© pour demander lâannulation du mariage et ne peut ĂȘtre condamnĂ© quâaprĂšs que cette annulation du mariage a Ă©tĂ© prononcĂ©e. Article 476 Quiconque Ă©tant chargĂ© de la garde dâun enfant, ne le reprĂ©sente point aux personnes qui ont droit de le rĂ©clamer est puni de lâemprisonnement dâun mois Ă un an. Article 477 Quand il a Ă©tĂ© statuĂ© sur la garde dâun mineur par dĂ©cision de justice, exĂ©cutoire par provision ou dĂ©finitive, le pĂšre, la mĂšre ou toute personne qui ne reprĂ©sente pas ce mineur Ă ceux qui ont le droit de le rĂ©clamer, ou qui, mĂȘme sans fraude ou violences, lâenlĂšve ou le dĂ©tourne ou le fait enlever ou dĂ©tourner des mains de ceux auxquels sa garde a Ă©tĂ© confiĂ©e, ou des lieux oĂč ces derniers lâont placĂ©, est puni de lâemprisonnement dâun mois Ă un an et dâune amende de 200[178] Ă dirhams. Si le coupable avait Ă©tĂ© dĂ©clarĂ© dĂ©chu de la puissance paternelle, lâemprisonnement peut ĂȘtre Ă©levĂ© jusquâĂ trois ans. Article 478 Hors le cas oĂč le fait constitue un acte punissable de complicitĂ©, quiconque sciemment cache ou soustrait aux recherches, un mineur qui a Ă©tĂ© enlevĂ© ou dĂ©tournĂ© ou qui se dĂ©robe Ă lâautoritĂ© Ă laquelle il est lĂ©galement soumis, est puni de lâemprisonnement dâun Ă cinq ans et dâune amende de 200[179] Ă 500 dirhams ou de lâune de ces deux peines seulement. Section V de lâabandon de famille [180] Articles 479 Ă 482 Article 479 Est puni de lâemprisonnement dâun mois Ă un an et dâune amende de 200 Ă dirhams ou de lâune de ces deux peines seulement 1° Le pĂšre ou la mĂšre de famille qui abandonne sans motif grave, pendant plus de deux mois, la rĂ©sidence familiale et se soustrait Ă tout ou partie des obligations dâordre moral et matĂ©riel rĂ©sultant de la puissance paternelle, de la tutelle, ou de la garde. Le dĂ©lai de deux mois ne peut ĂȘtre interrompu que par un retour au foyer impliquant la volontĂ© de reprendre dĂ©finitivement la vie familiale. 2° Le mari qui, sachant sa femme enceinte, lâabandonne volontairement pendant plus de deux mois, sans motif grave. Article 480 Est puni de la mĂȘme peine, quiconque, au mĂ©pris dâune dĂ©cision de justice dĂ©finitive ou exĂ©cutoire par provision, omet volontairement de verser Ă lâĂ©chĂ©ance fixĂ©e une pension alimentaire Ă son conjoint, Ă ses ascendants ou Ă ses descendants. En cas de rĂ©cidive, la peine de lâemprisonnement est toujours prononcĂ©e. La pension alimentaire fixĂ©e par le juge doit ĂȘtre fournie Ă la rĂ©sidence de celui qui en bĂ©nĂ©ficie, sauf dĂ©cision contraire[181]. Article 481 Outre les juridictions normalement compĂ©tentes, le tribunal de la rĂ©sidence de la personne abandonnĂ©e ou bĂ©nĂ©ficiaire de la pension, peut connaĂźtre des poursuites exercĂ©es en vertu des dispositions des deux articles prĂ©cĂ©dents. Les poursuites ne peuvent ĂȘtre exercĂ©es que sur plainte de la personne abandonnĂ©e ou bĂ©nĂ©ficiaire de la pension ou de son reprĂ©sentant lĂ©gal, avec production du titre invoquĂ©. Toutefois, elles sont exercĂ©es dâoffice par le ministĂšre public lorsque lâauteur de lâinfraction se trouve ĂȘtre ce reprĂ©sentant lĂ©gal. Elles sont prĂ©cĂ©dĂ©es dâune mise en demeure du dĂ©biteur de lâobligation ou de la pension dâavoir Ă sâexĂ©cuter dans un dĂ©lai de quinze jours. Cette mise en demeure est effectuĂ©e sur rĂ©quisition du ministĂšre public par un officier de police judiciaire sous forme dâinterpellation. Si le dĂ©biteur est en fuite ou nâa pas de domicile connu, il en est fait mention par lâofficier de police judiciaire et il est passĂ© outre. Article 482 Sont punis de lâemprisonnement dâun mois Ă un an et dâune amende de 200[182] Ă 500 dirhams, que la dĂ©chĂ©ance de la puissance paternelle soit ou non prononcĂ©e Ă leur Ă©gard, les pĂšre et mĂšre qui compromettent gravement par de mauvais traitements, par des exemples pernicieux dâivrognerie ou dâinconduite notoire, par un dĂ©faut de soins ou par un manque de direction nĂ©cessaire, soit la santĂ©, soit la sĂ©curitĂ©, soit la moralitĂ© de leurs enfants ou dâun ou plusieurs de ces derniers. Les coupables peuvent, en outre, ĂȘtre frappĂ©s pour cinq ans au moins et dix ans au plus de lâinterdiction dâun ou plusieurs des droits mentionnĂ©s Ă lâarticle 40 du prĂ©sent code. Section VI des attentats aux mĆurs Articles 483 Ă 496 Article 483 Quiconque, par son Ă©tat de nuditĂ© volontaire ou par lâobscĂ©nitĂ© de ses gestes ou de ses actes, commet un outrage public Ă la pudeur est puni de lâemprisonnement dâun mois Ă deux ans et dâune amende de 200[183] Ă 500 dirhams. Lâoutrage est considĂ©rĂ© comme public dĂšs que le fait qui le constitue a Ă©tĂ© commis en prĂ©sence dâun ou plusieurs tĂ©moins involontaires ou mineurs de dix-huit ans, ou dans un lieu accessible aux regards du public. Article 484 Est puni de lâemprisonnement de deux Ă cinq ans, tout attentat Ă la pudeur consommĂ© ou tentĂ© sans violence, sur la personne dâun mineur de moins de dix-huit ans, dâun incapable, dâun handicapĂ© ou dâune personne connue pour ses capacitĂ©s mentales faibles, de lâun ou de lâautre sexe[184]. Article 485 Est puni de la rĂ©clusion de cinq Ă dix ans tout attentat Ă la pudeur consommĂ© ou tentĂ© avec violences contre des personnes de lâun ou de lâautre sexe. Toutefois si le crime a Ă©tĂ© commis sur la personne dâun enfant de moins de dix-huit ans, dâun incapable, dâun handicapĂ©, ou sur une personne connue pour ses capacitĂ©s mentales faibles, le coupable est puni de la rĂ©clusion de dix Ă vingt ans[185]. Article 486 Le viol est lâacte par lequel un homme a des relations sexuelles avec une femme contre le grĂ© de celle-ci. Il est puni de la rĂ©clusion de cinq Ă dix ans. Toutefois si le viol a Ă©tĂ© commis sur la personne dâune mineure de moins de dix-huit ans, dâune incapable, dâune handicapĂ©e, dâune personne connue par ses facultĂ©s mentales faibles, ou dâune femme enceinte, la peine est la rĂ©clusion de dix Ă vingt ans[186]. Article 487 Si les coupables sont les ascendants de la personne sur laquelle a Ă©tĂ© commis lâattentat, sâils sont de ceux qui ont autoritĂ© sur elle, sâils sont ses tuteurs ou ses serviteurs Ă gages, ou les serviteurs Ă gages des personnes ci-dessus dĂ©signĂ©es, sâils sont fonctionnaires ou ministres dâun culte, ou si le coupable quel quâil soit, a Ă©tĂ© aidĂ© dans son attentat par une ou plusieurs personnes, la peine est âą La rĂ©clusion de cinq Ă dix ans, dans le cas prĂ©vu Ă lâarticle 484 ; âą La rĂ©clusion de dix Ă vingt ans, dans le cas prĂ©vu Ă lâarticle 485, alinĂ©a 1 ; âą La rĂ©clusion de vingt Ă trente ans, dans le cas prĂ©vu Ă lâarticle 485, alinĂ©a 2 ; âą La rĂ©clusion de dix Ă vingt ans, dans le cas prĂ©vu Ă lâarticle 486, alinĂ©a 1 ; âą La rĂ©clusion de vingt Ă trente ans, dans le cas prĂ©vu Ă lâarticle 486, alinĂ©a 2. Article 488 Dans le cas prĂ©vu aux articles 484 Ă 487, si la dĂ©floration sâen est suivie, la peine est âą La rĂ©clusion de cinq Ă dix ans, dans le cas prĂ©vu Ă lâarticle 484 ; âą La rĂ©clusion de dix Ă vingt ans, dans le cas prĂ©vu Ă lâarticle 485, alinĂ©a 1 ; âą La rĂ©clusion de vingt Ă trente ans, dans le cas prĂ©vu Ă lâarticle 485, alinĂ©a 2 ; âą La rĂ©clusion de dix Ă vingt ans, dans le cas prĂ©vu Ă lâarticle 486, alinĂ©a 1 ; âą La rĂ©clusion de vingt Ă trente ans, dans le cas prĂ©vu Ă lâarticle 486, alinĂ©a 2. Toutefois, si le coupable rentre dans la catĂ©gorie de ceux Ă©numĂ©rĂ©s Ă lâarticle 487, le maximum de la peine prĂ©vue Ă chacun des alinĂ©as dudit article est toujours encouru. Article 489 Est puni de lâemprisonnement de six mois Ă trois ans et dâune amende de 200[187] Ă dirhams, Ă moins que le fait ne constitue une infraction plus grave, quiconque commet un acte impudique ou contre nature avec un individu de son sexe. Article 490 Sont punies de lâemprisonnement dâun mois Ă un an, toutes personnes de sexe diffĂ©rent qui, nâĂ©tant pas unies par les liens du mariage, ont entre elles des relations sexuelles. Article 491 Est puni de lâemprisonnement dâun Ă deux ans toute personne mariĂ©e convaincue dâadultĂšre. La poursuite nâest exercĂ©e que sur plainte du conjoint offensĂ©. Toutefois, lorsque lâun des Ă©poux est Ă©loignĂ© du territoire du Royaume, lâautre Ă©poux qui, de notoriĂ©tĂ© publique, entretient des relations adultĂšres, peut ĂȘtre poursuivi dâoffice Ă la diligence du ministĂšre public[188]. Article 492 Le retrait de la plainte par le conjoint offensĂ© met fin aux poursuites exercĂ©es contre son conjoint pour adultĂšre. Le retrait survenu postĂ©rieurement Ă une condamnation devenue irrĂ©vocable arrĂȘte les effets de cette condamnation Ă lâĂ©gard du conjoint condamnĂ©. Le retrait de la plainte ne profite jamais Ă la personne complice du conjoint adultĂšre. Article 493 La preuve des infractions rĂ©primĂ©es par les articles 490 et 491 sâĂ©tablit soit par procĂšs-verbal de constat de flagrant dĂ©lit dressĂ© par un officier de police judiciaire, soit par lâaveu relatĂ© dans des lettres ou documents Ă©manĂ©s du prĂ©venu ou par lâaveu judiciaire. Article 494 Est puni de lâemprisonnement dâun Ă cinq ans et dâune amende de 200[189] Ă dirhams quiconque, par fraude, violences ou menaces, enlĂšve une femme mariĂ©e, la dĂ©tourne, dĂ©place ou la fait dĂ©tourner ou dĂ©placer des lieux oĂč elle Ă©tait placĂ©e par ceux de lâautoritĂ© ou Ă la direction desquels elle Ă©tait soumise ou confiĂ©e. La tentative du dĂ©lit est punissable comme le dĂ©lit lui-mĂȘme. Article 495 Est puni de lâemprisonnement dâun Ă cinq ans et dâune amende de 200[190] Ă dirhams quiconque sciemment cache ou soustrait aux recherches, une femme mariĂ©e qui a Ă©tĂ© enlevĂ©e ou dĂ©tournĂ©e. Article 496 Est puni de la mĂȘme peine quiconque sciemment cache ou soustrait aux recherches une femme mariĂ©e qui se dĂ©robe Ă lâautoritĂ© Ă laquelle elle est lĂ©galement soumise. Section VII de la corruption de la jeunesse et de la prostitution Articles 497 Ă 504 Article 497 Quiconque excite, favorise ou facilite la dĂ©bauche ou la prostitution des mineurs de moins de dix-huit ans, est puni de lâemprisonnement de deux Ă dix ans et dâune amende de vingt mille Ă deux cent mille dirhams[191]. Article 498 Est puni de lâemprisonnement de un an Ă cinq ans et dâune amende de cinq mille Ă un million de dirhams, Ă moins que le fait ne constitue une infraction plus grave, quiconque sciemment 1 dâune maniĂšre quelconque, aide, assiste, ou protĂšge la prostitution dâautrui ou le racolage en vue de la prostitution ; 2 sous une forme quelconque, en connaissance de cause, perçoit une part des produits de la prostitution ou de la dĂ©bauche dâautrui ou reçoit des subsides dâune personne se livrant habituellement Ă la prostitution ou Ă la dĂ©bauche ; 3 vit, en connaissance de cause, avec une personne se livrant habituellement Ă la prostitution ; 4 embauche, entraĂźne, livre, protĂšge, mĂȘme avec son consentement ou exerce une pression sur une personne en vue de la prostitution ou la dĂ©bauche ou en vue de continuer Ă exercer la prostitution ou la dĂ©bauche ; 5 fait office dâintermĂ©diaire, Ă un titre quelconque, entre les personnes se livrant Ă la prostitution ou Ă la dĂ©bauche et les individus qui exploitent ou rĂ©munĂšrent la prostitution ou la dĂ©bauche dâautrui ; 6 aide celui qui exploite la prostitution ou la dĂ©bauche dâautrui Ă fournir de fausses justifications de ses ressources financiĂšres ; 7 se trouve incapable de justifier la source de ses revenus, considĂ©rant son niveau de vie alors quâil vit avec une personne se livrant habituellement Ă la prostitution ou Ă la dĂ©bauche ou entretenant des relations suspectes avec une ou plusieurs personnes se livrant Ă la prostitution ou Ă la dĂ©bauche ; 8 entrave les actions de prĂ©vention, de contrĂŽle, dâassistance ou de rééducation entreprises par les secteurs, les organismes ou organisations habilitĂ©s Ă cet effet vis-Ă -vis des personnes qui sâadonnent Ă la prostitution ou Ă la dĂ©bauche ou qui y sont exposĂ©s[192]. Article 499 Les peines Ă©dictĂ©es Ă lâarticle prĂ©cĂ©dent sont portĂ©es Ă lâemprisonnement de deux Ă dix ans et Ă une amende de dix mille Ă deux millions de dirhams lorsque 1 lâinfraction a Ă©tĂ© commise Ă lâĂ©gard dâun mineur de moins de dix-huit ans ; 2 lâinfraction a Ă©tĂ© commise Ă lâĂ©gard dâune personne dans une situation difficile du fait de son Ăąge, dâune maladie, dâun handicap ou dâune faiblesse physique ou psychique, ou Ă lâĂ©gard une femme enceinte, que sa grossesse soit apparente ou connue par le coupable ; 3 lâinfraction a Ă©tĂ© commise Ă lâĂ©gard de plusieurs personnes ; 4 lâauteur de lâinfraction est lâun des Ă©poux ou appartient Ă lâune des catĂ©gories Ă©numĂ©rĂ©es Ă lâarticle 487 du prĂ©sent code ; 5 lâinfraction a Ă©tĂ© provoquĂ©e par contrainte, abus dâautoritĂ©, ou fraude, ou lorsque des moyens qui permettent de photographier, de filmer ou dâenregistrer ont Ă©tĂ© utilisĂ©s. 6 lâinfraction est commise par une personne chargĂ©e, du fait de sa fonction, de participer Ă la lutte contre la prostitution ou la dĂ©bauche[193], Ă la protection de la santĂ© et de la jeunesse ou Ă la maintenance de lâordre public ; 7 lâauteur de lâinfraction Ă©tait porteur dâune arme apparente ou cachĂ©e ; 8 lâinfraction a Ă©tĂ© commise par plusieurs personnes comme auteurs, coauteurs ou complices sans pour autant constituer une bande ; 9 lâinfraction a Ă©tĂ© commise par le biais de messages adressĂ©s Ă travers les moyens de communication soit Ă un public non dĂ©terminĂ© ou Ă des personnes prĂ©cises[194]. Article 499 â 1 Les infractions prĂ©vues Ă lâarticle 499 ci-dessus sont punies de lâemprisonnement de dix Ă vingt ans et dâune amende de cent mille Ă trois millions de dirhams si elles sont commises par une association de malfaiteurs[195]. Article 499 - 2 Les infractions prĂ©vues aux articles 499 et 499-1 sont punies de la rĂ©clusion perpĂ©tuelle si elles sont commises par la torture ou des actes de barbarie[196]. Article 500 Les peines prĂ©vues aux articles 497 Ă 499 sont encourues alors mĂȘme que certains des actes qui sont les Ă©lĂ©ments constitutifs de lâinfraction ont Ă©tĂ© accomplis hors du Royaume. Article 501 Est puni de lâemprisonnement de quatre ans Ă dix ans et dâune amende de cinq mille Ă deux millions de dirhams quiconque ayant commis lui-mĂȘme ou, par lâintermĂ©diaire dâun tiers, lâun des actes suivants 1 possĂ©der, gĂ©rer, exploiter, diriger, financer ou participer au financement dâun local ou dâun Ă©tablissement destinĂ© habituellement Ă la dĂ©bauche ou Ă la prostitution ; 2 possĂ©der, gĂ©rer, exploiter, diriger, financer ou participer au financement de tout Ă©tablissement ouvert au public ou habituellement frĂ©quentĂ© par le public en acceptant la prĂ©sence habituelle dâune personne ou dâun groupe de personnes sâadonnant Ă la dĂ©bauche ou Ă la prostitution ou cherchant des clients Ă cette fin au sein de cet Ă©tablissement ou de ses annexes, en tolĂ©rant ces pratiques, ou en encourageant le tourisme sexuel ; 3 mettre des locaux ou des emplacements non utilisĂ©s par le public ou les mettre Ă la disposition dâune ou plusieurs personnes sachant quâils seront destinĂ©s Ă la dĂ©bauche ou Ă la prostitution. La mĂȘme peine est applicable aux assistants des personnes prĂ©citĂ©es aux prĂ©cĂ©dents alinĂ©as du prĂ©sent article. Dans tous les cas, le jugement doit ordonner le retrait de la licence dont le condamnĂ© est bĂ©nĂ©ficiaire. Il peut, Ă©galement, prononcer la fermeture temporaire ou dĂ©finitive du local[197]. Article 501 - 1 Lorsque lâauteur des faits prĂ©vus aux articles 497 Ă 503 est une personne morale, elle est punie dâune amende de dix mille Ă trois millions de dirhams. Les peines complĂ©mentaires et les mesures de sĂ»retĂ© prĂ©vues Ă lâarticle 127 du prĂ©sent code lui sont applicables, sans prĂ©judice des peines auxquelles ses dirigeants sont passibles[198]. Article 502 Est puni de lâemprisonnement dâun mois Ă un an et dâune amende de vingt mille Ă deux cent mille dirhams[199] quiconque, par gestes, paroles, Ă©crits ou par tous autres moyens procĂšde publiquement au racolage de personnes de lâun ou de lâautre sexe en vue de les provoquer Ă la dĂ©bauche. Article 503 Est puni de lâemprisonnement dâun mois Ă deux ans et dâune amende de vingt mille Ă deux cent mille dirhams[200], Ă moins que le fait ne constitue une infraction plus grave, quiconque tolĂšre lâexercice habituel et clandestin de la dĂ©bauche par des personnes se livrant Ă la prostitution dans des locaux ou emplacements non utilisĂ©s par le public, dont il dispose Ă quelque titre que ce soit. Article 503 - 1 Est coupable dâharcĂšlement sexuel et puni de lâemprisonnement dâun an Ă deux ans et dâune amende de cinq mille Ă cinquante mille dirhams, quiconque, en abusant de lâautoritĂ© qui lui confĂšre ses fonctions, harcĂšle autrui en usant dâordres, de menaces, de contraintes ou de tout autre moyen, dans le but dâobtenir des faveurs de nature sexuelle[201]. Article 503 - 2 Quiconque provoque, incite ou facilite lâexploitation dâenfants de moins de dix-huit ans dans la pornographie par toute reprĂ©sentation, par quelque moyen que ce soit, dâun acte sexuel rĂ©el, simulĂ© ou perçu ou toute reprĂ©sentation des organes sexuels dâun enfant Ă des fins de nature sexuelle, est puni de lâemprisonnement dâun an Ă cinq ans et dâune amende de dix mille Ă un million de dirhams. La mĂȘme peine est applicable Ă quiconque produit, diffuse, publie, importe, exporte, expose, vend ou dĂ©tient des matiĂšres pornographiques similaires. Ces actes sont punis mĂȘme si leurs Ă©lĂ©ments sont commis en dehors du Royaume. La peine prĂ©vue au premier alinĂ©a du prĂ©sent article est portĂ©e au double lorsque lâauteur est lâun des ascendants de lâenfant, une personne chargĂ©e de sa protection ou ayant autoritĂ© sur lui. La mĂȘme peine est applicable aux tentatives de ces actes. Le jugement de condamnation ordonne la confiscation et la destruction des matiĂšres pornographiques. Le tribunal peut ordonner la publication ou lâaffichage du jugement. En outre, le jugement peut ordonner, le cas Ă©chĂ©ant, le retrait de la licence dont le condamnĂ© est bĂ©nĂ©ficiaire. Il peut, Ă©galement, prononcer la fermeture temporaire ou dĂ©finitive des locaux[202]. Article 504 Dans tous les cas les coupables de dĂ©lits prĂ©vus Ă la prĂ©sente section peuvent, en outre, ĂȘtre frappĂ©s pour cinq ans au moins et dix ans au plus de lâinterdiction dâun ou de plusieurs des droits mentionnĂ©s Ă lâarticle 40 et de lâinterdiction de sĂ©jour. La tentative de ces dĂ©lits est punie des mĂȘmes peines que lâinfraction consommĂ©e. Chapitre IX des crimes et dĂ©lits contre les biens Articles 505 Ă 607 Section I des vols et extorsions Articles 505 Ă 539 Article 505 Quiconque soustrait frauduleusement une chose appartenant Ă autrui est coupable de vol et puni de lâemprisonnement dâun Ă cinq ans et dâune amende de 200[203] Ă 500 dirhams. Article 506 Par dĂ©rogation aux dispositions de lâarticle prĂ©cĂ©dent, est qualifiĂ© larcin et puni de lâemprisonnement dâun mois Ă deux ans et dâune amende de 200[204] Ă 250 dirhams la soustraction frauduleuse dâune chose de faible valeur appartenant Ă autrui. Les larcins commis avec les circonstances aggravantes prĂ©vues aux articles 507 Ă 510 constituent des vols punis des pĂ©nalitĂ©s Ă©dictĂ©es auxdits articles. Article 507 Sont punis de la rĂ©clusion perpĂ©tuelle les individus coupables de vol, si les voleurs ou lâun dâeux Ă©taient porteurs de maniĂšre apparente ou cachĂ©e dâune arme au sens de lâarticle 303, mĂȘme si le vol a Ă©tĂ© commis par une seule personne et en lâabsence de toute autre circonstance aggravante. La mĂȘme peine est applicable si les coupables ou lâun dâeux dĂ©tenaient lâarme dans le vĂ©hicule motorisĂ© qui les a conduits sur le lieu de lâinfraction ou quâils auraient utilisĂ© pour assurer leur fuite. Article 508 Sont punis de la rĂ©clusion de vingt Ă trente ans, les individus coupables de vol commis sur les chemins publics ou dans les vĂ©hicules servant au transport des voyageurs, des correspondances ou des bagages, ou dans lâenceinte des voies ferrĂ©es, gares, ports, aĂ©roports, quais de dĂ©barquement ou dâembarquement, lorsque le vol a Ă©tĂ© commis avec lâune au moins des circonstances visĂ©es Ă lâarticle suivant. Article 509 Sont punis de la rĂ©clusion de dix Ă vingt ans les individus coupables de vol commis avec deux au moins des circonstances suivantes âą Si le vol a Ă©tĂ© commis avec violences, ou menaces de violences, ou port illĂ©gal dâuniforme, ou usurpation dâune fonction dâautoritĂ© ; âą Si le vol a Ă©tĂ© commis la nuit ; âą Si le vol a Ă©tĂ© commis en rĂ©union par deux ou plusieurs personnes ; âą Si le vol a Ă©tĂ© commis Ă lâaide dâescalade, dâeffraction extĂ©rieure ou intĂ©rieure, dâouverture souterraine, de fausses clĂ©s, ou de bris de scellĂ©s, dans une maison, appartement, chambre ou logement, habitĂ©s ou servant Ă lâhabitation ou leurs dĂ©pendances ; âą Si les auteurs du vol se sont assurĂ©s la disposition dâun vĂ©hicule motorisĂ© en vue de faciliter leur entreprise ou de favoriser leur fuite ; âą Si lâauteur est un domestique ou serviteur Ă gages, mĂȘme lorsquâil a commis le vol envers des personnes quâil ne servait pas, mais qui se trouvaient soit dans la maison de son employeur, soit dans celle oĂč il lâaccompagnait ; âą Si le voleur est un ouvrier ou apprenti, dans la maison, lâatelier ou magasin de son employeur ou sâil est un individu travaillant habituellement dans lâhabitation oĂč il a volĂ©. Article 510 Sont punis de la rĂ©clusion de cinq Ă dix ans les individus coupables de vol commis avec une seule des circonstances suivantes âą Si le vol a Ă©tĂ© commis avec violences, ou menaces de violences, ou port illĂ©gal dâuniforme, ou usurpation dâune fonction dâautoritĂ© ; âą Si le vol a Ă©tĂ© commis la nuit ; âą Si le vol a Ă©tĂ© commis en rĂ©union, par deux ou plusieurs personnes ; âą Si le vol a Ă©tĂ© commis Ă lâaide dâescalade, dâeffraction extĂ©rieure ou intĂ©rieure, dâouverture souterraine, de fausses clĂ©s ou de bris de scellĂ©s, mĂȘme dans un Ă©difice ne servant pas Ă lâhabitation ; âą Si le vol a Ă©tĂ© commis au cours dâun incendie ou aprĂšs une explosion, un effondrement, une inondation, un naufrage, une rĂ©volte, une Ă©meute ou tout autre trouble ; âą Si le vol a portĂ© sur un objet qui assurait la sĂ©curitĂ© dâun moyen de transport quelconque, public ou privĂ©. Article 511 Est rĂ©putĂ©e maison habitĂ©e, tout bĂątiment, logement, loge, tente, cabine mĂȘme mobile, qui, mĂȘme sans ĂȘtre actuellement habitĂ©, est destinĂ© Ă lâhabitation et tout ce qui en dĂ©pend comme cours, basses-cours, granges, Ă©curies, Ă©difices qui y sont enfermĂ©s, quel quâen soit lâusage et quand mĂȘme ils auraient une clĂŽture particuliĂšre dans la clĂŽture ou enceinte gĂ©nĂ©rale. Article 512 Est qualifiĂ© effraction le fait de forcer ou de tenter de forcer un systĂšme quelconque de fermeture soit en le brisant ou le dĂ©tĂ©riorant, soit de toute autre maniĂšre afin de permettre Ă une personne de sâintroduire dans un lieu fermĂ©, ou de sâemparer dâune chose contenue dans un endroit clos ou dans un meuble ou rĂ©cipient fermĂ©. Article 513 Est qualifiĂ©e escalade, toute entrĂ©e dans les maisons, bĂątiments, cours, basses-cours, Ă©difices quelconques, jardins, parcs et enclos, exĂ©cutĂ©e par-dessus les murs, portes, toitures ou toute autre clĂŽture. Article 514 Sont qualifiĂ©s fausses clĂ©s, tous crochets, clĂ©s imitĂ©es, contrefaites ou altĂ©rĂ©es ou qui nâont pas Ă©tĂ© destinĂ©es par le propriĂ©taire ou locataire aux fermetures quelconques auxquelles le coupable les a employĂ©es. Est Ă©galement considĂ©rĂ©e comme fausse clĂ©, la vĂ©ritable clĂ© indĂ»ment retenue par le coupable. Article 515 Quiconque contrefait ou altĂšre des clĂ©s est puni de lâemprisonnement de trois mois Ă deux ans et dâune amende de 200[205] Ă 500 dirhams. Si le coupable est un serrurier de profession, lâemprisonnement est de deux Ă cinq ans et lâamende de 250 Ă 500 dirhams Ă moins que le fait ne constitue un acte de complicitĂ© dâune infraction plus grave. Article 516 Sont considĂ©rĂ©s comme chemins publics, les routes, pistes, sentiers ou tous autres lieux consacrĂ©s Ă lâusage du public, situĂ©s hors des agglomĂ©rations et oĂč tout individu peut librement circuler Ă toute heure du jour ou de la nuit, sans opposition lĂ©gale de qui que ce soit. Article 517 Quiconque vole dans les champs, des chevaux ou bĂȘtes de charge, de voiture ou de monture, gros et menu bĂ©tail, ou des instruments agricoles est puni de lâemprisonnement dâun Ă cinq ans et dâune amende de 200[206] Ă 500 dirhams. Les mĂȘmes peines sont applicables au vol de bois dans les coupes, de pierres dans les carriĂšres, ainsi quâau vol de poissons en Ă©tang, vivier ou rĂ©servoir. Article 518 Quiconque vole dans les champs des rĂ©coltes ou autres productions utiles de la terre, dĂ©jĂ dĂ©tachĂ©es du sol, mĂȘme mises en gerbes ou en meules, est puni de lâemprisonnement de quinze jours Ă deux ans et dâune amende de 200[207] Ă 250 dirhams. Si le vol a Ă©tĂ© commis, soit la nuit, soit par plusieurs personnes, soit Ă lâaide de vĂ©hicules ou dâanimaux de charge, lâemprisonnement est dâun Ă cinq ans et lâamende de 200[208] Ă 500 dirhams. Article 519 Quiconque, soit avec des paniers ou des sacs ou autres objets Ă©quivalents, soit Ă lâaide de vĂ©hicules ou dâanimaux de charge, soit en rĂ©union de deux ou plusieurs personnes, soit la nuit, vole des rĂ©coltes ou autres productions utiles de la terre non encore dĂ©tachĂ©es du sol, est puni de lâemprisonnement de quinze jours Ă deux ans et dâune amende de 200[209] Ă 250 dirhams. Si le vol a Ă©tĂ© commis avec la rĂ©union des quatre circonstances prĂ©vues Ă lâalinĂ©a prĂ©cĂ©dent, la peine encourue est lâemprisonnement de deux Ă cinq ans et une amende de 200[210] Ă 500 dirhams. Article 520 Quiconque, pour commettre un vol, a enlevĂ© des bornes servant de sĂ©paration aux propriĂ©tĂ©s, est puni de lâemprisonnement de deux Ă cinq ans et dâune amende de 200[211] Ă dirhams. Article 521 Quiconque soustrait frauduleusement de lâĂ©nergie Ă©lectrique ou toute autre Ă©nergie ayant une valeur Ă©conomique, est puni de lâemprisonnement dâun mois Ă deux ans, et dâune amende de 250 Ă dirhams ou de lâune de ces deux peines seulement. Article 522 Quiconque fait usage dâun vĂ©hicule motorisĂ© Ă lâinsu ou contre la volontĂ© de lâayant droit est puni de lâemprisonnement dâun mois Ă deux ans, Ă moins que le fait ne constitue une infraction plus grave. La poursuite nâa lieu que sur plainte de la personne lĂ©sĂ©e ; le retrait de la plainte met fin aux poursuites. Article 523 Est puni de lâemprisonnement dâun mois Ă un an et dâune amende de 200[212] Ă dirhams, le cohĂ©ritier ou le prĂ©tendant Ă une succession qui, frauduleusement, dispose avant le partage, de tout ou partie de lâhĂ©rĂ©ditĂ©. La mĂȘme peine est applicable au copropriĂ©taire ou Ă lâassociĂ© qui dispose frauduleusement de choses communes ou du fonds social. Article 524 Est puni de lâemprisonnement dâun Ă cinq ans et dâune amende de 200[213] Ă 500 dirhams le saisi qui dĂ©truit volontairement ou dĂ©tourne des objets saisis, si ces objets avaient Ă©tĂ© confiĂ©s Ă la garde dâun tiers. Si les objets saisis avaient Ă©tĂ© confiĂ©s Ă sa garde, la peine est lâemprisonnement de six mois Ă trois ans et une amende de 200[214] Ă 500 dirhams. Article 525 Est puni de lâemprisonnement dâun Ă cinq ans et dâune amende de 200[215] Ă 500 dirhams tout dĂ©biteur, emprunteur ou tiers donneur de gages qui dĂ©tourne ou dĂ©truit volontairement un objet engagĂ© dont il est propriĂ©taire. Article 526 Dans les cas prĂ©vus aux deux articles prĂ©cĂ©dents est puni de lâemprisonnement dâun Ă cinq ans et dâune amende de 200[216] Ă 500 dirhams quiconque recĂšle sciemment les objets dĂ©tournĂ©s ; la mĂȘme peine est applicable au conjoint, aux ascendants et descendants du saisi, du dĂ©biteur, de lâemprunteur ou tiers donneur de gages qui lâont aidĂ© dans la destruction, le dĂ©tournement ou dans la tentative de destruction ou de dĂ©tournement. Article 527 Quiconque ayant fortuitement trouvĂ© une chose mobiliĂšre se lâapproprie sans en avertir lâautoritĂ© locale de police ou le propriĂ©taire, est puni de lâemprisonnement dâun mois Ă un an. Est puni de la mĂȘme peine quiconque sâapproprie frauduleusement une chose mobiliĂšre parvenue en sa possession, par erreur ou par hasard. Article 528 Quiconque, ayant trouvĂ© un trĂ©sor, mĂȘme sur sa propriĂ©tĂ©, sâabstient dâen aviser lâautoritĂ© publique dans la quinzaine de la dĂ©couverte est puni dâune amende de 200[217] Ă 250 dirhams. Tout inventeur qui, ayant ou non avisĂ© lâautoritĂ© publique, sâapproprie le trĂ©sor, en tout ou en partie, sans avoir Ă©tĂ© envoyĂ© en possession par le magistrat compĂ©tent, est puni de lâemprisonnement dâun Ă six mois et dâune amende de 200[218] Ă 250 dirhams. Article 529 Quiconque ayant Ă©tĂ© prĂ©cĂ©demment condamnĂ© depuis moins de dix ans pour un crime ou un dĂ©lit contre la propriĂ©tĂ©, est trouvĂ© en possession de numĂ©raire, valeurs ou objets non en rapport avec sa condition et ne peut justifier de leur lĂ©gitime provenance, est puni de lâemprisonnement dâun Ă six mois. Article 530 Quiconque, sans pouvoir justifier de leur lĂ©gitime destination, est trouvĂ© en possession dâinstruments servant Ă ouvrir ou Ă forcer des serrures, est puni de lâemprisonnement de trois mois Ă un an. Article 531 Dans les cas prĂ©vus aux deux articles prĂ©cĂ©dents, la juridiction de jugement doit obligatoirement prononcer la confiscation des numĂ©raires, valeurs, objets ou instruments conformĂ©ment aux dispositions de lâarticle 89. Article 532 Quiconque, sachant quâil est dans lâimpossibilitĂ© absolue de payer, se fait servir des boissons ou des aliments quâil consomme en tout ou en partie dans des Ă©tablissements Ă ce destinĂ©s, mĂȘme sâil est logĂ© dans lesdits Ă©tablissements, est puni de lâemprisonnement dâun Ă six mois et dâune amende de 200[219] Ă 250 dirhams. La mĂȘme peine est applicable Ă celui qui, sachant quâil est dans lâimpossibilitĂ© absolue de payer, se fait attribuer une ou plusieurs chambres dans un hĂŽtel ou auberge et les occupe effectivement. Toutefois, dans le cas prĂ©vu par les deux alinĂ©as prĂ©cĂ©dents, lâoccupation du logement ne doit pas avoir dĂ©passĂ© la durĂ©e de sept journĂ©es dâhĂŽtel, telles quâelles sont fixĂ©es par les usages locaux. Article 533 Quiconque, sachant quâil est dans lâimpossibilitĂ© absolue de payer, a pris en location une voiture de place est puni de lâemprisonnement dâun Ă trois mois et dâune amende de 200[220] Ă 500 dirhams. Article 534 Nâest pas punissable et ne peut donner lieu quâĂ des rĂ©parations civiles, le vol commis 1° Par des maris au prĂ©judice de leurs femmes, par des femmes au prĂ©judice de leurs maris ; 2° Par des ascendants au prĂ©judice de leurs enfants ou autres descendants. Article 535 Les vols commis par des descendants au prĂ©judice de leurs ascendants, ou entre parents ou alliĂ©s jusquâau quatriĂšme degrĂ© inclusivement, ne peuvent ĂȘtre poursuivis que sur plainte de la personne lĂ©sĂ©e ; le retrait de la plainte met fin aux poursuites. Article 536 Les personnes autres que celles dĂ©signĂ©es aux deux articles prĂ©cĂ©dents, qui ont agi comme coauteurs ou complices de ces infractions ou qui en ont recelĂ© le produit, ne peuvent bĂ©nĂ©ficier des dispositions desdits articles. Article 537 Quiconque par force, violences ou contraintes, extorque la signature ou la remise dâun Ă©crit, dâun acte, dâun titre, dâune piĂšce quelconque contenant ou opĂ©rant obligation, disposition ou dĂ©charge, est puni de la rĂ©clusion de cinq Ă dix ans. Article 538 Quiconque au moyen de la menace, Ă©crite ou verbale, de rĂ©vĂ©lations ou dâimputations diffamatoires, extorque soit la remise de fonds ou valeurs, soit la signature ou remise des Ă©crits prĂ©vus Ă lâarticle prĂ©cĂ©dent, est coupable de chantage et puni de lâemprisonnement dâun Ă cinq ans et dâune amende de 200[221] Ă dirhams. Article 539 Dans tous les cas, les coupables de dĂ©lits prĂ©vus Ă la prĂ©sente section peuvent, en outre, ĂȘtre frappĂ©s pour cinq ans au moins et dix ans au plus de lâinterdiction dâun ou plusieurs des droits mentionnĂ©s Ă lâarticle 40 et de lâinterdiction de sĂ©jour. La tentative de ces dĂ©lits est punie des mĂȘmes peines que lâinfraction consommĂ©e. Section II de lâescroquerie et de lâĂ©mission de chĂšque sans provision Articles 540 Ă 546 Article 540 Quiconque, en vue de se procurer ou de procurer Ă un tiers, un profit pĂ©cuniaire illĂ©gitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses, ou par la dissimulation de faits vrais, ou exploite astucieusement lâerreur oĂč se trouvait une personne et la dĂ©termine ainsi Ă des actes prĂ©judiciables Ă ses intĂ©rĂȘts pĂ©cuniaires ou Ă ceux dâun tiers, est coupable dâescroquerie et puni de lâemprisonnement dâun Ă cinq ans et dâune amende de 500 Ă dirhams. La peine dâemprisonnement est portĂ©e au double et le maximum de lâamende Ă dirhams si le coupable est une personne ayant fait appel au public en vue de lâĂ©mission dâactions, obligations, bons, parts ou titres quelconques, soit dâune sociĂ©tĂ©, soit dâune entreprise commerciale ou industrielle. Article 541 Les immunitĂ©s et restrictions Ă lâexercice de lâaction publique Ă©dictĂ©es par les articles 534 Ă 536 sont applicables au dĂ©lit dâescroquerie prĂ©vu au premier alinĂ©a de lâarticle 540. Article 542 Est puni des peines de lâescroquerie prĂ©vue Ă lâalinĂ©a premier de lâarticle 540, quiconque de mauvaise foi 1° Dispose de biens inaliĂ©nables ; 2° En fraude des droits dâun premier contractant, donne des biens "en rahn " ou usufruit, en gage ou en location ou en dispose dâune façon quelconque ; 3° Poursuit le recouvrement dâune dette dĂ©jĂ Ă©teinte par paiement ou novation. Article 543 Est puni des peines Ă©dictĂ©es Ă lâalinĂ©a premier de lâarticle 540, sans que lâamende puisse ĂȘtre infĂ©rieure au montant du chĂšque ou de lâinsuffisance, quiconque de mauvaise foi 1° A, soit Ă©mis un chĂšque sans provision prĂ©alable et disponible ou avec une provision infĂ©rieure au montant du chĂšque, soit retirĂ©, aprĂšs lâĂ©mission, tout ou partie de la provision, soit fait dĂ©fense au tirĂ© de payer ; 2° A acceptĂ© de recevoir un chĂšque Ă©mis dans les conditions prĂ©vues Ă lâalinĂ©a prĂ©cĂ©dent[222]. Article 544 Est puni des peines Ă©dictĂ©es Ă lâalinĂ©a premier de lâarticle 540, sans que lâamende puisse ĂȘtre infĂ©rieure au montant du chĂšque, quiconque Ă©met ou accepte un chĂšque Ă la condition quâil ne soit pas encaissĂ© immĂ©diatement mais conservĂ© Ă titre de garantie222 bis. Article 545 Est puni des peines Ă©dictĂ©es aux articles 357 ou 358, suivant les distinctions prĂ©vues auxdits articles, quiconque 1° Contrefait ou falsifie un chĂšque ; 2° Accepte de recevoir un chĂšque quâil savait contrefait ou falsifiĂ©. Article 546 Dans les cas prĂ©vus aux articles 540 et 542, les coupables peuvent, en outre, ĂȘtre frappĂ©s pour cinq ans au moins et dix ans au plus de lâinterdiction dâun ou plusieurs des droits mentionnĂ©s Ă lâarticle 40 et de lâinterdiction de sĂ©jour. La tentative de ces dĂ©lits est punie des mĂȘmes peines que lâinfraction consommĂ©e. Section III de lâabus de confiance et autres appropriations illĂ©gitimes Articles 547 Ă 555 Article 547 Quiconque de mauvaise foi dĂ©tourne ou dissipe au prĂ©judice des propriĂ©taires, possesseurs ou dĂ©tenteurs, soit des effets, des deniers ou marchandises, soit des billets, quittances, Ă©crits de toute nature contenant ou opĂ©rant obligations ou dĂ©charges et qui lui avaient Ă©tĂ© remis Ă la condition de les rendre ou dâen faire un usage ou un emploi dĂ©terminĂ©, est coupable dâabus de confiance et puni de lâemprisonnement de six mois Ă trois ans et dâune amende de 200[223] Ă dirhams. Si le prĂ©judice subi est de faible valeur, la durĂ©e de la peine dâemprisonnement sera dâun mois Ă deux ans et lâamende de 200[224] Ă 250 dirhams sous rĂ©serve de lâapplication des causes dâaggravation prĂ©vues aux articles 549 et 550. Article 548 Les immunitĂ©s et restrictions Ă lâexercice de lâaction publique Ă©dictĂ©es par les articles 534 Ă 536 sont applicables au dĂ©lit dâabus de confiance prĂ©vu Ă lâarticle 547. Article 549 Si lâabus de confiance est commis âą Soit par un adel, sĂ©questre, curateur, administrateur judiciaire agissant dans lâexercice ou Ă lâoccasion de leurs fonctions ; âą Soit par un administrateur, employĂ© ou gardien dâune fondation pieuse, au prĂ©judice de cette fondation ; âą Soit par un salariĂ© ou prĂ©posĂ© au prĂ©judice de son employeur ou commettant, la peine est lâemprisonnement dâun Ă cinq ans et lâamende de 200[225] Ă dirhams. Article 550 La peine de lâemprisonnement Ă©dictĂ©e Ă lâarticle 547 est portĂ©e au double et le maximum de lâamende Ă dirhams si lâabus de confiance a Ă©tĂ© commis par une personne faisant appel au public afin dâobtenir, soit pour son propre compte, soit comme directeur, administrateur ou agent dâune sociĂ©tĂ© ou dâune entreprise commerciale ou industrielle, la remise de fonds ou valeurs Ă titre de dĂ©pĂŽt, de mandat ou de nantissement. Article 551 Quiconque sâĂ©tant fait remettre des avances en vue de lâexĂ©cution dâun contrat, refuse sans motif lĂ©gitime, dâexĂ©cuter ce contrat ou de rembourser ces avances, est puni de lâemprisonnement dâun Ă six mois et dâune amende de 200[226] Ă 250 dirhams. Article 552 Quiconque abuse des besoins, des passions ou de lâinexpĂ©rience dâun mineur de vingt et un ans ou de tout autre incapable ou interdit, pour lui faire souscrire Ă son prĂ©judice, des obligations, dĂ©charges ou autres actes engageant son patrimoine, est puni de lâemprisonnement de six mois Ă trois ans et dâune amende de 200[227] Ă dirhams. La peine dâemprisonnement est dâun Ă cinq ans et lâamende de 250 Ă dirhams si la victime Ă©tait placĂ©e sous la garde, la surveillance ou lâautoritĂ© du coupable. Article 553 Quiconque, abusant dâun blanc-seing qui lui a Ă©tĂ© confiĂ©, a frauduleusement Ă©crit au-dessus une obligation ou dĂ©charge, ou tout autre acte pouvant compromettre la personne ou le patrimoine du signataire, est puni de lâemprisonnement dâun Ă cinq ans et dâune amende de 200[228] Ă dirhams. Dans le cas oĂč le blanc-seing ne lui avait pas Ă©tĂ© confiĂ©, le coupable est poursuivi comme faussaire et puni des peines Ă©dictĂ©es aux articles 357 ou 358, suivant les distinctions prĂ©vues auxdits articles. Article 554 Quiconque aprĂšs avoir produit dans une contestation administrative ou judiciaire, quelque piĂšce, titre ou mĂ©moire, le soustrait ou dĂ©tourne, est puni de lâemprisonnement dâun Ă six mois et dâune amende de 200[229] Ă 500 dirhams. Article 555 Dans les cas prĂ©vus aux articles 547, 549, 550, 552 et 553, les coupables peuvent, en outre, ĂȘtre frappĂ©s pour cinq ans au moins et dix ans au plus de lâinterdiction dâun ou plusieurs des droits mentionnĂ©s Ă lâarticle 40 et de lâinterdiction de sĂ©jour. Section IV de la banqueroute [230] Articles 556 Ă 569 Article 556 Est coupable de banqueroute et puni des peines Ă©dictĂ©es Ă la prĂ©sente section suivant que cette banqueroute est simple ou frauduleuse, tout commerçant en Ă©tat de cessation de paiements qui, soit par nĂ©gligence, soit intentionnellement, a accompli des actes coupables de nature Ă nuire Ă ses crĂ©anciers. Article 557 Est coupable de banqueroute simple et puni de lâemprisonnement de trois mois Ă trois ans, tout commerçant en Ă©tat de cessation de paiement qui a 1° Soit par son train de vie, par des jeux ou des paris, engagĂ© des dĂ©penses jugĂ©es excessives ; 2° Soit dĂ©pensĂ© des sommes Ă©levĂ©es, dans des opĂ©rations de pur hasard ou dans des opĂ©rations fictives de bourse ou sur marchandises ; 3° Soit, dans lâintention de retarder la constatation de la cessation de ses paiements, fait des achats en vue dâune revente au-dessous du cours ou, dans la mĂȘme intention, employĂ© des moyens ruineux de se procurer des fonds ; 4° Soit payĂ©, aprĂšs cessation de ses paiements, un crĂ©ancier au prĂ©judice des autres ; 5° Soit dĂ©jĂ Ă©tĂ© dĂ©clarĂ© deux fois en faillite lorsque ces deux faillites ont Ă©tĂ© clĂŽturĂ©es pour insuffisance dâactif ; 6° Soit omis de tenir une comptabilitĂ© ; 7° Soit exercĂ© sa profession contrairement Ă une interdiction prĂ©vue par la loi. Article 558 Est coupable de banqueroute simple et puni de la peine prĂ©vue Ă lâarticle prĂ©cĂ©dent, tout commerçant en Ă©tat de cessation de paiement qui, de mauvaise foi, a 1° Soit contractĂ© pour le compte dâautrui, sans recevoir des valeurs en Ă©change, des engagements jugĂ©s trop considĂ©rables eu Ă©gard Ă sa situation lorsquâil les a contractĂ©s ; 2° Soit omis de satisfaire aux obligations dâun prĂ©cĂ©dent concordat et Ă©tĂ© dĂ©clarĂ© en faillite ; 3° Soit omis de faire au greffe, dans les quinze jours de la cessation de ses paiements, la dĂ©claration de cette cessation et le dĂ©pĂŽt de son bilan ; 4° Soit omis de se prĂ©senter en personne au syndic, dans les cas et dans les dĂ©lais fixĂ©s ; 5° Soit prĂ©sentĂ© une comptabilitĂ© incomplĂšte ou irrĂ©guliĂšrement tenue. Article 559 En cas de cessation de paiement dâune sociĂ©tĂ©, sont punis des peines de la banqueroute simple, les administrateurs, directeurs ou liquidateurs dâune sociĂ©tĂ© anonyme, les gĂ©rants ou liquidateurs dâune sociĂ©tĂ© Ă responsabilitĂ© limitĂ©e et dâune maniĂšre gĂ©nĂ©rale, tous mandataires sociaux, qui ont en cette qualitĂ© et de mauvaise foi 1° Soit dĂ©pensĂ© des sommes Ă©levĂ©es appartenant Ă la sociĂ©tĂ© en faisant des opĂ©rations de pur hasard ou des opĂ©rations fictives ; 2° Soit, dans lâintention de retarder la constatation de cessation des paiements de la sociĂ©tĂ©, fait des achats en vue dâune revente au-dessous du cours ou, dans la mĂȘme intention, employĂ© des moyens ruineux de se procurer des fonds ; 3° Soit, aprĂšs cessation des paiements de la sociĂ©tĂ©, payĂ© ou fait payer un crĂ©ancier au prĂ©judice des autres ; 4° Soit fait contracter par la sociĂ©tĂ©, pour le compte dâautrui, sans quâelle reçoive de valeurs en Ă©change, des engagements jugĂ©s trop considĂ©rables eu Ă©gard Ă sa situation lorsquâelle les a contractĂ©s ; 5° Soit tenu ou fait tenir irrĂ©guliĂšrement la comptabilitĂ© de la sociĂ©tĂ©. Article 560 Sont punis des peines de la banqueroute simple, les administrateurs, directeurs ou liquidateurs dâune sociĂ©tĂ© anonyme, les gĂ©rants ou liquidateurs dâune sociĂ©tĂ© Ă responsabilitĂ© limitĂ©e et dâune maniĂšre gĂ©nĂ©rale, tous mandataires sociaux qui, en vue de soustraire tout ou partie de leur patrimoine aux poursuites de la sociĂ©tĂ© en Ă©tat de cessation de paiement ou Ă celles des associĂ©s ou des crĂ©anciers sociaux ont, de mauvaise foi, dĂ©tournĂ© ou dissimulĂ© tout ou partie de leurs biens, ou qui se sont frauduleusement reconnus dĂ©biteurs de sommes quâils ne devaient pas. Article 561 Est coupable de banqueroute frauduleuse et puni de lâemprisonnement de deux Ă cinq ans, tout commerçant en Ă©tat de cessation de paiement qui a soustrait sa comptabilitĂ©, dĂ©tournĂ© ou dissipĂ© tout ou partie de son actif ou qui, soit dans ses Ă©critures, soit par des actes publics ou des engagements sous signatures privĂ©es, soit dans son bilan, sâest frauduleusement reconnu dĂ©biteur de sommes quâil ne devait pas. Le coupable peut, en outre, ĂȘtre frappĂ© pour cinq ans au moins et dix ans au plus de lâinterdiction dâun ou plusieurs des droits mentionnĂ©s Ă lâarticle 40 du prĂ©sent code. Article 562 En cas de cessation de paiement dâune sociĂ©tĂ©, sont punis des peines de la banqueroute frauduleuse les administrateurs, directeurs ou liquidateurs dâune sociĂ©tĂ© anonyme, les gĂ©rants ou liquidateurs dâune sociĂ©tĂ© Ă responsabilitĂ© limitĂ©e et dâune maniĂšre gĂ©nĂ©rale, tous mandataires sociaux qui, frauduleusement, ont soustrait les livres de la sociĂ©tĂ©, dĂ©tournĂ© ou dissimulĂ© tout ou partie de son actif ou qui, soit dans les Ă©critures, soit par des actes publics ou des engagements sous signatures privĂ©es, soit dans le bilan, ont reconnu la sociĂ©tĂ© dĂ©bitrice de sommes quâelle ne devait pas. Article 563 Sont punies des peines de la banqueroute frauduleuse 1° Les personnes convaincues dâavoir, dans lâintĂ©rĂȘt du dĂ©biteur, soustrait, recĂ©lĂ© ou dissimulĂ© tout ou partie de ses biens meubles ou immeubles, Ă moins que le fait ne constitue un des actes de complicitĂ© prĂ©vus Ă lâarticle 129 ; 2° Les personnes convaincues dâavoir frauduleusement produit des crĂ©ances fictives dans la faillite, soit en leur nom, soit par interposition de personnes ; 3° Les personnes qui, faisant le commerce sous le nom dâautrui ou sous un nom supposĂ©, se sont rendues coupables de lâun des faits prĂ©vus Ă lâarticle 561 ; 4° Les personnes exerçant la profession dâagent de change ou de courtier en valeurs reconnues coupables de banqueroute mĂȘme simple. Article 564 Le conjoint, les descendants ou ascendants du dĂ©biteur ou ses parents ou alliĂ©s jusquâau quatriĂšme degrĂ© inclusivement qui, sans avoir agi de complicitĂ© avec lui, ont dĂ©tournĂ©, diverti ou recĂ©lĂ© des biens meubles susceptibles dâĂȘtre compris dans lâactif de la faillite, sont punis de lâemprisonnement de six mois Ă trois ans et dâune amende de 200[231] Ă dirhams. Article 565 Le crĂ©ancier qui a stipulĂ©, soit avec le dĂ©biteur, soit avec toutes autres personnes, des avantages particuliers Ă raison de son vote dans les dĂ©libĂ©rations de la masse, est puni des peines prĂ©vues Ă lâarticle prĂ©cĂ©dent. Article 566 Tout syndic de faillite qui se rend coupable de malversation dans sa gestion est puni des peines prĂ©vues Ă lâarticle 549. Article 567 Les complices de banqueroute simple ou frauduleuse sont punis des mĂȘmes peines que lâauteur principal, mĂȘme sâils nâont pas la qualitĂ© de commerçant. Article 568 Dans tous les cas prĂ©vus Ă la prĂ©sente section, le coupable peut, en outre, ĂȘtre frappĂ© de lâinterdiction dâexercer la profession, Ă©dictĂ©e par lâarticle 87. Article 569 Tous arrĂȘts et jugements de condamnation rendus en vertu de la prĂ©sente section, sont, aux frais du condamnĂ©, affichĂ©s et publiĂ©s dans un journal habilitĂ© Ă recevoir les annonces lĂ©gales. Section V des atteintes Ă la propriĂ©tĂ© immobiliĂšre Article 570 Article 570 Est puni de lâemprisonnement dâun Ă six mois et dâune amende de 200[232] Ă 500 dirhams, quiconque par surprise ou fraude dĂ©possĂšde autrui dâune propriĂ©tĂ© immobiliĂšre. Si la dĂ©possession a eu lieu soit la nuit, soit avec menaces ou violences, soit Ă lâaide dâescalade ou dâeffraction, soit par plusieurs personnes, soit avec port dâarme apparente ou cachĂ©e par lâun ou plusieurs des auteurs, lâemprisonnement est de trois mois Ă deux ans et lâamende de 200[233] Ă 750 dirhams. Section VI du recel des choses Articles 571 Ă 574 Article 571 Quiconque, sciemment recĂšle en tout ou en partie des choses, soustraites, dĂ©tournĂ©es ou obtenues Ă lâaide dâun crime ou dâun dĂ©lit, est puni de lâemprisonnement dâun Ă cinq ans et dâune amende de 200[234] Ă dirhams, Ă moins que le fait ne soit punissable dâune peine criminelle comme constituant un acte de complicitĂ© de crime prĂ©vu par lâarticle 129. Toutefois, le receleur est puni de la peine prescrite par la loi pour lâinfraction Ă lâaide de laquelle les choses ont Ă©tĂ© soustraites, dĂ©tournĂ©es ou obtenues dans tous les cas oĂč cette peine est infĂ©rieure Ă la peine prĂ©vue Ă lâalinĂ©a prĂ©cĂ©dent. Article 572 Dans le cas oĂč la peine applicable aux auteurs de lâinfraction Ă lâaide de laquelle les choses ont Ă©tĂ© soustraites, dĂ©tournĂ©es ou obtenues, est une peine criminelle, les receleurs encourent la mĂȘme peine sâils sont convaincus dâavoir eu, au temps du recel, connaissance des circonstances auxquelles la loi attache cette peine criminelle. Toutefois, la peine de mort est remplacĂ©e Ă lâĂ©gard du receleur par celle de la rĂ©clusion perpĂ©tuelle. Article 573 En cas de condamnation Ă une peine dĂ©lictuelle, le coupable de recel peut, en outre, ĂȘtre frappĂ© pour cinq ans au moins et dix ans au plus de lâinterdiction dâun ou plusieurs des droits mentionnĂ©s Ă lâarticle 40 du prĂ©sent code. Article 574 Les immunitĂ©s et restrictions Ă lâexercice de lâaction publique Ă©dictĂ©es par les articles 534 Ă 536 sont applicables au dĂ©lit de recel prĂ©vu aux articles 571 et 572. Section VII de quelques atteintes Ă la propriĂ©tĂ© littĂ©raire et artistique [235] Articles 575 Ă 579 Article 575 Quiconque Ă©dite sur le territoire marocain des Ă©crits, compositions musicales, dessins, peintures ou tout autre production, imprimĂ©s ou gravĂ©s en entier ou en partie, au mĂ©pris des lois et rĂšglements relatifs Ă la propriĂ©tĂ© des auteurs, est coupable de contrefaçon et puni dâune amende de 200[236] Ă dirhams, que ces ouvrages aient Ă©tĂ© publiĂ©s au Maroc ou Ă lâĂ©tranger. Est punie des mĂȘmes peines, la mise en vente, la distribution, lâexportation et lâimportation des ouvrages contrefaits. Article 576 Est coupable de contrefaçon et puni des peines prĂ©vues Ă lâarticle prĂ©cĂ©dent, quiconque reproduit, reprĂ©sente ou diffuse, par quelque moyen que ce soit, une Ćuvre de lâesprit en violation des droits de lâauteur, tels quâils sont dĂ©finis et rĂ©glementĂ©s par la loi. Article 577 Si le coupable de contrefaçon se livre habituellement aux actes visĂ©s aux deux articles prĂ©cĂ©dents, la peine est lâemprisonnement de trois mois Ă deux ans et lâamende de 500 Ă dirhams. En cas de rĂ©cidive, aprĂšs condamnation prononcĂ©e pour infraction dâhabitude, les peines dâemprisonnement et dâamende peuvent ĂȘtre portĂ©es au double et la fermeture temporaire ou dĂ©finitive des Ă©tablissements exploitĂ©s par le contrefacteur ou ses complices peut ĂȘtre prononcĂ©e. Article 578 Dans tous les cas prĂ©vus par les articles 575 Ă 577, les coupables sont, en outre, condamnĂ©s Ă la confiscation de sommes Ă©gales au montant des parts de recettes produites par la reproduction, la reprĂ©sentation ou la diffusion illicites ainsi quâĂ la confiscation de tout matĂ©riel spĂ©cialement installĂ© en vue de la reproduction illicite et de tous les exemplaires et objets contrefaits. Le tribunal peut, en outre, ordonner, Ă la requĂȘte de la partie civile, conformĂ©ment aux dispositions de lâarticle 48, la publication du jugement de condamnation, intĂ©gralement ou par extrait, dans les journaux quâil dĂ©signe et lâaffichage dudit jugement dans les lieux quâil indique, notamment aux portes du domicile du condamnĂ©, de tous Ă©tablissements, salles de spectacles, lui appartenant, le tout aux frais de celui-ci, sans toutefois que les frais de cette publication puissent dĂ©passer le maximum de lâamende encourue. Article 579 Dans les cas prĂ©vus par les articles 575 Ă 578, le matĂ©riel ou les exemplaires contrefaits, ainsi que les recettes ou parts de recettes ayant donnĂ© lieu Ă confiscation, sont remis Ă lâauteur ou Ă ses ayants droit pour les indemniser du prĂ©judice quâils ont souffert ; le surplus de lâindemnitĂ© auquel ils peuvent prĂ©tendre ou lâentiĂšre indemnitĂ© sâil nây a eu aucune confiscation de matĂ©riel, dâobjet contrefait ou de recette, donne lieu Ă lâallocation de dommages-intĂ©rĂȘts sur la demande de la partie civile dans les conditions habituelles. Section VIII des destructions, dĂ©gradations et dommages Articles 580 Ă 607 Article 580 Quiconque met volontairement le feu Ă des bĂątiments, logements, loges, tentes, cabines mĂȘme mobiles, navires, bateaux, magasins, chantiers, quand ils sont habitĂ©s ou servent Ă lâhabitation et gĂ©nĂ©ralement aux lieux habitĂ©s ou servant Ă lâhabitation, quâils appartiennent ou nâappartiennent pas Ă lâauteur du crime, est puni de mort. Est puni de la mĂȘme peine quiconque volontairement met le feu, soit Ă des vĂ©hicules, aĂ©ronefs ou wagons contenant des personnes, soit Ă des wagons ne contenant pas de personnes mais faisant partie dâun convoi qui en contient. Article 581 Quiconque, lorsque ces biens ne lui appartiennent pas, met volontairement le feu âą Soit Ă des bĂątiments, logements, loges, tentes, cabines mĂȘme mobiles, navires, bateaux, magasins, chantiers, lorsquâils ne sont ni habitĂ©s, ni servant Ă lâhabitation ; âą Soit Ă des vĂ©hicules ou aĂ©ronefs ne contenant pas de personnes ; âą Soit Ă des forĂȘts, bois, taillis ou Ă du bois disposĂ© en tas ou en stĂšres ; âą Soit Ă des rĂ©coltes sur pied, Ă des pailles ou Ă des rĂ©coltes en tas ou en meules ; âą Soit Ă des wagons, chargĂ©s ou non de marchandises ou autres objets mobiliers ne faisant pas partie dâun convoi contenant des personnes, est puni de la rĂ©clusion de dix Ă vingt ans. Article 582 Quiconque en mettant ou en faisant mettre le feu Ă lâun des biens Ă©numĂ©rĂ©s Ă lâarticle prĂ©cĂ©dent et lui appartenant, cause volontairement un prĂ©judice quelconque Ă autrui, est puni de la rĂ©clusion de cinq Ă dix ans. La mĂȘme peine est encourue par celui qui met le feu sur lâordre du propriĂ©taire. Article 583 Quiconque, en mettant volontairement le feu Ă des objets quelconques, lui appartenant ou non, et placĂ©s de maniĂšre Ă communiquer lâincendie, a incendiĂ© par cette communication lâun des biens appartenant Ă autrui Ă©numĂ©rĂ©s dans lâarticle 581, est puni de la rĂ©clusion de cinq Ă dix ans. Article 584 Dans tous les cas prĂ©vus aux articles 581 Ă 583, si lâincendie volontairement provoquĂ© a entraĂźnĂ© la mort dâune ou plusieurs personnes, le coupable de lâincendie est puni de mort. Si lâincendie a occasionnĂ© des blessures ou des infirmitĂ©s permanentes, la peine est celle de la rĂ©clusion perpĂ©tuelle. Article 585 Les pĂ©nalitĂ©s Ă©dictĂ©es aux articles 580 Ă 584 sont applicables, suivant les distinctions prĂ©vues auxdits articles, Ă ceux qui dĂ©truisent volontairement, en tout ou en partie, ou tentent de dĂ©truire, par lâeffet dâune mine ou de toutes autres substances explosives, les bĂątiments, logements, loges, tentes, cabines, navires, bateaux, vĂ©hicules de toutes sortes, wagons, aĂ©ronefs, magasins ou chantiers ou leurs dĂ©pendances et, gĂ©nĂ©ralement, tous objets mobiliers ou immobiliers de quelque nature que ce soit. Article 586 Quiconque dĂ©truit volontairement ou tente de dĂ©truire, par lâeffet dâune mine ou de toutes autres substances explosives, des voies publiques ou privĂ©es, des digues, barrages ou chaussĂ©es, des ponts, des installations portuaires ou industrielles, est puni de la rĂ©clusion de vingt Ă trente ans. Article 587 Quiconque dĂ©pose volontairement un engin explosif sur une voie publique ou privĂ©e, est puni de la rĂ©clusion de vingt Ă trente ans. Article 588 Sâil est rĂ©sultĂ© des infractions prĂ©vues aux articles 586 ou 587 la mort dâune ou plusieurs personnes, le coupable est puni de mort ; si lâinfraction a occasionnĂ© des blessures ou des infirmitĂ©s permanentes, la peine est celle de la rĂ©clusion perpĂ©tuelle. Article 589 BĂ©nĂ©ficie dâune excuse absolutoire dans les conditions prĂ©vues aux articles 143 et 145 celui des coupables dâune des infractions Ă©numĂ©rĂ©es aux articles 585 Ă 587 qui, avant la consommation de ce crime et avant toutes poursuites, en a donnĂ© connaissance et a rĂ©vĂ©lĂ© lâidentitĂ© des auteurs aux autoritĂ©s administratives ou judiciaires ou qui, mĂȘme aprĂšs les poursuites commencĂ©es, a procurĂ© lâarrestation des autres coupables ; il peut toutefois faire lâobjet dâune mesure dâinterdiction de sĂ©jour pour une durĂ©e de dix Ă vingt ans. Article 590 Quiconque volontairement dĂ©truit ou renverse, par quelque moyen que ce soit, en tout ou en partie, des bĂątiments, des ponts, digues, barrages, chaussĂ©es, installations portuaires ou industrielles quâil savait appartenir Ă autrui ou qui cause soit lâexplosion dâune machine Ă vapeur, soit la destruction dâun moteur faisant partie dâune installation industrielle est puni de la rĂ©clusion de cinq Ă dix ans. Sâil est rĂ©sultĂ© de lâinfraction prĂ©vue Ă lâalinĂ©a prĂ©cĂ©dent un homicide, des blessures ou une infirmitĂ© permanente pour un tiers, le coupable est puni de mort sâil y a eu homicide et de la rĂ©clusion de dix Ă vingt ans dans tous les autres cas. Article 591 Quiconque, en vue de provoquer un accident ou dâentraver ou gĂȘner la circulation, place sur une route ou chemin public un objet faisant obstacle au passage des vĂ©hicules ou emploie un moyen quelconque pour mettre obstacle Ă leur marche, est puni de la rĂ©clusion de cinq Ă dix ans. Sâil est rĂ©sultĂ© de lâinfraction prĂ©vue Ă lâalinĂ©a prĂ©cĂ©dent un homicide, des blessures ou une infirmitĂ© permanente pour un tiers, le coupable est puni de mort sâil y a eu homicide et de la rĂ©clusion de dix Ă vingt ans dans tous les autres cas. Article 592 Hors les cas prĂ©vus Ă lâarticle 276, quiconque, volontairement, brĂ»le ou dĂ©truit dâune maniĂšre quelconque, des registres, minutes ou actes originaux de lâautoritĂ© publique, des titres, billets, lettres de change, effets de commerce ou de banque, contenant ou opĂ©rant obligation, disposition ou dĂ©charge, est puni de la rĂ©clusion de cinq Ă dix ans si les piĂšces dĂ©truites sont des actes de lâautoritĂ© publique, des effets de commerce ou de banque, et de lâemprisonnement de deux Ă cinq ans et dâune amende de 200[237] Ă 500 dirhams sâil sâagit de toute autre piĂšce. Article 593 Encourt les pĂ©nalitĂ©s Ă©dictĂ©es Ă lâarticle prĂ©cĂ©dent, suivant les distinctions prĂ©vues audit article, Ă moins que le fait ne constitue une infraction plus grave, quiconque, sciemment, dĂ©truit, soustrait, recĂšle, dissimule ou altĂšre un document public ou privĂ© de nature Ă faciliter la recherche de crimes ou dĂ©lits, la dĂ©couverte de preuves ou le chĂątiment de leur auteur. Article 594 Les auteurs de pillage ou dĂ©vastation de denrĂ©es, marchandises ou autres biens mobiliers, commis en rĂ©union ou bande et Ă force ouverte, sont punis de la rĂ©clusion de dix Ă vingt ans, Ă moins que le fait ne constitue une infraction plus grave, telle que lâun des crimes prĂ©vus aux articles 201 et 203. Toutefois, ceux qui prouveraient avoir Ă©tĂ© entraĂźnĂ©s par des provocations ou sollicitations Ă prendre part Ă ces dĂ©sordres, seront punis de la rĂ©clusion de cinq Ă dix ans. Article 595 Quiconque, volontairement, dĂ©truit, abat, mutile ou dĂ©grade âą Soit des monuments, statues, tableaux ou autres objets destinĂ©s Ă lâutilitĂ© ou Ă la dĂ©coration publique et Ă©levĂ©s ou placĂ©s par lâautoritĂ© publique ou avec son autorisation ; âą Soit des monuments, statues, tableaux ou objets dâart quelconques placĂ©s dans des musĂ©es, lieux rĂ©servĂ©s au culte ou autres Ă©difices ouverts au public, est puni de lâemprisonnement dâun mois Ă deux ans et dâune amende de 200[238] Ă 500 dirhams. Article 596 Quiconque, Ă lâaide dâun produit corrosif ou par tout autre moyen, dĂ©tĂ©riore volontairement des marchandises, matiĂšres, moteurs ou instruments quelconques servant Ă la fabrication, est puni de lâemprisonnement dâun mois Ă deux ans et dâune amende de 200[239] Ă dirhams. Si lâauteur de lâinfraction est un ouvrier de lâusine ou un employĂ© de la maison de commerce, la peine dâemprisonnement est de deux Ă cinq ans. Article 597 Quiconque, hors les cas prĂ©vus au dahir formant code forestier, dĂ©vaste des rĂ©coltes sur pied ou des plants venus naturellement ou par le travail de lâhomme, est puni de lâemprisonnement de deux Ă cinq ans et dâune amende de 200[240] Ă 250 dirhams. Article 598 Quiconque, hors les cas prĂ©vus aux articles 518 et 519, coupe des grains ou des fourrages quâil savait appartenir Ă autrui, est puni de lâemprisonnement dâun Ă trois mois et dâune amende de 200[241] Ă 250 dirhams. Sâil sâagit de grains en vert, lâemprisonnement est de deux Ă six mois. Article 599 Quiconque, hors les cas prĂ©vus au dahir formant code forestier, abat un ou plusieurs arbres quâil savait appartenir Ă autrui, coupe, mutile ou Ă©corce ces arbres de maniĂšre Ă les faire pĂ©rir, ou dĂ©truit une ou plusieurs greffes, est, par dĂ©rogation Ă la rĂšgle du non-cumul des peines Ă©dictĂ©es Ă lâarticle 120, puni âą A raison de chaque arbre, de lâemprisonnement dâun Ă six mois et dâune amende de 200[242] Ă 250 dirhams sans que le total des peines puisse excĂ©der cinq ans ; âą A raison de chaque greffe, de lâemprisonnement dâun Ă trois mois et dâune amende de 120[243] Ă 200 dirhams sans que le total des peines puisse excĂ©der deux ans. Article 600 Quiconque dĂ©truit, rompt ou met hors de service des instruments dâagriculture, des parcs Ă bestiaux ou des cabanes fixes ou mobiles de gardiens, est puni de lâemprisonnement dâun mois Ă un an et dâune amende de 200[244] Ă 250 dirhams. Article 601 Quiconque empoisonne des animaux de trait, de monture ou de charge, des bĂȘtes Ă cornes, des moutons, chĂšvres ou autre bĂ©tail, des chiens de garde ou des poissons dans des Ă©tangs, viviers ou rĂ©servoirs, est puni de lâemprisonnement dâun Ă cinq ans et dâune amende de 200[245] Ă 500 dirhams. Article 602 Quiconque, sans nĂ©cessitĂ©, tue ou mutile lâun des animaux mentionnĂ©s au prĂ©cĂ©dent article ou tout animal domestique, dans les lieux, bĂątiments, enclos et dĂ©pendances ou sur les terres dont le maĂźtre de lâanimal tuĂ© ou mutilĂ© est propriĂ©taire, locataire ou fermier, est puni de lâemprisonnement de deux Ă six mois et dâune amende de 200[246] Ă 250 dirhams. Si lâinfraction a Ă©tĂ© commise avec violation de clĂŽture, la peine dâemprisonnement est portĂ©e au double. Article 603 Quiconque, sans nĂ©cessitĂ©, tue ou mutile lâun des animaux mentionnĂ©s Ă lâarticle 601, est puni âą Si lâinfraction a Ă©tĂ© commise dans les lieux dont le coupable est propriĂ©taire, locataire ou fermier, de lâemprisonnement de six jours Ă deux mois et dâune amende de 200[247] Ă 250 dirhams ou de lâune de ces deux peines seulement ; âą Si lâinfraction a Ă©tĂ© commise dans un autre lieu, de lâemprisonnement de quinze jours Ă trois mois et dâune amende de 200[248] Ă 300 dirhams. Article 604 Dans les cas prĂ©vus par les articles 597 Ă 602, si le fait a Ă©tĂ© commis soit pendant la nuit, soit en haine dâun fonctionnaire public et Ă raison de ses fonctions, le coupable est puni du maximum de la peine prĂ©vu par lâarticle rĂ©primant lâinfraction. Article 605 Dans les cas prĂ©vus par les articles 596, 597 et 601, le coupable peut, en outre, ĂȘtre frappĂ© pour cinq ans au moins et dix ans au plus de lâinterdiction dâun ou plusieurs des droits mentionnĂ©s Ă lâarticle 40 du prĂ©sent code et de lâinterdiction de sĂ©jour. Article 606 Quiconque, en tout ou en partie, comble des fossĂ©s, dĂ©truit des clĂŽtures, de quelques matĂ©riaux quâelles soient faites, coupe ou arrache des haies vives ou sĂšches, dĂ©place ou supprime des bornes ou toutes autres marques plantĂ©es ou reconnues pour Ă©tablir les limites entre diffĂ©rentes propriĂ©tĂ©s, est puni de lâemprisonnement dâun mois Ă un an et dâune amende de 200[249] Ă 500 dirhams. Quiconque volontairement fait dĂ©vier sans droit des eaux publiques ou privĂ©es est puni de lâemprisonnement dâun mois Ă deux ans et dâune amende de 200[250] Ă dirhams. Article 607 Quiconque, hors les cas prĂ©vus aux articles 435 et 608, 5°, dĂ©termine par maladresse, imprudence, inattention ou inobservation des rĂšglements, lâincendie des propriĂ©tĂ©s mobiliĂšres ou immobiliĂšres dâautrui, est puni de lâemprisonnement dâun mois Ă deux ans ou dâune amende de 200[251] Ă 500 dirhams. Section IX des dĂ©tournements dâaĂ©ronefs, des dĂ©gradations dâaĂ©ronefs et des dĂ©gradations des installations de navigation aĂ©rienne [252]. Article 607 bis Quiconque se trouvant Ă bord dâun aĂ©ronef en vol, sâempare de cet aĂ©ronef ou en exerce le contrĂŽle, par violence ou par tout autre moyen, est puni de la rĂ©clusion de dix Ă vingt ans. Quiconque volontairement exerce des menaces ou des violences Ă lâencontre du personnel navigant se trouvant Ă bord dâun aĂ©ronef en vol, en vue de le dĂ©tourner ou dâen compromettre la sĂ©curitĂ©, est puni de la rĂ©clusion de cinq Ă dix ans, sans prĂ©judice des sanctions plus graves quâil pourrait encourir par application des articles 392 et 403 du code pĂ©nal. Pour lâapplication des deux articles prĂ©cĂ©dents, un aĂ©ronef est considĂ©rĂ© comme en vol depuis le moment oĂč lâembarquement Ă©tant terminĂ©, toutes ses portiĂšres extĂ©rieures ont Ă©tĂ© fermĂ©es, jusquâau moment oĂč lâune de ces portes est ouverte en vue du dĂ©barquement. En cas dâatterrissage forcĂ©, le vol est censĂ© se poursuivre jusquâĂ ce que lâautoritĂ© compĂ©tente prenne en charge lâaĂ©ronef ainsi que les personnes et les biens se trouvant Ă bord. Sans prĂ©judice de lâapplication des dispositions des articles 580, 581 et 585 du code pĂ©nal, quiconque cause volontairement Ă un aĂ©ronef en service des dommages qui le rendent inapte au vol ou qui sont de nature Ă compromettre sa sĂ©curitĂ© en vol, est puni de la rĂ©clusion de cinq Ă dix ans. Un aĂ©ronef est considĂ©rĂ© comme Ă©tant en service depuis le moment oĂč le personnel au sol ou lâĂ©quipage commence Ă le prĂ©parer en vue dâun vol dĂ©terminĂ© jusquâĂ lâexpiration dâun dĂ©lai de vingt-quatre heures suivant tout atterrissage. La pĂ©riode de service sâĂ©tend en tout Ă©tat de cause Ă la totalitĂ© du temps pendant lequel lâaĂ©ronef se trouve en vol au sens du paragraphe III ci-dessus. Article 607 ter Est puni de la rĂ©clusion de cinq Ă dix ans, quiconque dĂ©truit ou endommage des installations ou services de la navigation aĂ©rienne ou en perturbe le fonctionnement si lâun de ces actes est de nature Ă compromettre la sĂ©curitĂ© de lâaĂ©ronef, ou communique une information quâil sait fausse, dans le but de compromettre cette sĂ©curitĂ©. Chapitre X de lâatteinte aux systĂšmes de traitement automatisĂ© des donnĂ©es [253] Article 607-3 Le fait dâaccĂ©der, frauduleusement, dans tout ou partie dâun systĂšme de traitement automatisĂ© de donnĂ©es est puni dâun mois Ă trois mois dâemprisonnement et de Ă dirhams dâamende ou de lâune de ces deux peines seulement. Est passible de la mĂȘme peine toute personne qui se maintient dans tout ou partie dâun systĂšme de traitement automatisĂ© de donnĂ©es auquel elle a accĂ©dĂ© par erreur et alors quâelle nâen a pas le droit. La peine est portĂ©e au double lorsquâil en est rĂ©sultĂ© soit la suppression ou la modification de donnĂ©es contenues dans le systĂšme de traitement automatisĂ© de donnĂ©es, soit une altĂ©ration du fonctionnement de ce systĂšme. Article 607-4 Sans prĂ©judice de dispositions pĂ©nales plus sĂ©vĂšres, est puni de six mois Ă deux ans dâemprisonnement et de Ă dirhams dâamende quiconque commet les actes prĂ©vus Ă lâarticle prĂ©cĂ©dent contre tout ou partie dâun systĂšme de traitement automatisĂ© de donnĂ©es supposĂ© contenir des informations relatives Ă la sĂ»retĂ© intĂ©rieure ou extĂ©rieure de lâEtat ou des secrets concernant lâĂ©conomie nationale. Sans prĂ©judice de dispositions pĂ©nales plus sĂ©vĂšres, la peine est portĂ©e de deux ans Ă cinq ans dâemprisonnement et de Ă dirhams dâamende lorsquâil rĂ©sulte des actes rĂ©primĂ©s au premier alinĂ©a du prĂ©sent article soit la modification ou la suppression de donnĂ©es contenues dans le systĂšme de traitement automatisĂ© des donnĂ©es, soit une altĂ©ration du fonctionnement de ce systĂšme ou lorsque lesdits actes sont commis par un fonctionnaire ou un employĂ© lors de lâexercice de ses fonctions ou Ă lâoccasion de cet exercice ou sâil en facilite lâaccomplissement Ă autrui. Article 607-5 Le fait dâentraver ou de fausser intentionnellement le fonctionnement dâun systĂšme de traitement automatisĂ© de donnĂ©es est puni dâun an Ă trois ans dâemprisonnement et de Ă dirhams dâamende ou de lâune de ces deux peines seulement. Article 607-6 Le fait dâintroduire frauduleusement des donnĂ©es dans un systĂšme de traitement automatisĂ© des donnĂ©es ou de dĂ©tĂ©riorer ou de supprimer ou de modifier frauduleusement les donnĂ©es quâil contient, leur mode de traitement ou de transmission, est puni dâun an Ă trois ans dâemprisonnement et de Ă dirhams dâamende ou de lâune de ces deux peines seulement. Article 607-7 Sans prĂ©judice de dispositions pĂ©nales plus sĂ©vĂšres, le faux ou la falsification de documents informatisĂ©s, quelle que soit leur forme, de nature Ă causer un prĂ©judice Ă autrui, est puni dâun emprisonnement dâun an Ă cinq ans et dâune amende de Ă de dirhams. Sans prĂ©judice de dispositions pĂ©nales plus sĂ©vĂšres, la mĂȘme peine est applicable Ă quiconque fait sciemment usage des documents informatisĂ©s visĂ©s Ă lâalinĂ©a prĂ©cĂ©dent. Article 607-8 La tentative des dĂ©lits prĂ©vus par les articles 607-3 Ă 607-7 ci-dessus et par lâarticle 607-10 ci-aprĂšs est punie des mĂȘmes peines que le dĂ©lit lui-mĂȘme. Article 607-9 Quiconque aura participĂ© Ă une association formĂ©e ou Ă une entente Ă©tablie en vue de la prĂ©paration, concrĂ©tisĂ©e par un ou plusieurs faits matĂ©riels, dâune ou de plusieurs infractions prĂ©vues au prĂ©sent chapitre est puni des peines prĂ©vues pour lâinfraction elle-mĂȘme ou pour lâinfraction la plus sĂ©vĂšrement rĂ©primĂ©e. Article 607-10 Est puni dâun emprisonnement de deux Ă cinq ans et dâune amende de Ă de dirhams le fait, pour toute personne, de fabriquer, dâacquĂ©rir, de dĂ©tenir, de cĂ©der, dâoffrir ou de mettre Ă disposition des Ă©quipements, instruments, programmes informatiques ou toutes donnĂ©es, conçus ou spĂ©cialement adaptĂ©s pour commettre les infractions prĂ©vues au prĂ©sent chapitre. Article 607-11 Sous rĂ©serve des droits du tiers de bonne foi, le tribunal peut prononcer la confiscation des matĂ©riels ayant servi Ă commettre les infractions prĂ©vues au prĂ©sent chapitre et de la chose qui en est le produit. Le coupable peut, en outre, ĂȘtre frappĂ© pour une durĂ©e de deux Ă dix ans de lâinterdiction dâexercice dâun ou de plusieurs des droits mentionnĂ©s Ă lâarticle 40 du prĂ©sent code. LâincapacitĂ© dâexercer toute fonction ou emploi publics pour une durĂ©e de deux Ă dix ans ainsi que la publication ou lâaffichage de la dĂ©cision de condamnation peuvent Ă©galement ĂȘtre prononcĂ©s. Titre II des contraventions Articles 608 Ă 612 Section I des contraventions de 1Ăš classe [254] Article 608 Article 608 Sont punis de la dĂ©tention dâun Ă quinze jours et dâune amende de 20 Ă 200 dirhams ou de lâune de ces deux peines seulement[255] 1° Les auteurs de voies de fait ou de violences lĂ©gĂšres ; 2° Ceux qui jettent volontairement sur quelquâun des corps durs, des immondices ou toutes autres matiĂšres susceptibles de souiller les vĂȘtements ; 3° Ceux qui, par maladresse, imprudence, inattention, nĂ©gligence ou inobservation des rĂšglements, causent involontairement des blessures, coups ou maladies entraĂźnant une incapacitĂ© de travail personnel Ă©gale ou infĂ©rieure Ă six jours ; 4° Ceux qui exposent ou font exposer sur la voie publique, ou dans les lieux publics des affiches ou images contraires Ă la dĂ©cence. Le jugement de condamnation ordonnera la suppression du ou des objets incriminĂ©s, laquelle, si elle nâest pas volontaire, sera, nonobstant toutes voies de recours, rĂ©alisĂ©e dâoffice et sans dĂ©lai aux frais du condamnĂ© ; 5° Ceux qui causent lâincendie des propriĂ©tĂ©s mobiliĂšres ou immobiliĂšres dâautrui Soit par la vĂ©tustĂ© ou le dĂ©faut de rĂ©parations ou de nettoyage des fours, cheminĂ©es, forges, maisons et usines situĂ©s Ă proximitĂ© ; Soit par des piĂšces dâartifice allumĂ©es ou tirĂ©es par nĂ©gligence ou imprudence ; 6° Ceux qui se rendent coupables de maraudage, en dĂ©robant sans aucune des circonstances prĂ©vues aux articles 518 et 519, des rĂ©coltes ou autres productions utiles de la terre qui, avant dâĂȘtre soustraites, nâĂ©taient pas encore dĂ©tachĂ©es du sol ; 7° Ceux qui dĂ©gradent des fossĂ©s ou clĂŽtures, coupent des branches de haies vives ou enlĂšvent des bois secs des haies ; 8° Ceux qui, par lâĂ©lĂ©vation du dĂ©versoir des eaux des moulins, usines ou Ă©tangs, au-dessus de la hauteur dĂ©terminĂ©e par lâautoritĂ© compĂ©tente, ont inondĂ© des chemins ou les propriĂ©tĂ©s dâautrui ; 9° Ceux qui, hors le cas oĂč le fait constitue une infraction plus grave prĂ©vue aux articles 580 Ă 607, causent volontairement des dommages aux propriĂ©tĂ©s mobiliĂšres dâautrui ; 10° Ceux qui embarrassent la voie publique, en y dĂ©posant ou y laissant sans nĂ©cessitĂ© des matĂ©riaux ou des choses quelconques qui empĂȘchent ou diminuent la libertĂ© ou la sĂ»retĂ© de passage. Section II des contraventions de 2Ăš classe [256] Article 609 Article 609 Sont punis de lâamende de 10 Ă 120 dirhams[257] Contraventions relatives Ă lâautoritĂ© publique 1° Ceux qui, le pouvant, refusent ou nĂ©gligent de faire les travaux, le service ou de prĂȘter le secours dont ils ont Ă©tĂ© lĂ©galement requis, dans les circonstances dâaccidents, tumultes, naufrages, inondation, incendie ou autres calamitĂ©s, ainsi que dans les cas de brigandages, pillages, flagrant dĂ©lit, clameur publique ou dâexĂ©cution judiciaire ; 2° Ceux qui, lĂ©galement requis, refusent de donner leurs nom et adresse ou donnent des noms et adresses inexacts ; 3° Ceux qui, rĂ©guliĂšrement convoquĂ©s par lâautoritĂ©, sâabstiennent sans motif valable de comparaĂźtre ; 4° Ceux qui, hors le cas prĂ©vu Ă lâarticle 341 du code de procĂ©dure pĂ©nale, troublent lâexercice de la justice, Ă lâaudience ou en tout autre lieu[258] ; 5° Ceux qui refusent lâentrĂ©e de leur domicile Ă un agent de lâautoritĂ© agissant en exĂ©cution de la loi et se conformant aux prescriptions du code de procĂ©dure pĂ©nale relatives aux perquisitions ou visites domiciliaires ; 6° Les aubergistes, hĂŽteliers, logeurs ou loueurs de maisons garnies, qui nĂ©gligent dâinscrire dĂšs lâarrivĂ©e, sans aucun blanc sur un registre tenu rĂ©guliĂšrement les nom, prĂ©noms, qualitĂ©, domicile habituel et date dâentrĂ©e, de toute personne couchant ou passant tout ou partie de la nuit dans leur maison ainsi que lors de son dĂ©part la date de sa sortie ; ceux dâentre eux qui, aux Ă©poques dĂ©terminĂ©es par les rĂšglements ou lorsquâils en sont requis manquent Ă reprĂ©senter ce registre Ă lâautoritĂ© qualifiĂ©e ; 7° Ceux qui, hors les cas prĂ©vus Ă lâarticle 339, acceptent, dĂ©tiennent ou Ă©tablissent des moyens de paiement ayant pour objet de supplĂ©er ou de remplacer les signes monĂ©taires ayant cours lĂ©gal ; 8° Ceux qui refusent de recevoir les espĂšces et monnaies nationales, non fausses, ni altĂ©rĂ©es, selon la valeur pour laquelle elles ont cours ; 9° Ceux qui emploient des poids et mesures diffĂ©rents de ceux prescrits par la lĂ©gislation en vigueur ; 10° Ceux qui, sans autorisation rĂ©guliĂšre, Ă©tablissent ou tiennent dans les rues, chemins, places ou lieux publics des jeux, des loteries ou dâautres jeux de hasard ; 11° Ceux qui contreviennent aux dĂ©crets et arrĂȘtĂ©s lĂ©galement pris par lâautoritĂ© administrative lorsque les infractions Ă ces textes ne sont pas rĂ©primĂ©es par des dispositions spĂ©ciales. Contraventions relatives Ă lâordre et Ă la sĂ©curitĂ© publique 12° Ceux qui confient une arme Ă une personne inexpĂ©rimentĂ©e ou ne jouissant pas de ses facultĂ©s mentales ; 13° Ceux qui laissent divaguer un dĂ©ment confiĂ© Ă leur garde ; 14° Les rouliers, les charretiers, conducteurs de voitures quelconques ou de bĂȘtes de charge, qui contreviennent aux rĂšglements par lesquels ils sont obligĂ©s De se tenir constamment Ă portĂ©e de leurs chevaux, bĂȘtes de trait ou de charge et de leurs voitures, en Ă©tat de les guider et conduire ; Dâoccuper un seul cĂŽtĂ© des rues, chemins ou voies publiques ; De se dĂ©tourner ou ranger devant toutes autres voitures et, Ă leur approche, de leur laisser libre au moins la moitiĂ© des rues, chaussĂ©es, routes et chemins ; 15° Ceux qui font ou laissent courir les chevaux, bĂȘtes de trait, de charge ou de monture, dans lâintĂ©rieur dâun lieu habitĂ© ou violent les rĂšglements concernant le chargement, la rapiditĂ© ou la conduite des voitures ; 16° Ceux qui contreviennent aux dispositions des rĂšglements ayant pour objet âą La soliditĂ© des voitures publiques ; âą Leur poids ; âą Le mode de leur chargement ; âą Le nombre et la sĂ»retĂ© des voyageurs ; âą Lâindication, dans lâintĂ©rieur des voitures, des places quâelles contiennent et du prix des places ; âą Lâindication, Ă lâextĂ©rieur, du nom du propriĂ©taire ; 17° Ceux qui conduisent les chevaux ou autres animaux de monture ou de trait ou des vĂ©hicules Ă une allure excessive et dangereuse pour le public ; 18° Ceux qui laissent errer des animaux malfaisants ou dangereux, excitent un animal Ă attaquer ou nâempĂȘchent pas un animal, dont ils ont la garde, dâattaquer autrui ; 19° Ceux qui, en Ă©levant, rĂ©parant ou dĂ©molissant une construction, ne prennent pas les prĂ©cautions nĂ©cessaires en vue dâĂ©viter des accidents ; 20° Ceux qui, sans intention de nuire Ă autrui, dĂ©posent des substances nuisibles ou vĂ©nĂ©neuses dans tout liquide servant Ă la boisson de lâhomme ou des animaux ; 21° Ceux qui nĂ©gligent dâentretenir, rĂ©parer ou nettoyer les fours, cheminĂ©es ou usines oĂč lâon fait usage du feu ; 22° Ceux qui violent la dĂ©fense de tirer, en certains lieux, des piĂšces dâartifice ; 23° Les auteurs de bruits, tapages ou attroupements injurieux ou nocturnes troublant la tranquillitĂ© des habitants ; 24° Ceux qui, sollicitĂ©s dâacheter ou de prendre en gage des objets quâils savent ĂȘtre de provenance suspecte, nâavertissent pas, sans retard, lâautoritĂ© de police ; 25° Les serruriers ou tous autres ouvriers qui, Ă moins que le fait ne constitue le dĂ©lit prĂ©vu Ă lâarticle 515 âą Vendent ou remettent Ă une personne sans sâĂȘtre assurĂ©s de sa qualitĂ©, des crochets destinĂ©s Ă lâeffraction ; âą Fabriquent pour celui qui nâest pas le propriĂ©taire du bien ou de lâobjet auquel elles sont destinĂ©es, ou son reprĂ©sentant connu dudit ouvrier, des clĂ©s de quelque espĂšce quâelles soient, dâaprĂšs les empreintes de cire ou dâautres moules ou modĂšles ; âą Ouvrent des serrures sans sâĂȘtre assurĂ©s de la qualitĂ© de celui qui les requiert ; 26° Ceux qui laissent dans les rues, chemins, places, lieux publics ou dans les champs, des outils, des instruments ou armes que peuvent utiliser les voleurs et autres malfaiteurs. Contraventions relatives Ă la voirie et Ă lâhygiĂšne publique 27° Ceux qui dĂ©gradent ou dĂ©tĂ©riorent, de quelque maniĂšre que ce soit, les chemins publics ou usurpent sur leur largeur ; 28° Ceux qui, sans y ĂȘtre autorisĂ©s, enlĂšvent des chemins publics les gazons, terres ou pierres ou qui, dans les lieux appartenant aux collectivitĂ©s, enlĂšvent les terres ou matĂ©riaux Ă moins quâil nâexiste un usage gĂ©nĂ©ral qui lâautorise ; 29° Ceux qui, obligĂ©s Ă lâĂ©clairage dâune portion de la voie publique, nĂ©gligent cet Ă©clairage ; 30° Ceux qui, en contravention aux lois et rĂšglements, nĂ©gligent dâĂ©clairer les matĂ©riaux par eux entreposĂ©s ou les excavations par eux faites, dans les rues ou places ; 31° Ceux qui nĂ©gligent ou refusent dâexĂ©cuter les rĂšglements ou arrĂȘtĂ©s concernant la voirie ou dâobĂ©ir Ă la sommation Ă©manĂ©e de lâautoritĂ© administrative, de rĂ©parer ou dĂ©molir les Ă©difices menaçant ruine ; 32° Ceux qui jettent ou dĂ©posent sur la voie publique des immondices, ordures, balayures, eaux mĂ©nagĂšres ou autres matiĂšres de nature Ă nuire par leur chute, ou Ă produire des exhalaisons insalubres ou incommodes ; 33° Ceux qui nĂ©gligent de nettoyer les rues ou passages, dans les localitĂ©s oĂč ce soin est laissĂ© Ă la charge des habitants. Contraventions relatives aux personnes 34° Ceux qui jettent imprudemment des immondices sur quelque personne ; 35° Ceux qui font mĂ©tier de deviner et pronostiquer ou dâexpliquer les songes ; Contraventions relatives aux animaux 36° Ceux qui occasionnent la mort ou la blessure des animaux ou bestiaux appartenant Ă autrui âą Soit par la rapiditĂ© ou la mauvaise direction ou le chargement excessif des voitures, chevaux, bĂȘtes de trait, de charge ou de monture ; âą Soit par lâemploi ou lâusage dâarme sans prĂ©caution ou avec maladresse ou par jets de pierres ou dâautres corps durs ; âą Soit par la vĂ©tustĂ©, la dĂ©gradation, le dĂ©faut de rĂ©paration ou dâentretien des maisons ou Ă©difices, ou par lâencombrement ou lâexcavation, ou telles autres Ćuvres dans ou prĂšs des rues, chemins, places ou voies publiques, sans les prĂ©cautions ou signaux ordonnĂ©s ou dâusage ; 37° Ceux qui exercent publiquement des mauvais traitements envers les animaux domestiques dont ils sont propriĂ©taires ou dont la garde leur a Ă©tĂ© confiĂ©e ou qui les maltraitent par le fait dâune charge excessive. Contraventions relatives aux biens 38° Ceux qui cueillent et mangent sur le lieu mĂȘme, des fruits appartenant Ă autrui ; 39° Ceux qui glanent, rĂątellent ou grappillent dans les champs non encore entiĂšrement dĂ©pouillĂ©s ou vidĂ©s de leurs rĂ©coltes ; 40° Ceux qui, ayant recueilli des bestiaux ou bĂȘtes de trait, de charge ou de monture errants ou abandonnĂ©s nâen ont pas fait la dĂ©claration dans les trois jours Ă lâautoritĂ© locale ; 41° Ceux qui mĂšnent, font ou laissent passer les animaux prĂ©vus Ă lâalinĂ©a prĂ©cĂ©dent dont ils avaient la garde, soit sur le terrain dâautrui prĂ©parĂ© ou ensemencĂ© et avant lâenlĂšvement de la rĂ©colte, soit dans les plants ou pĂ©piniĂšres dâarbres fruitiers ou autres ; 42° Ceux qui, nâĂ©tant ni propriĂ©taires, ni usufruitiers, ni locataires, ni fermiers, ni jouissant dâun terrain ou dâun droit de passage ou qui, nâĂ©tant ni agents, ni prĂ©posĂ©s dâune de ces personnes, entrent et passent sur ce terrain ou partie de ce terrain, soit lorsquâil est prĂ©parĂ© ou ensemencĂ©, soit lorsquâil est chargĂ© de grains ou de fruits mĂ»rs ou proches de la maturitĂ© ; 43° Ceux qui jettent des pierres ou dâautres corps durs ou des immondices contre les maisons, Ă©difices ou clĂŽtures dâautrui ou dans les jardins ou enclos ; 44° Ceux qui, sans autorisation de lâadministration, ont par quelque procĂ©dĂ© que ce soit, effectuĂ© des inscriptions, tracĂ© des signes ou dessins sur un bien meuble ou immeuble du domaine de lâEtat, des collectivitĂ©s territoriales, ou sur un bien se trouvant sur ce domaine soit en vue de permettre lâexĂ©cution dâun service public, soit parce quâil est mis Ă la disposition du public ; 45° Ceux qui, sans ĂȘtre propriĂ©taires, usufruitiers ou locataires dâun immeuble, ou sans y ĂȘtre autorisĂ©s par une de ces personnes, y ont par quelque procĂ©dĂ© que ce soit, effectuĂ© des inscriptions, tracĂ© des signes ou dessins ; 46° Ceux qui placent ou abandonnent dans les cours dâeau ou dans les sources, des matĂ©riaux ou autres objets pouvant les encombrer. Section III dispositions communes aux diverses contraventions Articles 610 Ă 612 Article 610 Sont confisquĂ©s dans les conditions prĂ©vues aux articles 44 et 89 âą Les moyens de paiement ayant pour objet de supplĂ©er ou de remplacer les signes monĂ©taires ayant cours lĂ©gal visĂ©s Ă lâarticle 609, paragraphe 7 ; âą Les poids et mesures visĂ©s Ă lâarticle 609, paragraphe 9 ; âą Les tables, instruments, appareils de jeux ou de loterie, ainsi que les enjeux, fonds, denrĂ©es, objets ou lots proposĂ©s aux joueurs, visĂ©s Ă lâarticle 609, paragraphe 10 ; âą Les objets achetĂ©s ou pris en gage dans les conditions prĂ©vues Ă lâarticle 609, paragraphe 24, si leur lĂ©gitime propriĂ©taire nâa pas Ă©tĂ© dĂ©couvert ; âą Les clĂ©s et crochets visĂ©s Ă lâarticle 609, paragraphe 25 ; âą Les instruments, appareils ou costumes servant ou destinĂ©s Ă lâexercice du mĂ©tier de devin ou de sorcier visĂ©s Ă lâarticle 609, paragraphe 35. Article 611 Le contrevenant qui, dans les douze mois qui prĂ©cĂšdent la contravention, avait fait lâobjet dâune condamnation antĂ©rieure devenue irrĂ©vocable pour une infraction identique, se trouve en Ă©tat de rĂ©cidive par application de lâarticle 159 et doit ĂȘtre puni comme suit âą En cas de rĂ©cidive dâune des contraventions prĂ©vues Ă lâarticle 608, la dĂ©tention et lâamende peuvent ĂȘtre portĂ©es au double ; âą En cas de rĂ©cidive dâune des contraventions prĂ©vues Ă lâarticle 609, la peine dâamende peut ĂȘtre portĂ©e Ă 200 dirhams ; la dĂ©tention pendant six jours, au plus, peut mĂȘme ĂȘtre prononcĂ©e[259]. Article 612 En matiĂšre de contravention, lâoctroi des circonstances attĂ©nuantes et leurs effets sont dĂ©terminĂ©s par les dispositions de lâarticle 151. - [1] - Le code de procĂ©dure pĂ©nale du 1er chaabane 1378 10 janvier 1959 est abrogĂ© par lâarticle 756 du dahir n° 1-02-255 du 25 rejeb 1423 3 octobre 2002 portant promulgation de la loi n° 22-01 relative Ă la procĂ©dure pĂ©nale. Ce texte a Ă©tĂ© publiĂ© uniquement en langue arabe, dans lâĂ©dition gĂ©nĂ©rale, Bulletin Officiel n° 5078 du 27 kaada 1423 30 janvier 2003, p. 315. Voir Ă ce sujet les dispositions de lâarticle 389 â 3° de la loi n° 22-01 â Cette loi est rentrĂ©e en vigueur Ă partir du 1er octobre 2003. [2] - Les articles 707 Ă 712 du nouveau code de procĂ©dure pĂ©nale. [3] - Cet article a Ă©tĂ© modifiĂ© par le dahir n° 1-03-207 du 16 ramadan 1424 11 novembre 2003 portant promulgation de la loi n° 24-03 modifiant et complĂ©tant le code pĂ©nal, art. 1, Bulletin Officiel n° 5178 du 22 kaada 1424 15 janvier 2004, p. 114. [4] - Cet alinĂ©a a Ă©tĂ© modifiĂ© par le dahir n° 1-81-283 du 11 rejeb 1402 6 mai 1982 portant promulgation de la loi n° 3-80 modifiant certaines dispositions du code pĂ©nal, art. 1, Bulletin Officiel n° 3636 du 15 ramadan 1402 7 juillet 1982, et par le dahir n° 1-94-284 du 15 safar 1415 25 juillet 1994 portant promulgation de la loi n° 25-93 modifiant le code pĂ©nal, Bulletin Officiel n° 4266 du 24 safar 1415 3 aoĂ»t 1994, p. 371. [5] - Cet alinĂ©a a Ă©tĂ© modifiĂ© par la loi n° 3-80 et par la loi n° 25-93 susvisĂ©es. [6] - Les articles 19 Ă 23 sont abrogĂ©s du code pĂ©nal par la loi n° 22-01 relative Ă la procĂ©dure pĂ©nale prĂ©citĂ©e, art. 756. Les dispositions qui y sont prĂ©vues ont Ă©tĂ© insĂ©rĂ©es dans les articles 601 Ă 607 de la loi ci-dessus. [7] - Voir le dahir n° 1-99-200 du 13 joumada I 1420 25 aoĂ»t 1999 portant promulgation de la loi n° 23-98 relative Ă lâorganisation et au fonctionnement des Ă©tablissements pĂ©nitentiaires. Bulletin Officiel n° 4726 du jeudi 16 septembre 1999. [8] - Les dispositions relatives aux enfants en situation difficile sont prĂ©vues dans les articles 512 Ă 517 du nouveau code de procĂ©dure pĂ©nale. [9] - Les articles 1 et 2 du dahir n° 1- 02 -172 du 1er rebia II 1423 13 juin 2002 portant promulgation de la loi n° 15-01 relative Ă la prise en charge la kafala des enfants abandonnĂ©s, Bulletin Officiel n° 5036 du 8 rejeb 1423 15 septembre 2002 stipulent ce qui suit âą Article 1 Est considĂ©rĂ© comme enfant abandonnĂ© tout enfant de lâun ou de lâautre sexe nâayant pas atteint lâĂąge de 18 annĂ©es grĂ©goriennes rĂ©volues lorsquâil se trouve dans lâune des situations suivantes * ĂȘtre nĂ© de parents inconnus ou dâun pĂšre inconnu et dâune mĂšre connue qui lâa abandonnĂ© de son plein grĂ© ; * ĂȘtre orphelin ou avoir des parents incapables de subvenir Ă ses besoins ou ne disposant pas de moyens lĂ©gaux de subsistance ; * avoir des parents de mauvaise conduite nâassumant pas leur responsabilitĂ© de protection et dâorientation en vue de le conduire dans la bonne voie, comme lorsque ceux-ci sont dĂ©chus de la tutelle lĂ©gale ou que lâun des deux, aprĂšs le dĂ©cĂšs ou lâincapacitĂ© de lâautre, se rĂ©vĂšle dĂ©voyĂ© et ne sâacquitte pas de son devoir prĂ©citĂ© Ă lâĂ©gard de lâenfant. » âą Article 2 La prise en charge la kafala dâun enfant abandonnĂ©, au sens de la prĂ©sente loi, est lâengagement de prendre en charge la protection, lâĂ©ducation et lâentretien dâun enfant abandonnĂ© au mĂȘme titre que le ferait un pĂšre pour son enfant. La kafala ne donne pas de droit Ă la filiation ni Ă la succession. » [10] - Cet article a Ă©tĂ© modifiĂ© et complĂ©tĂ© par la loi n° 24-03 modifiant et complĂ©tant le code pĂ©nal prĂ©citĂ©e, art. 3. [11] - Cet article a Ă©tĂ© complĂ©tĂ© par la loi n° 24-03 modifiant et complĂ©tant le code pĂ©nal prĂ©citĂ©e, art. 2. [12] - Voir le dahir n° 1-04-22 du 12 hija 1424 3 fĂ©vrier 2004 portant promulgation de la loi n° 70-03 relative au code de la famille, livre IV sur la capacitĂ© et la reprĂ©sentation lĂ©gale et notamment le chapitre II sur la reprĂ©sentation lĂ©gale, art. 229 et suivants, Bulletin Officiel n° 5184 du 14 hija 1424 5 fĂ©vrier 2004, p. 418. Ce texte nâa pas encore Ă©tĂ© publiĂ© au Bulletin Officiel en langue française. [13] - Cet article a Ă©tĂ© complĂ©tĂ© par le dahir n° 1-03-140 du 26 rebia I 1424 28 mai 2003 portant promulgation de la loi n° 03-03 relative Ă la lutte contre le terrorisme, chap. I, art. 2, Bulletin Officiel n° 5114 du jeudi 5 juin 2003, p. 417. [14] - Cet article a Ă©tĂ© ajoutĂ© par la loi n° 03-03 relative Ă la lutte contre le terrorisme susvisĂ©e, chap. I, art. 3, p. 418. [15] - Voir le texte intĂ©gral du dahir relatif aux grĂąces tel quâil a Ă©tĂ© modifiĂ© et complĂ©tĂ© dans les annexes. [16] - Les articles 648 Ă 653 du nouveau code de procĂ©dure pĂ©nale. [17] - Les articles 622 Ă 632 du nouveau code de procĂ©dure pĂ©nale. [18] - Les articles 687 Ă 703 du nouveau code de procĂ©dure pĂ©nale. [19] - Lâarticle 622 et suivants du nouveau code de procĂ©dure pĂ©nale. [20] - Lâarticle 74 du nouveau code de procĂ©dure pĂ©nale remplace lâarticle 76 de lâancien code ; en outre, le dernier alinĂ©a de lâarticle 76, qui interdit lâapplication de la procĂ©dure de flagrant dĂ©lit en matiĂšre de dĂ©lits passibles de relĂ©gation, a Ă©tĂ© supprimĂ© par le dahir du 30 dĂ©cembre 1993 câest-Ă -dire avant lâadoption du nouveau code de procĂ©dure pĂ©nale. [21] - Lâ article 316 du nouveau code de procĂ©dure pĂ©nale. [22] - Cet alinĂ©a a Ă©tĂ© ajoutĂ© par la loi n° 03-03 relative Ă la lutte contre le terrorisme prĂ©citĂ©e, chap. I, art. 2, p. 417. [23] - Voir la note prĂ©cĂ©dente. [24] - Voir le texte intĂ©gral de ce dahir dans les annexes. [25] - Cet article a Ă©tĂ© complĂ©tĂ© par la loi n° 03-03 relative Ă la lutte contre le terrorisme prĂ©citĂ©e, chap. I, art. 2, p. 418. [26] - Lâarticle 649 du nouveau code de procĂ©dure pĂ©nale. [27] - Les articles 687 Ă 703 du nouveau code de procĂ©dure pĂ©nale. [28] - Les articles 365 Ă 367 du nouveau code de procĂ©dure pĂ©nale. [29] - Le minimum des amendes dĂ©lictuelles est portĂ© Ă 200 dirhams par le dahir n° 1-81-283 du 11 rejeb 1402 6 mai 1982 portant promulgation de la loi n° 3-80 modifiant certaines dispositions du code pĂ©nal, art. 2, Bulletin Officiel n° 3636 du 15 ramadan 1402 7 juillet 1982, p. 351. [30] - Voir la note prĂ©cĂ©dente. [31] - Cet article a Ă©tĂ© modifiĂ© par la loi n° 24-03 modifiant et complĂ©tant le code pĂ©nal susvisĂ©e, art. 1. [32] - Voir la note prĂ©cĂ©dente. [33] - Voir la note n° 31 ci-dessus. [34] - Les dispositions du 2e alinĂ©a de lâarticle 140 du code pĂ©nal sont abrogĂ©es par la loi n° 24-03 modifiant et complĂ©tant le code pĂ©nal prĂ©citĂ©e, art. 7. [35] - Le minimum de lâamende prĂ©vue dans cet article nâa pas Ă©tĂ© portĂ© Ă 200 dirhams comme il est stipulĂ© dans la loi n° 3-80 parce quâil sâagit dans ce cas dâappliquer les circonstances attĂ©nuantes qui prĂ©voient de rĂ©duire la peine au-dessous du minimum lĂ©gal. [36] - Voir la note prĂ©cĂ©dente. [37] - Voir la note n° 35 ci-dessus. [38] - Cet alinĂ©a a Ă©tĂ© complĂ©tĂ© par la loi n° 24-03 modifiant et complĂ©tant le code pĂ©nal prĂ©citĂ©e, art. 2. [39] - Le mĂȘme renvoi que dans la note prĂ©cĂ©dente. [40] - Lâ article 482 du nouveau code de procĂ©dure pĂ©nale. [41] - Le dahir n° 1-02-207 du 25 rejeb 1423 3 octobre 2002 portant promulgation de la loi n° 77-00 modifiant et complĂ©tant le dahir n° 1-58-378 du 3 joumada I 1378 15 novembre 1958 formant code de la presse et de lâĂ©dition, Bulletin Officiel n° 5080 du jeudi 6 fĂ©vrier 2003 stipule dans lâarticle 41 ce qui suit "Est puni dâun emprisonnement de 3 Ă 5 ans et dâune amende de Ă dirhams toute offense, par lâun des moyens prĂ©vus Ă lâarticle 38, envers Sa MajestĂ© le Roi, les princes et princesses royaux. La mĂȘme peine est applicable lorsque la publication dâun journal ou Ă©crit porte atteinte Ă la religion islamique, au rĂ©gime monarchique ou Ă lâintĂ©gritĂ© territoriale. En cas de condamnation prononcĂ©e en application du prĂ©sent article, la suspension du journal ou de lâĂ©crit pourra ĂȘtre prononcĂ©e par la mĂȘme dĂ©cision de justice pour une durĂ©e qui nâexcĂ©dera pas trois mois. Cette suspension sera sans effet sur les contrats de travail qui liaient lâexploitant, lequel reste tenu de toutes les obligations contractuelles ou lĂ©gales en rĂ©sultant. Le tribunal peut prononcer, par la mĂȘme dĂ©cision de justice, lâinterdiction du journal ou Ă©crit." [42] - Voir la note n° 29 ci-dessus. [43] - Les articles 707 Ă 712 du nouveau code de procĂ©dure pĂ©nale. [44] - LâĂ©quivalent de lâarticle 451 du code de procĂ©dure pĂ©nale abrogĂ© a Ă©tĂ© supprimĂ© ; voir en ce qui concerne les pourvois en cassation des arrĂȘts de renvoi lâarticle 524 du nouveau code de procĂ©dure pĂ©nale qui correspond au 1er alinĂ©a de lâarticle 574 du code de procĂ©dure pĂ©nale abrogĂ©. [45] - LâĂ©quivalent de cet article nâexiste pas dans le nouveau code de procĂ©dure pĂ©nale. [46] - Ce chapitre a Ă©tĂ© ajoutĂ© par la loi n° 03-03 relative Ă la lutte contre le terrorisme prĂ©citĂ©e, titre I, art. 1. [47] - Article 316 du code de commerce Est passible dâun emprisonnement dâun Ă cinq ans et dâune amende de Ă dirhams sans que cette amende puisse ĂȘtre infĂ©rieure Ă vingt-cinq pour cent du montant du chĂšque ou de lâinsuffisance de provision 1 le tireur dâun chĂšque qui omet de maintenir ou de constituer la provision du chĂšque en vue de son paiement Ă la prĂ©sentation ; 2 le tireur du chĂšque qui fait irrĂ©guliĂšrement dĂ©fense au tirĂ© de payer ; 3 toute personne qui contrefait ou falsifie un chĂšque ; 4 toute personne, qui, en connaissance de cause, accepte de recevoir, dâendosser ou dâavaliser un chĂšque falsifiĂ© ou contrefait ; 5 toute personne qui, en connaissance de cause, fait usage ou tente de faire usage dâun chĂšque contrefait ou falsifiĂ© ; 6 toute personne qui, en connaissance de cause, accepte de recevoir ou dâendosser un chĂšque Ă la condition quâil ne soit pas encaissĂ© immĂ©diatement et quâil soit conservĂ© Ă titre de garantie. Les chĂšques contrefaits ou falsifiĂ©s seront confisquĂ©s et dĂ©truits. La confiscation des matiĂšres, machines, appareils ou instruments qui ont servi ou Ă©taient destinĂ©s Ă servir Ă la fabrication desdits chĂšques sera prononcĂ©e par dĂ©cision de justice, sauf lorsquâils ont Ă©tĂ© utilisĂ©s Ă lâinsu du propriĂ©taire. âą Article 331 du code de commerce Seront punis des peines prĂ©vues Ă lâarticle 316, en ce qui concerne les moyens de paiement, objet de ce titre 1 ceux qui auront contrefait ou falsifiĂ© un moyen de paiement ; 2 ceux qui, en connaissance de cause, auront fait usage ou tentĂ© de faire usage dâun moyen de paiement, contrefait ou falsifiĂ© ; 3 ceux qui, en connaissance de cause, auront acceptĂ© de recevoir un paiement par un moyen de paiement, contrefait ou falsifiĂ©. [48] - Cet article a Ă©tĂ© modifiĂ© par le dahir n° 1-92-131 du 26 safar 1413 26 aoĂ»t 1992 portant promulgation de la loi n° 16-92 modifiant lâarticle 219 du code pĂ©nal, Bulletin Officiel n° 4166 du 4 rabii I 1413 2 septembre 1992, p. 381. Et parmi les principales lois relatives aux Ă©lections âą Le dahir n° 1-97-185 du 1er joumada I 1418 4 septembre 1997 portant promulgation de la loi organique n° 31-97 relative Ă la Chambre des reprĂ©sentants, Bulletin Officiel n° 4518 du jeudi 18 septembre 1997 ; cette loi a Ă©tĂ© modifiĂ©e et complĂ©tĂ©e par la loi organique n° 06-02 publiĂ©e dans le Bulletin Officiel n° 5018 du 23 rabii II 1423 4 juillet 2002 et par la loi organique n° 29-02, Bulletin Officiel n° 5026 du 21 joumada 1er 1423 1er aoĂ»t 2002. âą Le dahir n° 1-97-186 du 1er joumada I 1418 4 septembre 1997 portant promulgation de la loi organique n° 32-97 relative Ă la Chambre des conseillers, Bulletin Officiel n° 4518 du jeudi 18 septembre 1997 ; cette loi a Ă©tĂ© modifiĂ©e et complĂ©tĂ©e par la loi n° 30-02, Bulletin Officiel n° 5026 du 21 joumada I 1423 1er aoĂ»t 2002. âą Le dahir n° 1-97-83 du 23 kaada 1417 2 avril 1997 portant promulgation de la loi n° 9-97 formant code Ă©lectoral, Bulletin Officiel n° 4470 du 24 kaada 1417 3 avril 1997 ; cette loi a Ă©tĂ© modifiĂ©e et complĂ©tĂ©e par la loi n° 64-02, Bulletin Officiel n° 5096 du jeudi 3 avril 2003. [49] - Voir la note n° 29 ci-dessus. [50] - Voir la note n° 29 ci-dessus. [51] - AprĂšs avoir portĂ© le minimum des amendes dĂ©lictuelles Ă 200 dirhams en vertu de lâarticle 2 de la loi n° 3-80 modifiant certaines dispositions du code pĂ©nal susvisĂ©e, le minimum de lâamende dans cet article dĂ©passe le seuil maximal. Et câest pour cette raison que le montant de lâamende, dans ce cas prĂ©cis, ne peut ĂȘtre infĂ©rieur au minimum. [52] - Voir la note n° 29 ci-dessus. [53] - Lâarticle 608 du nouveau code de procĂ©dure pĂ©nale. [54] - Les articles 616, 620 et 621 du nouveau code de procĂ©dure pĂ©nale. [55] - Voir la note n° 29 ci-dessus. [56] - Voir la note n° 29 ci-dessus. [57] - Voir le texte intĂ©gral du dahir du 3 rejeb 1343 28 janvier 1925 relatif aux interdictions en matiĂšre dâenvois postaux dans les annexes. [58] - Voir la note n° 29 ci-dessus. [59] - La Cour spĂ©ciale de justice a Ă©tĂ© supprimĂ©e par le dahir n° 1-04-129 du 29 rejeb 1425 15 septembre 2004 portant promulgation de la loi n° 79-03 modifiant et complĂ©tant le code pĂ©nal et supprimant la Cour spĂ©ciale de justice, chapitre 2 et 3 art. 4 Ă 7 ; Bulletin Officiel n° 5248 du 1er chaabane 1425 16 septembre 2004, p. 1968. Le domaine de compĂ©tence de cette Cour a Ă©tĂ© attribuĂ© aux tribunaux de premiĂšre instance et aux cours dâappel. Cette loi est entrĂ©e en vigueur Ă compter de la date de sa parution dans le Bulletin Officiel. Voir le texte intĂ©gral de cette loi dans les annexes. [60] - Cet article a Ă©tĂ© modifiĂ© par la loi n° 79-03 susvisĂ©e, chap. I, art. 1. [61] - Cet article a Ă©tĂ© modifiĂ© et complĂ©tĂ© par la loi n° 79-03 prĂ©citĂ©e, chap. I, art. 2. [62] - Le mĂȘme renvoi que dans la note prĂ©cĂ©dente. [63] - Le mĂȘme renvoi. [64] - Le mĂȘme renvoi. [65] - Cet article a Ă©tĂ© modifiĂ© par la loi n° 79-03 prĂ©citĂ©e, chap. I, art. 1. [66] - Le mĂȘme renvoi. [67] - Le mĂȘme renvoi. [68] - Cet article a Ă©tĂ© modifiĂ© et complĂ©tĂ© par loi n° 79-03 prĂ©citĂ©e, chap. I, art. 2. [69] - Cet article a Ă©tĂ© ajoutĂ© par la loi n° 79-03 susvisĂ©e, chap. I, art. 3. [70] - Voir la note n° 29 ci-dessus. [71] - Voir la note n° 29 ci-dessus. [72] - Voir la note n° 29 ci-dessus. [73] - Voir dans les annexes, le texte intĂ©gral du dahir n° 986-68 du 19 chaabane 1389 31 octobre 1969 relatif aux inhumations, exhumations et transports de corps. [74] - Voir la note n° 29 ci-dessus. [75] - Voir la note n° 29 ci-dessus. [76] - Voir la note n° 29 ci-dessus. [77] - Voir la note n° 29 ci-dessus. [78] - Voir la version arabe. [79] - Voir la note n° 29 ci-dessus. [80] - Cet alinĂ©a a Ă©tĂ© ajoutĂ© par la loi n° 24-03 modifiant et complĂ©tant le code pĂ©nal prĂ©citĂ©e, art. 2. [81] - Cet article a Ă©tĂ© modifiĂ© par le dahir portant loi n° 1-77-58 du 5 chaoual 1397 19 septembre 1977 complĂ©tant lâarticle 282 du code pĂ©nal en abrogeant le dahir du 23 chaooual 1358 27 dĂ©cembre 1937, art. 1, Bulletin Officiel n° 3388 du 21 chaoual 1397 5 octobre 1977 et par la loi n° 24-03 modifiant et complĂ©tant le code pĂ©nal susvisĂ©e, art. 2. [82] - Voir la note n° 29 ci-dessus. [83] - Voir la note n° 29 ci-dessus . [84] - Voir la note n° 29 ci-dessus. [85] - Voir la note n° 29 ci-dessus. [86] - Dahir n° 1-00-225 du 2 rabii I 1421 5 juin 2000 portant promulgation de la loi n° 06-99 sur la libertĂ© des prix et de la concurrence, Bulletin Officiel n° 4810 du 6 juillet 2000. Les dispositions contenues dans les articles 289, 290 et 291 ci-dessus ont Ă©tĂ© insĂ©rĂ©es dans les articles 68 et 69 de la loi n° 06-99 susvisĂ©e comme suit âą Article 68 Sera puni dâun emprisonnement de deux 2 mois Ă deux 2 ans et dâune amende de Ă dirhams ou de lâune de ces deux peines seulement le fait, en diffusant, par quelque moyen que ce soit, des informations mensongĂšres ou calomnieuses, en jetant sur le marchĂ© des offres destinĂ©es Ă troubler les cours ou des suroffres faites aux prix demandĂ©s par les vendeurs, ou en utilisant tout autre moyen frauduleux, dâopĂ©rer ou de tenter dâopĂ©rer la hausse ou la baisse artificielle du prix de biens ou de services ou dâeffets publics ou privĂ©s. Lorsque la hausse ou la baisse artificielle des prix concerne des denrĂ©es alimentaires, des grains, farines, substances farineuses, boissons, produits pharmaceutiques, combustibles ou engrais commerciaux, lâemprisonnement est dâun 1 Ă trois 3 ans et le maximum de lâamende est de dirhams. Lâemprisonnement peut ĂȘtre portĂ© Ă cinq 5 ans et lâamende Ă dirhams si la spĂ©culation porte sur des denrĂ©es ou marchandises ne rentrant pas dans lâexercice habituel de la profession du contrevenant. âą Article 69 Dans tous les cas prĂ©vus aux articles 67 et 68 ci-dessus, le coupable peut ĂȘtre frappĂ©, indĂ©pendamment de lâapplication de lâarticle 87 du code pĂ©nal, de lâinterdiction dâun ou de plusieurs des droits mentionnĂ©s Ă lâarticle 40 du mĂȘme code. [87] - Voir la note n° 29 ci-dessus. [88] - Voir la note n° 29 ci-dessus. [89] - Voir la note n° 29 ci-dessus. [90] - Cet article a Ă©tĂ© complĂ©tĂ© par la loi n° 24-03 modifiant et complĂ©tant le code pĂ©nal prĂ©citĂ©e, art. 2. [91] - AprĂšs avoir portĂ© le minimum des amendes dĂ©lictuelles Ă 200 dirhams en vertu de lâarticle 2 de la loi n° 3-80 modifiant certaines dispositions du code pĂ©nal susvisĂ©e, le minimum de lâamende devient dans cet article supĂ©rieur au maximum. Et câest pour cette raison que le montant de lâamende, dans ce cas prĂ©cis, ne peut ĂȘtre infĂ©rieure au minimum. [92] - Voir la note n° 29 ci-dessus. [93] - Voir la note n° 29 ci-dessus. [94] - Voir la note n° 29 ci-dessus. [95] - Voir concernant les armes Ă feu et les explosifs âą Le dahir du 18 moharrem 1356 31 mars 1937 rĂ©glementant lâimportation, le commerce, le port, la dĂ©tention et le dĂ©pĂŽt en zone française de lâEmpire chĂ©rifien des armes et de leurs munitions, Bulletin Officiel n° 1279 du 19 safar 1356 30 avril 1937. âą Le dahir n° 1-58-286 du 17 safar 1378 2 septembre 1958 sur la rĂ©pression des infractions Ă la lĂ©gislation relative aux armes, munitions et engins explosifs, Bulletin Officiel n° 2393 du 20 safar 1378 5 septembre 1958. âą Le dahir du 24 joumada I 1373 30 janvier 1954 relatif au contrĂŽle des explosifs, Bulletin Officiel n° 2154 du mardi 2 fĂ©vrier 1954. [96] - Lâarticle 303 a Ă©tĂ© modifiĂ© et complĂ©tĂ© par le dahir n° 1-01-02 du 21 kaada 1421 15 fĂ©vrier 2001 portant promulgation de la loi n° 38-00 modifiant et complĂ©tant le code pĂ©nal, art. 1, Bulletin Officiel n° 4882 du 19 hija 1421 15 mars 2001, p. 341. [97] - Cet article a Ă©tĂ© ajoutĂ© par la loi n° 38-00 modifiant et complĂ©tant le code pĂ©nal susvisĂ©e, art. 2. [98] - Voir la note n° 29 ci-dessus. [99] - Voir la note n° 29 ci-dessus. [100] - Voir la note n° 29 ci-dessus. [101] - Voir la note n° 29 ci-dessus. [102] - Voir la note n° 29 ci-dessus. [103] - Cet article a Ă©tĂ© complĂ©tĂ© par la loi n° 24-03 modifiant et complĂ©tant le code pĂ©nal prĂ©citĂ©e, art. 2. [104] - Voir la note n° 29 ci-dessus. [105] - Voir la note n° 29 ci-dessus. [106] - Voir la note n° 29 ci-dessus. [107] - Voir la note n° 29 ci-dessus. [108] - Voir la note n° 29 ci-dessus. [109] - Voir la note n° 29 ci-dessus. [110] - Voir la note n° 29 ci-dessus. [111] - Voir la note n° 29 ci-dessus. [112] - Voir la note n° 29 ci-dessus. [113] - AprĂšs avoir portĂ© le minimum des amendes dĂ©lictuelles Ă 200 dirhams en vertu de lâarticle 2 de la loi n° 3-80 modifiant certaines dispositions du code pĂ©nal susvisĂ©e, le minimum de lâamende dans cet article devient supĂ©rieur au maximum. Et câest pour cette raison que le montant de lâamende, dans ce cas prĂ©cis, ne peut ĂȘtre infĂ©rieur au minimum. [114] - Voir la note n° 29 ci-dessus. [115] - Voir la note n° 29 ci-dessus. [116] - Voir la note n° 29 ci-dessus. [117] - Voir la note n° 29 ci-dessus. [118] - Voir la note n° 29 ci-dessus. [119] - Voir la note n° 29 ci-dessus. [120] - Voir la note n° 29 ci-dessus. [121] - Voir la note n° 29 ci-dessus. [122] - Voir la note n° 29 ci-dessus. [123] - Voir la note n° 29 ci-dessus. [124] - Voir la note n° 29 ci-dessus. [125] - Voir la note n° 29 ci-dessus. [126] - Voir la note n° 29 ci-dessus. [127] - Voir la note n° 29 ci-dessus. [128] - Voir la note n° 29 ci-dessus. [129] - Cet article a Ă©tĂ© complĂ©tĂ© par la loi n° 24-03 modifiant et complĂ©tant le code pĂ©nal prĂ©citĂ©e, art. 2. [130] - Cet article a Ă©tĂ© modifiĂ© par la loi n° 24-03 modifiant et complĂ©tant le code pĂ©nal prĂ©citĂ©e, art. 1. [131] - Voir la note n° 29 ci-dessus. [132] - Voir le texte intĂ©gral de ce dahir dans les annexes. [133] - Cet article a Ă©tĂ© modifiĂ© par la loi n° 24-03 modifiant et complĂ©tant le code pĂ©nal prĂ©citĂ©e, art. 1. [134] - Cet article a Ă©tĂ© modifiĂ© et complĂ©tĂ© par la loi n° 24-03 prĂ©citĂ©e, art. 3. [135] - Voir la note n° 29 ci-dessus. [136] - Voir la note n° 29 ci-dessus. [137] - Voir la note n° 29 ci-dessus. [138] - Voir la note n° 29 ci-dessus. [139] - Voir la note n° 29 ci-dessus. [140] - Cette section a Ă©tĂ© ajoutĂ©e par la loi n° 24-03 prĂ©citĂ©e, art. 6. [141] - Voir la note n° 29 ci-dessus. [142] - Le titre de cette section a Ă©tĂ© modifiĂ© et complĂ©tĂ© par le dahir portant loi n° 1-74-232 du 28 rabii II 1394 21 mai 1974 modifiant et complĂ©tant la section IV du chapitre VII et le chapitre IX du titre premier du livre III du code pĂ©nal, art. 1, Bulletin Officiel n° 3214 du 14 joumada I 1394 5 juin 1974, p. 927. [143] - Cet article a Ă©tĂ© modifiĂ© et complĂ©tĂ© par le dahir portant loi n° 1-74-232 susvisĂ©, art. 1. [144] - Cet alinĂ©a a Ă©tĂ© ajoutĂ© par la loi n° 24-03 susvisĂ©e, art. 2. [145] - Cet article a Ă©tĂ© modifiĂ© et complĂ©tĂ© par le dahir portant loi n° 1-74-232 susvisĂ©, art. 1. [146] - Le mĂȘme renvoi que dans la note prĂ©cĂ©dente. [147] - Le mĂȘme renvoi. [148] - Le mĂȘme renvoi. [149] - Voir la note n° 29 ci-dessus. [150] - Voir la note n° 29 ci-dessus. [151] - Voir les dispositions du dahir n° 1-02-207 du 25 rejeb 1423 3 octobre 2002 portant promulgation de la loi n° 77-00 modifiant et complĂ©tant le dahir n° 1-58-378 du 3 joumada I 1378 15 novembre 1958 formant code de la presse et de lâĂ©dition , Bulletin Officiel n° 5080 du jeudi 6 fĂ©vrier 2003, chap. IV, section III qui sont comme suit âą Article 44 Toute allĂ©gation ou imputation dâun fait qui porte atteinte Ă lâhonneur ou Ă la considĂ©ration des personnes ou du corps auquel le fait est imputĂ© est une diffamation. Toute expression outrageante, terme de mĂ©pris portant atteinte Ă la dignitĂ© ou invective qui ne renferme lâimputation dâaucun fait est une injure. Est punie, la publication directe ou par voie de reproduction de cette diffamation ou injure, mĂȘme si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressĂ©ment nommĂ©s, mais dont lâidentification est rendue possible par les termes de discours, cris, menaces, Ă©crits ou imprimĂ©s, placards ou affiches incriminĂ©s. âą Article 45 La diffamation commise par lâun des moyens Ă©noncĂ©s en lâarticle 38 envers les cours, tribunaux, les armĂ©es de terre, de mer ou de lâair, les corps constituĂ©s, les administrations publiques du Maroc sera punie dâ un emprisonnement dâ un mois Ă un an et dâ une amende de Ă dirhams ou de lâ une de ces deux peines seulement. âą Article 46 Sera punie des mĂȘmes peines la diffamation commise par les mĂȘmes moyens Ă raison de leur fonction ou de leur qualitĂ© envers un ou plusieurs ministres, un fonctionnaire, un dĂ©positaire ou agent de lâautoritĂ© publique, toute personne chargĂ©e dâun service ou dâun mandat public, temporaire ou permanent, un assesseur ou un tĂ©moin Ă raison de sa dĂ©position. La diffamation contre les mĂȘmes personnes concernant leur vie privĂ©e est punie des peines prĂ©vues Ă lâarticle 47 ci-aprĂšs. âą Article 47 La diffamation commise envers les particuliers par lâun des moyens Ă©noncĂ©s Ă lâarticle 38 est punie dâ un emprisonnement dâ un mois Ă six mois et dâ une amende de Ă dirhams ou de lâ une de ces deux peines seulement. âą Article 48 Lâ injure commise par les mĂȘmes moyens envers les corps et personnes dĂ©signĂ©s par les articles 45 et 46 est punie dâ une amende de Ă dirhams. Lâinjure commise de la mĂȘme maniĂšre envers les particuliers lorsquâ elle nâ aura Ă©tĂ© prĂ©cĂ©dĂ©e dâ aucune provocation sera punie dâ une amende de Ă dirhams. âą Article 51 Quiconque aura expĂ©diĂ© par lâadministration des postes et tĂ©lĂ©graphes ou par dâ autres moyens Ă©lectroniques une correspondance Ă dĂ©couvert, contenant une diffamation soit envers des particuliers, soit envers les corps ou personnes dĂ©signĂ©s aux articles 41, 45, 46, 52 et 53 sera puni dâ un emprisonnement maximum dâ un mois et dâ une amende de Ă dirhams ou de lâ une de ces deux peines seulement. Si la correspondance contient une injure, cette expĂ©dition sera punie dâun emprisonnement de six jours Ă deux mois et dâune amende de 200 Ă dirhams . Lorsquâil sâagit des faits prĂ©vus Ă lâ article 41, la peine sera dâ un emprisonnement dâ un mois Ă six mois et dâ une amende de Ă dirhams. âą Article 51 bis Quiconque aura publiĂ© des allĂ©gations, des faits ou des photographies portant atteinte Ă la vie privĂ©e des tiers sera puni dâ un emprisonnement dâ un mois Ă six mois et dâune amende de Ă dirhams ou de lâ une de ces deux peines seulement [152] - Voir la note n° 29 ci-dessus. [153] - Cet article a Ă©tĂ© complĂ©tĂ© par la loi n° 24-03 susvisĂ©e, art. 2. [154] - Voir la version arabe. [155] - Le deuxiĂšme alinĂ©a de cet article a Ă©tĂ© modifiĂ© et complĂ©tĂ© par le dahir n° 1-99-18 du 18 chaoual 1419 5 fĂ©vrier 1999 portant promulgation de la loi n° 11-99 modifiant et complĂ©tant lâarticle 446 du code pĂ©nal, Bulletin Officiel n° 4682 du jeudi 15 avril 1999. [156] - Voir la note n° 29 ci-dessus. [157] - Voir la note n° 29 ci-dessus. [158] - Voir la note n° 29 ci-dessus. [159] - Voir la note n° 29 ci-dessus. [160] - Cet article a Ă©tĂ© modifiĂ© par le dĂ©cret n° 181-66 du 22 rabii I 1387 1er juillet 1967 portant loi modifiant lâarticle 453 du code pĂ©nal, complĂ©tant lâarticle 455 du mĂȘme code et abrogeant le dahir du 22 joumada I 1358 10 juillet 1939, art. 1, Bulletin Officiel n° 2854 du 4 rabii II 1387 12 juillet 1967, p. 773. [161] - Voir la note n° 29 ci-dessus. [162] - Voir la note n° 29 ci-dessus. [163] - Cet article a Ă©tĂ© complĂ©tĂ© par le dĂ©cret royal n° 181-66 susvisĂ©, art. 2.. [164] - Voir la note n° 29 ci-dessus. [165] - Cet alinĂ©a a Ă©tĂ© modifiĂ© par la loi n° 24-03 susvisĂ©e, art. 1. [166] - Le mĂȘme renvoi que dans la note prĂ©cĂ©dente. [167] - Voir la note n° 29 ci-dessus. [168] - Voir la note n° 29 ci-dessus. [169] - Voir la note n° 29 ci-dessus. [170] - Les articles de la section II du chapitre VIII du titre premier du livre III du code pĂ©nal ont Ă©tĂ© complĂ©tĂ©s par lâarticle 467â1 et suivants en vertu de lâarticle 4 de la loi n° 24-03 susvisĂ©e. [171] - Rectificatif publiĂ© au Bulletin Officiel n° 5188 du 28 hija 1424 19 fĂ©vrier 2004. [172] - AprĂšs avoir portĂ© le minimum des amendes dĂ©lictuelles Ă 200 dirhams en vertu de lâarticle 2 de la loi n° 3-80 susvisĂ©e, le minimum de lâamende correspond dans cet article au maximum. [173] - Comparer avec les dispositions prĂ©vues dans les articles 31, 16 et 24 du dahir n° 1-02-239 du 25 rejeb 1423 3 octobre 2002 portant promulgation de la loi n° 37-99 relative Ă lâĂ©tat civil, Bulletin Officiel n° 5054 du 2 ramadan 1423 7 novembre 2002. âą Article 31 Toute personne Ă laquelle incombe lâobligation de dĂ©clarer une naissance ou un dĂ©cĂšs en vertu des articles 16 et 24 et qui nây procĂšde pas dans le dĂ©lai lĂ©gal est punie dâune amende de 300 Ă dirhams. âą Article 16 La naissance est dĂ©clarĂ©e auprĂšs de lâofficier dâĂ©tat civil du lieu oĂč elle est intervenue par les proches parents du nouveau-nĂ© dans lâordre suivant * Le pĂšre ou la mĂšre ; * Le tuteur testamentaire ; * Le frĂšre ; * Le neveu. Le frĂšre germain a prioritĂ© sur le frĂšre consanguin et celui-ci sur le frĂšre utĂ©rin. De mĂȘme, le plus ĂągĂ© a prioritĂ© sur plus jeune que lui, tant quâil a la capacitĂ© suffisante de dĂ©clarer. Lâobligation de dĂ©claration passe dâune des personnes visĂ©es Ă lâalinĂ©a ci-dessus Ă celle qui la suit dans lâordre, lorsquâelle en sera empĂȘchĂ©e pour une quelconque raison. Le mandataire agit Ă cet effet en lieu et place du mandant. Lorsquâil sâagit dâun nouveau-nĂ© de parents inconnus ou abandonnĂ© aprĂšs lâaccouchement, le procureur du Roi agissant de sa propre initiative ou Ă la demande de lâautoritĂ© locale ou de toute partie intĂ©ressĂ©e procĂšde Ă la dĂ©claration de la naissance, appuyĂ©e dâun procĂšs-verbal dressĂ© Ă cet effet et dâun certificat mĂ©dical dĂ©terminant approximativement lâĂąge du nouveau-nĂ©. Un nom et un prĂ©nom lui sont choisis ainsi que des prĂ©noms de parents ou un prĂ©nom de pĂšre si la mĂšre est connue. Lâofficier de lâĂ©tat civil indique en marge de lâacte de naissance que les nom et prĂ©nom des parents ou du pĂšre, selon le cas, lui ont Ă©tĂ© choisis conformĂ©ment aux dispositions de la prĂ©sente loi. Lâofficier de lâĂ©tat civil informe le procureur du Roi de la naissance ainsi enregistrĂ©e, dans un dĂ©lai de trois jours Ă compter de la date de la dĂ©claration. Lâenfant de pĂšre inconnu est dĂ©clarĂ© par la mĂšre ou par la personne en tenant lieu ; elle lui choisit un prĂ©nom, un prĂ©nom de pĂšre comprenant lâĂ©pithĂšte "Abd" ainsi quâun nom de famille qui lui est propre. Il est fait mention en marge de lâacte de naissance de lâenfant pris en charge " Makfoul " du document en vertu duquel la Kafala est attribuĂ©e conformĂ©ment Ă la lĂ©gislation en vigueur. âą Article 24 Le dĂ©cĂšs est dĂ©clarĂ© auprĂšs de lâofficier de lâĂ©tat civil du lieu oĂč il survient, par les personnes ci-aprĂšs dans lâordre * Le fils ; * Le conjoint ; * Le pĂšre, la mĂšre, le tuteur testamentaire ou le tuteur datif du dĂ©cĂ©dĂ© de son vivant ; * Le prĂ©posĂ© Ă la kafala pour la personne objet de la kafala ; * Le frĂšre ; * Le grand-pĂšre ; * Les proches parents qui suivent, dans lâordre. Les mĂȘmes dispositions prĂ©vues Ă lâarticle 16 ci-dessus sâappliquent en ce qui concerne la prioritĂ©, la transmission du devoir de dĂ©claration et la procuration. A dĂ©faut de toutes les personnes prĂ©citĂ©es, lâautoritĂ© locale informe lâofficier de lâĂ©tat civil de ce dĂ©cĂšs, documents nĂ©cessaires Ă lâappui. [174] - AprĂšs avoir portĂ© le minimum des amendes dĂ©lictuelles Ă 200 dirhams en vertu de lâarticle 2 de la loi n° 3-80 susvisĂ©e, le minimum de lâamende correspond dans cet article au maximum. [175] - Cet article a Ă©tĂ© complĂ©tĂ© par la loi n° 24-03 susvisĂ©e, art. 2. [176] - Cet article a Ă©tĂ© modifiĂ© par la loi n° 24-03 susvisĂ©e, art. 1. [177] - Voir la note n° 29 ci-dessus. [178] - Voir la note n° 29 ci-dessus. [179] - Voir la note n° 29 ci-dessus. [180] - Voir les dispositions rĂ©pressives prĂ©vues dans les articles 30 et 31 de la loi n° 15-01 relative Ă la prise en charge la kafala des enfants abandonnĂ©s prĂ©citĂ©e âą Article 30 Les dispositions du code pĂ©nal punissant les parents pour les infractions quâils commettent Ă lâencontre de leurs enfants, sâappliquent Ă la personne assumant la kafala en cas dâinfractions commises contre lâenfant pris en charge. Les dispositions du code pĂ©nal punissant les infractions commises par les enfants Ă lâencontre de leurs parents, sâappliquent Ă lâenfant pris en charge en cas dâinfractions commises contre la personne assumant la kafala. âą Article 31 Toute personne qui sâabstient volontairement dâapporter Ă un nouveau-nĂ© abandonnĂ© lâassistance ou les soins que nĂ©cessite son Ă©tat ou dâinformer les services de police, de gendarmerie ou les autoritĂ©s locales de lâendroit oĂč il a Ă©tĂ© trouvĂ©, est passible des sanctions prĂ©vues par le code pĂ©nal. [181] - Voir lâarticle 202 du code de la famille relatif Ă lâentretien des enfants. [182] - Voir la note n° 29 ci-dessus. [183] - Voir la note n° 29 ci-dessus. [184] - Cet article a Ă©tĂ© complĂ©tĂ© par la loi n° 24-03 susvisĂ©e, art. 2. [185] - Le mĂȘme renvoi que dans la note prĂ©cĂ©dente. [186] - Cet article a Ă©tĂ© complĂ©tĂ© par la loi n° 24-03 prĂ©citĂ©e, art. 2. [187] - Voir la note n° 29 ci-dessus. [188] - Cet article a Ă©tĂ© modifiĂ© par la loi n° 24-03 susvisĂ©e, art. 1. [189] - Voir la note n° 29 ci-dessus. [190] - Voir la note n° 29 ci-dessus. [191] - Cet article a Ă©tĂ© modifiĂ© par la loi n° 24-03 prĂ©citĂ©e, art. 1. [192] - Cet article a Ă©tĂ© modifiĂ© et complĂ©tĂ© par la loi n° 24-03 susvisĂ©e, art. 3. [193] - Voir la version arabe. [194] - Cet article a Ă©tĂ© modifiĂ© et complĂ©tĂ© par la loi n° 24-03 susvisĂ©e, art. 3. [195] - Cet article a Ă©tĂ© ajoutĂ© par la loi n° 24-03 susvisĂ©e, art. 5. [196] - Le mĂȘme renvoi que dans la note prĂ©cĂ©dente. [197] - Cet article a Ă©tĂ© modifiĂ© et complĂ©tĂ© par la loi n° 24-03 prĂ©citĂ©e, art. 3 ; rectificatif publiĂ© au Bulletin Officiel n° 5188 du 28 hija 1424 19 fĂ©vrier 2004. [198] - Cet article a Ă©tĂ© ajoutĂ© par la loi n° 24-03 susvisĂ©e, art. 5. [199] - Cet article a Ă©tĂ© modifiĂ© par la loi n° 24-03 susvisĂ©e, art. 1. [200] - Le mĂȘme renvoi que dans la note prĂ©cĂ©dente. [201] - Cet article a Ă©tĂ© ajoutĂ© par la loi n° 24-03 prĂ©citĂ©e, art. 5. [202] - Le mĂȘme renvoi que dans la note prĂ©cĂ©dente. [203] - Voir la note n° 29 ci-dessus. [204] - Voir la note n° 29 ci-dessus. [205] - Voir la note n° 29 ci-dessus. [206] - Voir la note n° 29 ci-dessus. [207] - Voir la note n° 29 ci-dessus. [208] - Voir la note n° 29 ci-dessus. [209] - Voir la note n° 29 ci-dessus. [210] - Voir la note n° 29 ci-dessus. [211] - Voir la note n° 29 ci-dessus. [212] - Voir la note n° 29 ci-dessus. [213] - Voir la note n° 29 ci-dessus. [214] - Voir la note n° 29 ci-dessus. [215] - Voir la note n° 29 ci-dessus. [216] - Voir la note n° 29 ci-dessus. [217] - Voir la note n° 29 ci-dessus. [218] - Voir la note n° 29 ci-dessus. [219] - Voir la note n° 29 ci-dessus. [220] - Voir la note n° 29 ci-dessus. [221] - Voir la note n° 29 ci-dessus. [222] - Voir les articles 316 et suivants et 733 relatifs au chĂšque dans le dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 1er aoĂ»t 1996 portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce, Bulletin Officiel n° 4418 du 19 joumada I 1417 3 octobre 1996. âą Article 316 Est passible dâun emprisonnement dâun Ă cinq ans et dâune amende de Ă dirhams sans que cette amende puisse ĂȘtre infĂ©rieure Ă vingt-cinq pour cent du montant du chĂšque ou de lâinsuffisance de provision 1 le tireur dâun chĂšque qui omet de maintenir ou de constituer la provision du chĂšque en vue de son paiement Ă la prĂ©sentation ; 2 le tireur du chĂšque qui fait irrĂ©guliĂšrement dĂ©fense au tirĂ© de payer ; 3 toute personne qui contrefait ou falsifie un chĂšque ; 4 toute personne, qui, en connaissance de cause, accepte de recevoir, dâendosser ou dâavaliser un chĂšque falsifiĂ© ou contrefait ; 5 toute personne qui, en connaissance de cause, fait usage ou tente de faire usage dâun chĂšque contrefait ou falsifiĂ© ; 6 toute personne qui, en connaissance de cause, accepte de recevoir ou dâendosser un chĂšque Ă la condition quâil ne soit pas encaissĂ© immĂ©diatement et quâil soit conservĂ© Ă titre de garantie. Les chĂšques contrefaits ou falsifiĂ©s seront confisquĂ©s et dĂ©truits. La confiscation des matiĂšres, machines, appareils ou instruments qui ont servi ou Ă©taient destinĂ©s Ă servir Ă la fabrication desdits chĂšques sera prononcĂ©e par dĂ©cision de justice, sauf lorsquâils ont Ă©tĂ© utilisĂ©s Ă lâinsu du propriĂ©taire. Voir Ă©galement les articles 317 et 333 du code de commerce. âą Article 733 Les dispositions de la prĂ©sente loi code de commerce abrogent et remplacent celles relatives aux mĂȘmes objets telles quâelles ont Ă©tĂ© modifiĂ©es ou complĂ©tĂ©es. [222 bis] - Il est Ă signaler une erreur matĂ©rielle au niveau de la version arabe concernant les articles 543 et 544. [222 ter] - Il est Ă remarquer que dans la version en arabe, on se rĂ©fĂšre Ă lâarticle 541 et non 542. [223] - Voir la note n° 29 ci-dessus. [224] - Voir la note n° 29 ci-dessus. [225] - Voir la note n° 29 ci-dessus. [226] - Voir la note n° 29 ci-dessus. [227] - Voir la note n° 29 ci-dessus. [228] - Voir la note n° 29 ci-dessus. [229] - Voir la note n° 29 ci-dessus. [230] - Comparer avec les dispositions prĂ©vues dans les articles 721 Ă 727 de la loi n° 15-95 formant code de commerce susvisĂ©e en tenant compte de celles contenues dans lâarticle 733 prĂ©citĂ© du mĂȘme code. âą Article 721 En cas dâouverture dâune procĂ©dure de traitement, sont coupables de banqueroute les personnes mentionnĂ©es Ă lâarticle 702 contre lesquelles a Ă©tĂ© relevĂ© lâun des faits ci-aprĂšs 1 avoir dans lâintention dâĂ©viter ou de retarder lâouverture de la procĂ©dure de traitement, soit fait des achats en vue dâune revente au-dessous du cours, soit employĂ© des moyens ruineux pour se procurer des fonds ; 2 avoir dĂ©tournĂ© ou dissimulĂ© tout ou partie de lâactif du dĂ©biteur ; 3 avoir frauduleusement augmentĂ© le passif du dĂ©biteur ; 4 avoir tenu une comptabilitĂ© fictive ou fait disparaĂźtre des documents comptables de lâentreprise ou de la sociĂ©tĂ© ou sâĂȘtre abstenu de tenir toute comptabilitĂ© lorsque la loi en fait lâobligation. âą Article 722 La banqueroute est punie de un an Ă cinq ans dâemprisonnement et dâune amende de Ă dirhams ou dâune de ces deux peines seulement. Encourent les mĂȘmes peines, les complices de banqueroute, mĂȘme sâils nâont pas la qualitĂ© de dirigeants dâentreprise. La peine prĂ©vue au premier alinĂ©a est portĂ©e au double lorsque le banqueroutier est dirigeant, de droit ou de fait, dâune sociĂ©tĂ© dont les actions sont cotĂ©es Ă la bourse des valeurs. âą Article 723 Les personnes coupables des infractions prĂ©vues Ă la prĂ©sente section, encourent Ă©galement, Ă titre de peine accessoire, la dĂ©chĂ©ance commerciale prĂ©vue au chapitre II du prĂ©sent titre. âą Article 725 Pour lâapplication des dispositions des sections 1 et 2 du prĂ©sent chapitre, la prescription de lâaction publique ne court que du jour du jugement prononçant lâouverture de la procĂ©dure de traitement lorsque les faits incriminĂ©s sont apparus avant cette date. âą Article 726 La juridiction rĂ©pressive est saisie soit sur la poursuite du ministĂšre public, soit sur constitution de partie civile du syndic. Les dispositions prĂ©vues par lâarticle 710 sont applicables. âą Article 727 Le ministĂšre public peut requĂ©rir du syndic la remise de tous les actes et documents dĂ©tenus par celui-ci. Voir Ă©galement les articles 62 Ă 68 du code de commerce qui comprennent dâautres sanctions relatives Ă certains actes de commerce. Voir aussi les contraventions et les peines rĂ©pressives prĂ©vues dans le dahir n° 1-96-124 du 14 rabii II 1417 30 aoĂ»t 1996 portant promulgation de la loi n° 17-95 relative aux sociĂ©tĂ©s anonymes, Bulletin Officiel n° 4422 du 4 joumada II 1417 17 octobre 1996 et les articles 100 et 118 du dahir n° 1-97-49 du 5 chaoual 1417 13 fĂ©vrier 1997 portant promulgation de la loi n° 5-96 sur la sociĂ©tĂ© en nom collectif, la sociĂ©tĂ© en commandite simple, la sociĂ©tĂ© en commandite par actions, la sociĂ©tĂ© Ă responsabilitĂ© limitĂ©e et la sociĂ©tĂ© en participation. Bulletin Officiel n° 4478 du 23 hija 1417 1er mai 1997. [231] - Voir la note n° 29 ci-dessus. [232] - Voir la note n° 29 ci-dessus. [233] - Voir la note n° 29 ci-dessus. [234] - Voir la note n° 29 ci-dessus. [235] - Comparer avec les dispositions prĂ©vues dans les articles 64 et 65 du dahir n° 1-00-20 du 9 kaada 1420 15 fĂ©vrier 2000 portant promulgation de la loi n° 2-00 relative aux droits dâauteur et droits voisins, Bulletin Officiel n° 4810 du jeudi 6 juillet 2000. âą Article 64 Toute violation dâun droit protĂ©gĂ© en vertu de la prĂ©sente loi, si elle est commise intentionnellement ou par nĂ©gligence et dans un but lucratif, expose son auteur aux peines prĂ©vues dans le code pĂ©nal. Le montant de lâamende est fixĂ© par le tribunal compte tenu, des gains que le dĂ©fendeur a retirĂ©s de la violation. Les autoritĂ©s judiciaires ont autoritĂ© pour porter la limite supĂ©rieure des peines au triple lorsque le contrevenant est condamnĂ© pour un nouvel acte constituant une violation des droits moins de cinq ans aprĂšs avoir Ă©tĂ© condamnĂ© pour une violation antĂ©rieure. Les autoritĂ©s judiciaires appliquent aussi les mesures et les sanctions visĂ©es aux articles 59 et 60 du code de procĂ©dure pĂ©nale, sous rĂ©serve quâune dĂ©cision concernant ces sanctions nâait pas encore Ă©tĂ© prise dans un procĂšs civil. Mesures, rĂ©parations et sanctions en cas dâabus de moyens techniques et altĂ©ration de lâinformation sur le rĂ©gime des droits. âą Article 65 Les actes suivants sont considĂ©rĂ©s comme illicites et, aux fins des articles 61 Ă 63, sont assimilĂ©s Ă une violation des droits des auteurs et autres titulaires du droit dâauteur a La fabrication ou lâimportation, pour la vente ou la location, dâun dispositif ou moyen spĂ©cialement conçu ou adaptĂ© pour rendre inopĂ©rant tout dispositif ou moyen utilisĂ© pour empĂȘcher ou pour restreindre la reproduction dâune Ćuvre ou pour dĂ©tĂ©riorer la qualitĂ© des copies ou exemplaires rĂ©alisĂ©s ; b La fabrication ou lâimportation, pour la vente ou la location, dâun dispositif ou moyen de nature Ă permettre ou Ă faciliter la rĂ©ception dâun programme codĂ© radiodiffusĂ© ou communiquĂ© de toute autre maniĂšre au public, par des personnes qui ne sont pas habilitĂ©es Ă le recevoir ; c La suppression ou modification, sans y ĂȘtre habilitĂ©e, de toute information relative au rĂ©gime des droits se prĂ©sentant sous forme Ă©lectronique ; d La distribution ou lâimportation aux fins de distribution, la radiodiffusion, la communication au public ou la mise Ă disposition du public, sans y ĂȘtre habilitĂ©e, dâĆuvres dâinterprĂ©tations ou exĂ©cutions, de phonogrammes ou dâĂ©missions de radiodiffusion en sachant que des informations relatives au rĂ©gime des droits se prĂ©sentant sous forme Ă©lectronique ont Ă©tĂ© supprimĂ©es ou modifiĂ©es sans autorisation. e Aux fins du prĂ©sent article, lâexpression " information sur le rĂ©gime des droits " sâentend des informations permettant dâidentifier lâauteur, lâĆuvre, lâartiste interprĂšte ou exĂ©cutant, lâinterprĂ©tation ou exĂ©cution, le producteur de phonogrammes, le phonogramme, lâorganisme de radiodiffusion, lâĂ©mission de radiodiffusion, et tout titulaire de droit en vertu de cette loi, ou toute information relative aux conditions et modalitĂ©s dâutilisation de lâĆuvre et autres productions visĂ©es par la prĂ©sente loi, et de tout numĂ©ro ou code reprĂ©sentant ces informations, lorsque lâun quelconque de ces Ă©lĂ©ments dâinformation est joint Ă la copie dâune Ćuvre, dâune interprĂ©tation ou exĂ©cution fixĂ©e, Ă lâexemplaire dâun phonogramme ou Ă une Ă©mission de radiodiffusion fixĂ©e, ou apparaĂźt en relation avec la radiodiffusion, la communication au public ou la mise Ă la disposition du public dâune Ćuvre, dâune interprĂ©tation ou exĂ©cution fixĂ©e, dâun phonogramme ou dâune Ă©mission de radiodiffusion. Aux fins de lâapplication des articles 61 Ă 63, tout dispositif ou moyen mentionnĂ© au premier alinĂ©a et tout exemplaire sur lequel une information sur le rĂ©gime des droits a Ă©tĂ© supprimĂ©e ou modifiĂ©e, sont assimilĂ©s aux copies ou exemplaires contrefaisant dâĆuvres. [236] - Voir la note n° 29 ci-dessus. [237] - Voir la note n° 29 ci-dessus. [238] - Voir la note n° 29 ci-dessus. [239] - Voir la note n° 29 ci-dessus. [240] - Voir la note n° 29 ci-dessus. [241] - Voir la note n° 29 ci-dessus. [242] - Voir la note n° 29 ci-dessus. [243] - AprĂšs avoir portĂ© le minimum des amendes dĂ©lictuelles Ă 200 dirhams en vertu de lâarticle 2 de la loi n° 3-80 susvisĂ©e, le minimum de lâamende correspond dans cet article au maximum. [244] - Voir la note n° 29 ci-dessus. [245] - Voir la note n° 29 ci-dessus. [246] - Voir la note n° 29 ci-dessus. [247] - Voir la note n° 29 ci-dessus. [248] - Voir la note n° 29 ci-dessus. [249] - Voir la note n° 29 ci-dessus. [250] - Voir la note n° 29 ci-dessus. [251] - Voir la note n° 29 ci-dessus. [252] - Cette section a Ă©tĂ© ajoutĂ©e par le dahir portant loi n° 1-74-232 du 28 rabii II 1394 21 mai 1974 prĂ©citĂ©, art. 2. [253] - Ce chapitre a Ă©tĂ© ajoutĂ© par le dahir n° 1-03-197 du 16 ramadan 1424 11 novembre 2003 portant promulgation de la loi n° 07-03 complĂ©tant le code pĂ©nal en ce qui concerne les infractions relatives aux systĂšmes de traitement automatisĂ© des donnĂ©es, Bulletin Officiel n° 5184 du 14 hija 1424 5 fĂ©vrier 2004, [254] - Comparer avec les dispositions de lâarticle 30 du dahir portant loi n° 1-74-339 du 24 joumada II 1394 15 juillet 1974 dĂ©terminant lâorganisation des juridictions communales et dâarrondissement et fixant leur compĂ©tence qui a incriminĂ© plusieurs contraventions prĂ©vues dans lâarticle 608 du code pĂ©nal et les a punies seulement dâune amende, Bulletin Officiel n° 3220 du 26 joumada II 1394 17 juillet 1974, p. 1093. âą Article 30 Les auteurs des infractions Ă©numĂ©rĂ©es ci-aprĂšs sont punis dâune amende de 20 Ă 200 dirhams * Les auteurs de voies de fait ou de violences lĂ©gĂšres ; * Les auteurs dâinjures non publiques ; * Ceux qui jettent volontairement sur quelquâun des corps durs, des immondices ou toutes autres matiĂšres susceptibles de souiller les vĂȘtements ; * Ceux qui se rendent coupables de maraudages, en dĂ©robant les rĂ©coltes ou autres productions utiles de la terre qui, avant dâĂȘtre soustraites, nâĂ©taient pas encore dĂ©tachĂ©es du sol ; * Ceux qui dĂ©gradent un fossĂ© ou une clĂŽture, coupent des branches de haies vives ou enlĂšvent des bois secs des haies ; * Ceux qui, par lâĂ©lĂ©vation du dĂ©versoir des eaux des moulins usines ou Ă©tangs, au-dessus de la hauteur dĂ©terminĂ©e par lâautoritĂ© compĂ©tente, ont inondĂ© des chemins ou les propriĂ©tĂ©s dâautrui ; * Ceux qui causent volontairement des dommages aux propriĂ©tĂ©s mobiliĂšres dâautrui, Ă lâexclusion des dommages commis par incendie, explosif et autres destructions graves ; * Ceux qui embarrassent la voie publique, en y dĂ©posant ou y laissant sans nĂ©cessitĂ© des matĂ©riaux ou des choses quelconques qui empĂȘchent ou diminuent la libertĂ© ou la sĂ»retĂ© de passage ; * Les guides de tourisme qui exigent des clients une somme supĂ©rieure au tarif officiel ; * Les commerçants, dĂ©bitants de boissons, hĂŽteliers et restaurateurs qui omettent dâafficher leurs prix, lorsque lâaffichage a Ă©tĂ© prĂ©vu par la rĂ©glementation en vigueur ; * Les hĂŽteliers qui subordonnent la location dâune chambre Ă la demi pension ou Ă la pension ; * Ceux qui omettent de prĂ©senter sur le champ, Ă toute rĂ©quisition des agents chargĂ©s de la police de la chasse, leur permis de chasse et, le cas Ă©chĂ©ant, leur licence de chasse en forĂȘt domaniale ; * Les locataires dâun lot de pĂȘche, les porteurs de licence, les titulaires de permis et tout pĂȘcheur en gĂ©nĂ©ral qui auront refusĂ© dâamener leurs bateaux et de faire lâouverture de leurs loges et hangars, vĂ©hicules automobiles, boutiques et tous rĂ©cipients, paniers, filets ou poches de vĂȘtements servant Ă dĂ©poser conserver ou transporter le poisson Ă toute rĂ©quisition des agents chargĂ©s de la police de la pĂȘche, Ă lâeffet de permettre la constatation des infractions qui pourraient avoir Ă©tĂ© commises par eux en matiĂšre de pĂȘche dans les eaux continentales ; dans tous les cas prĂ©vus par le prĂ©sent paragraphe, la confiscation des engins de pĂȘche sera prononcĂ©e ; * Ceux qui ont Ă©tĂ© trouvĂ©s de nuit ou de jour dans les terrains sur lesquels lâadministration forestiĂšre a entrepris des travaux de reboisement, de plantation ou de fixation de dunes, en dehors des routes et chemins ordinaires. [255] - Le 1er alinĂ©a de lâarticle 608 du code pĂ©nal a Ă©tĂ© modifiĂ© par la loi n° 3-80 prĂ©citĂ©e, art. 1, p. 351. [256] - Comparer avec les dispositions de lâarticle 29 de la loi n° 1-74-339 dĂ©terminant lâorganisation des juridictions communales et dâarrondissement et fixant leur compĂ©tence susvisĂ©e, p. 1092. âą Article 29 Les auteurs des infractions Ă©numĂ©rĂ©es ci-aprĂšs, sont punis dâune amende de 10 Ă 120 dirhams * Ceux qui, le pouvant, refusent ou nĂ©gligent de faire les travaux, le service ou de prĂȘter le secours dont ils ont Ă©tĂ© lĂ©galement requis, dans les circonstances dâaccidents, tumultes, naufrages, inondations, incendie ou autres calamitĂ©s, ainsi que dans les cas de brigandages, pillages, flagrant dĂ©lit, clameur publique ou dâexĂ©cution judiciaire ; * Ceux qui, lĂ©galement requis, refusent de donner leurs nom et adresse ou donnent des nom et adresse inexacts ; * Ceux qui, rĂ©guliĂšrement convoquĂ©s par lâautoritĂ©, sâabstiennent sans motif valable de comparaĂźtre ; * Ceux qui troublent lâexercice de la justice, Ă lâaudience ou en tout autre lieu ; * Ceux qui refusent lâentrĂ©e de leur domicile Ă un agent de lâautoritĂ© agissant en exĂ©cution de la loi ; * Les aubergistes, hĂŽteliers, logeurs ou loueurs de maisons garnies, qui nĂ©gligent dâinscrire dĂšs lâarrivĂ©e, sans aucun blanc sur un registre tenu rĂ©guliĂšrement, les nom, prĂ©noms, qualitĂ©, domicile habituel et date dâentrĂ©e, de toute personne couchant ou passant tout ou partie de la nuit dans leur maison ainsi que lors de son dĂ©part la date de sa sortie ; ceux dâentre eux qui, aux Ă©poques dĂ©terminĂ©es par les rĂšglements ou lorsquâils en sont requis, manquent Ă reprĂ©senter ce registre Ă lâautoritĂ© qualifiĂ©e ; * Ceux qui refusent de recevoir les espĂšces et monnaies nationales, non fausses, ni altĂ©rĂ©es, selon la valeur pour laquelle elles ont cours ; * Ceux qui emploient des poids et mesures diffĂ©rents de ceux prescrits par la lĂ©gislation en vigueur ; ces poids et mesures seront confisquĂ©s ; * Ceux qui, sans autorisation rĂ©guliĂšre, Ă©tablissent ou tiennent dans les rues, chemins, places ou lieux publics des loteries ou jeux de hasard ; tout le matĂ©riel sera confisquĂ© ; * Ceux qui confient une arme Ă une personne inexpĂ©rimentĂ©e ou ne jouissant pas de ses facultĂ©s mentales ; * Ceux qui laissent divaguer un dĂ©ment confiĂ© Ă leur garde ; * Ceux qui laissent errer des animaux malfaisants ou dangereux, excitent un animal Ă attaquer ou nâempĂȘchent pas un animal, dont ils ont la garde, dâattaquer autrui ; * Ceux qui, en Ă©levant, rĂ©parant ou dĂ©molissant une construction, ne prennent pas les prĂ©cautions nĂ©cessaires en vue dâĂ©viter des accidents ; * Ceux qui, sans intention de nuire Ă autrui, dĂ©posent des substances nuisibles ou vĂ©nĂ©neuses dans tout liquide servant Ă la boisson de lâhomme ou des animaux ; * Ceux qui violent la dĂ©fense de tirer en certains lieux des piĂšces dâartifice ; * Les auteurs de bruits, tapages ou attroupement injurieux ou nocturnes troublant la tranquillitĂ© des habitants ; * Ceux qui dĂ©gradent ou dĂ©tĂ©riorent, de quelque maniĂšre que ce soit, les chemins publics ou en usurpent une partie ; * Ceux qui, sans y ĂȘtre autorisĂ©s, enlĂšvent des chemins publics les gazons, terres ou pierres ou qui, dans les lieux appartenant aux collectivitĂ©s, enlĂšvent les terres ou matĂ©riaux Ă moins quâil nâexiste un usage gĂ©nĂ©ral qui lâautorise ; * Ceux qui, obligĂ©s Ă lâĂ©clairage dâune portion de la voie publique, nĂ©gligent cet Ă©clairage ; * Ceux qui, en contravention aux lois et rĂšglements, nĂ©gligent dâĂ©clairer les matĂ©riaux par eux entreposĂ©s ou les excavations par eux faites, dans les rues ou places ; * Ceux qui nĂ©gligent ou refusent dâexĂ©cuter les rĂšglements ou arrĂȘtĂ©s concernant la voirie ou dâobĂ©ir Ă la sommation Ă©manĂ©e de lâautoritĂ© administrative de rĂ©parer ou dĂ©molir les Ă©difices menaçant ruine, * Ceux qui jettent ou dĂ©posent sur la voie publique des immondices, ordures, balayures, eaux mĂ©nagĂšres ou autres matiĂšres de nature Ă nuire par leur chute, ou Ă produire des exhalaisons insalubres ou incommodes ; * Ceux qui nĂ©gligent de nettoyer les rues ou passages, dans les localitĂ©s oĂč ce soin est laissĂ© Ă la charge des habitants ; * Ceux qui jettent imprudemment des immondices sur quelque personne ; * Ceux qui font mĂ©tier de deviner et pronostiquer les songes ; * Ceux qui occasionnent la mort ou la blessure des animaux ou bestiaux appartenant Ă autrui, > Soit par la rapiditĂ© ou la mauvaise direction ou le chargement excessif des voitures, chevaux, bĂȘtes de trait, de charge ou de monture ; > Soit par lâemploi ou lâusage dâarme sans prĂ©caution ou avec maladresse ou par jets * de pierre ou dâautres corps durs ; > Soit par la vĂ©tustĂ©, la dĂ©gradation, le dĂ©faut de rĂ©paration ou dâentretien des maisons ou Ă©difices, ou par lâencombrement ou lâexcavation, ou telles autres Ćuvres dans ou prĂšs des rues, chemins, places ou voies publiques, sans les prĂ©cautions ou signaux ordonnĂ©s ou dâusage ; * Ceux qui exercent publiquement des mauvais traitements envers les animaux domestiques dont ils sont ou non propriĂ©taires ou qui les maltraitent par le fait dâune charge excessive ; * Ceux qui cueillent et mangent sur le lieu mĂȘme, des fruits appartenant Ă autrui ; * Ceux qui glanent, rĂątellent ou grappillent dans les champs non encore entiĂšrement dĂ©pouillĂ©s ou vidĂ©s de leurs rĂ©coltes ; * Ceux qui, ayant recueilli des bestiaux ou bĂȘtes de trait, de charge ou de monture errants ou abandonnĂ©s nâen ont pas fait la dĂ©claration dans les trois jours Ă lâautoritĂ© locale ; * Ceux qui mĂšnent, font ou laissent passer les animaux prĂ©vus Ă lâalinĂ©a prĂ©cĂ©dent dont ils avaient la garde, soit sur le terrain dâautrui prĂ©parĂ© ou ensemencĂ© et avant lâenlĂšvement de la rĂ©colte soit dans les plants aux pĂ©piniĂšres dâarbres fruitiers ou autres ; * Ceux qui, nâĂ©tant ni propriĂ©taires, ni usufruitiers, ni locataires, ni fermiers, ni jouissant dâun terrain ou dâun droit de passage ou qui, nâĂ©tant ni agents, ni prĂ©posĂ©s dâune de ces personnes, entrent et passent sur ce terrain ou partie de ce terrain, soit lorsquâil est prĂ©parĂ© ou ensemencĂ©, soit lorsquâil est chargĂ© de grains ou de fruits mĂ»rs ou proches de la maturitĂ© ; * Ceux qui jettent des pierres ou dâautres corps durs ou des immondices contre les maisons, Ă©difices ou clĂŽtures dâautrui ou dans les jardins ou enclos ; * Ceux qui, sans autorisation de lâadministration, ont par quelque procĂ©dĂ© que ce soit, effectuĂ© des inscriptions, tracĂ© des signes ou dessins sur un bien meuble ou immeuble du domaine de lâEtat, des collectivitĂ©s territoriales, ou sur un bien se trouvant sur ce domaine soit en vue de permettre lâexĂ©cution dâun service public, soit parce quâil est mis Ă la disposition du public ; * Ceux qui, sans ĂȘtre propriĂ©taires, usufruitiers ou locataires dâun immeuble, ou sans y ĂȘtre autorisĂ©s par une de ces personnes, y ont, par quelque procĂ©dĂ© que ce soit, effectuĂ© des inscriptions, tracĂ© des signes ou dessins ; * Ceux qui placent ou abandonnent dans les cours dâeau ou dans les sources, des matĂ©riaux ou autres objets pouvant les encombrer. [257] - Le 1er alinĂ©a de lâarticle 609 du code pĂ©nal a Ă©tĂ© modifiĂ© par la loi n° 3-80 susvisĂ©e, art. 1, p. 351. [258] - Lâ article 357 du nouveau code de procĂ©dure pĂ©nale. [259] - Le 3Ăšme alinĂ©a de lâarticle 611 a Ă©tĂ© modifiĂ© par la loi n° 3-80 prĂ©citĂ©e, art. 1, p. 351.
PARQUETGĂNĂRAL - (ExĂ©cution de l'article 374 du Code de procĂ©dure pĂ©nale) N° journal 8576; Date de publication DĂ©lit prĂ©vu et rĂ©primĂ© par les articles 26, 292 et 3 du Code pĂ©nal. Pour extrait : Le Procureur GĂ©nĂ©ral, S. Petit-Leclair. Visualiser le journal au format PDF 1,95 MB TĂ©lĂ©charger le journal au format PDF 1,95 MB Imprimer l'article. Article
Article 495-3 EntrĂ©e en vigueur 2019-09-01 DĂšs qu'elle est rendue, l'ordonnance pĂ©nale est transmise au ministĂšre public qui, dans les dix jours, peut soit former opposition par dĂ©claration au greffe du tribunal, soit en poursuivre l'exĂ©cution. Cette ordonnance est portĂ©e Ă la connaissance du prĂ©venu par lettre recommandĂ©e avec demande d'avis de rĂ©ception. Elle peut Ă©galement ĂȘtre portĂ©e Ă la connaissance du prĂ©venu par le procureur de la RĂ©publique, directement ou par l'intermĂ©diaire d'une personne habilitĂ©e ; ce mode de notification est obligatoire si l'ordonnance prononce la peine de jour-amende ou la peine de travail d'intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral. Le prĂ©venu est informĂ© qu'il dispose d'un dĂ©lai de quarante-cinq jours Ă compter de cette notification pour former opposition Ă l'ordonnance, que cette opposition peut ĂȘtre limitĂ©e aux dispositions civiles ou pĂ©nales de l'ordonnance lorsqu'il a Ă©tĂ© statuĂ© sur une demande prĂ©sentĂ©e par la victime et qu'elle permettra que l'affaire fasse l'objet d'un dĂ©bat contradictoire et public devant le tribunal correctionnel, au cours duquel il pourra ĂȘtre assistĂ© par un avocat, dont il pourra demander la commission d'office. Le prĂ©venu est Ă©galement informĂ© que le tribunal correctionnel, s'il l'estime coupable des faits qui lui sont reprochĂ©s, aura la possibilitĂ© de prononcer contre lui une peine d'emprisonnement si celle-ci est encourue pour le dĂ©lit ayant fait l'objet de l'ordonnance. En l'absence d'opposition, l'ordonnance est exĂ©cutĂ©e suivant les rĂšgles prĂ©vues par le prĂ©sent code pour l'exĂ©cution des jugements correctionnels. Toutefois, s'il ne rĂ©sulte pas de l'avis de rĂ©ception que le prĂ©venu a reçu la lettre de notification, l'opposition reste recevable jusqu'Ă l'expiration d'un dĂ©lai de trente jours qui court de la date Ă laquelle l'intĂ©ressĂ© a eu connaissance, d'une part, de la condamnation, soit par un acte d'exĂ©cution, soit par tout autre moyen, d'autre part, du dĂ©lai et des formes de l'opposition qui lui sont ouvertes. Le comptable public compĂ©tent arrĂȘte le recouvrement dĂšs rĂ©ception de l'avis d'opposition Ă l'ordonnance pĂ©nale Ă©tabli par le greffe.
1Ilnâest pas permis de douter de lâimportance de lâintroduction par la loi de juin 2000 dâun article prĂ©liminaire consacrant les principes directeurs du procĂšs pĂ©nal dans notre Code de procĂ©dure pĂ©nale.Ces derniers ont pour ambition premiĂšre dâintĂ©grer dans notre droit positif des objectifs philosophico-politiques ; ils marient idĂ©ologie et codification par le biais de
ï»żPour les contraventions des quatre premiĂšres classes Ă la police des services publics de transports ferroviaires et des services de transports publics de personnes, rĂ©guliers et Ă la demande, constatĂ©es par les agents mentionnĂ©s aux 4° et 5° du I de l'article L. 2241-1 du code des transports, l'action publique est Ă©teinte, par dĂ©rogation Ă l'article 521 du prĂ©sent code, par une transaction entre l'exploitant et le contrevenant. Toutefois, les dispositions de l'alinĂ©a prĂ©cĂ©dent ne sont pas applicables si plusieurs infractions dont l'une au moins ne peut donner lieu Ă transaction ont Ă©tĂ© constatĂ©es simultanĂ©ment.
ArticleD15-3 du Code de procédure pénale - Pour l'application des dispositions de l'article 39-1 du présent code, le procureur de la République est membre de droit des instances territoriales de coopération pour la prévention de la délinquance mentionnées par le code général des collectivités territoriales. Au sein de ces
La libĂ©ration conditionnelle peut ĂȘtre accordĂ©e pour tout condamnĂ© Ă une peine privative de libertĂ© infĂ©rieure ou Ă©gale Ă quatre ans, ou pour laquelle la durĂ©e de la peine restant Ă subir est infĂ©rieure ou Ă©gale Ă quatre ans, lorsque ce condamnĂ© exerce l'autoritĂ© parentale sur un enfant de moins de dix ans ayant chez ce parent sa rĂ©sidence habituelle ou lorsqu'il s'agit d'une femme enceinte de plus de douze dispositions du prĂ©sent article ne sont pas applicables aux personnes condamnĂ©es pour un crime ou pour un dĂ©lit commis sur un mineur.
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Section3 : De la procĂ©dure devant la cour en matiĂšre dâappel 430-438 120-121 Titre IV : Des citations et notifications 439-441 122 Livre III: Des rĂšgles propres Ă l'enfance dĂ©linquante 442
Actions sur le document Article 41 Le procureur de la RĂ©publique procĂšde ou fait procĂ©der Ă tous les actes nĂ©cessaires Ă la recherche et Ă la poursuite des infractions Ă la loi pĂ©nale. A cette fin, il dirige l'activitĂ© des officiers et agents de la police judiciaire dans le ressort de son tribunal. Le procureur de la RĂ©publique contrĂŽle les mesures de garde Ă vue. Il visite les locaux de garde Ă vue chaque fois qu'il l'estime nĂ©cessaire et au moins une fois par an ; il tient Ă cet effet un registre rĂ©pertoriant le nombre et la frĂ©quence des contrĂŽles effectuĂ©s dans ces diffĂ©rents locaux. Il adresse au procureur gĂ©nĂ©ral un rapport concernant les mesures de garde Ă vue et l'Ă©tat des locaux de garde Ă vue de son ressort ; ce rapport est transmis au garde des sceaux. Le garde des sceaux rend compte de l'ensemble des informations ainsi recueillies dans un rapport annuel qui est rendu public. Il a tous les pouvoirs et prĂ©rogatives attachĂ©s Ă la qualitĂ© d'officier de police judiciaire prĂ©vus par la section II du chapitre Ier du titre Ier du prĂ©sent livre, ainsi que par des lois spĂ©ciales. Il peut se transporter dans toute l'Ă©tendue du territoire national. Il peut Ă©galement, dans le cadre d'une demande d'entraide adressĂ©e Ă un Etat Ă©tranger et avec l'accord des autoritĂ©s compĂ©tentes de l'Etat concernĂ©, se transporter sur le territoire d'un Etat Ă©tranger aux fins de procĂ©der Ă des auditions. En cas d'infractions flagrantes, il exerce les pouvoirs qui lui sont attribuĂ©s par l'article 68. Le procureur de la RĂ©publique peut Ă©galement requĂ©rir, suivant les cas, le service pĂ©nitentiaire d'insertion et de probation, le service compĂ©tent de l'Ă©ducation surveillĂ©e ou toute personne habilitĂ©e dans les conditions prĂ©vues par l'article 81, sixiĂšme alinĂ©a, de vĂ©rifier la situation matĂ©rielle, familiale et sociale d'une personne faisant l'objet d'une enquĂȘte et de l'informer sur les mesures propres Ă favoriser l'insertion sociale de l'intĂ©ressĂ©. Ces diligences doivent ĂȘtre prescrites avant toute rĂ©quisition de placement en dĂ©tention provisoire, en cas de poursuites contre un majeur ĂągĂ© de moins de vingt et un ans au moment de la commission de l'infraction, lorsque la peine encourue n'excĂšde pas cinq ans d'emprisonnement, et en cas de poursuites selon la procĂ©dure de comparution immĂ©diate prĂ©vue aux articles 395 Ă 397-6 ou selon la procĂ©dure de comparution sur reconnaissance prĂ©alable de culpabilitĂ© prĂ©vue aux articles 495-7 Ă 495-13. A l'exception des infractions prĂ©vues aux articles 19 et 27 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrĂ©e et de sĂ©jour des Ă©trangers en France, en cas de poursuites pour une infraction susceptible d'entraĂźner Ă son encontre le prononcĂ© d'une mesure d'interdiction du territoire français d'un Ă©tranger qui dĂ©clare, avant toute saisine de la juridiction compĂ©tente, se trouver dans l'une des situations prĂ©vues par les articles 131-30-1 ou 131-30-2 du code pĂ©nal, le procureur de la RĂ©publique ne peut prendre aucune rĂ©quisition d'interdiction du territoire français s'il n'a prĂ©alablement requis, suivant les cas, l'officier de police judiciaire compĂ©tent, le service pĂ©nitentiaire d'insertion et de probation, le service compĂ©tent de la protection judiciaire de la jeunesse, ou toute personne habilitĂ©e dans les conditions de l'article 81, sixiĂšme alinĂ©a, afin de vĂ©rifier le bien-fondĂ© de cette dĂ©claration. Le procureur de la RĂ©publique peut Ă©galement recourir Ă une association d'aide aux victimes ayant fait l'objet d'un conventionnement de la part des chefs de la cour d'appel, afin qu'il soit portĂ© aide Ă la victime de l'infraction. DerniĂšre mise Ă jour 4/02/2012
CZ42AI0. apkbrfq3wu.pages.dev/59apkbrfq3wu.pages.dev/88apkbrfq3wu.pages.dev/144apkbrfq3wu.pages.dev/421apkbrfq3wu.pages.dev/72apkbrfq3wu.pages.dev/262apkbrfq3wu.pages.dev/82apkbrfq3wu.pages.dev/362
article 3 du code de procédure pénale